Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 10h37
    Le corbeau freux est une espèce qui se porte très très bien, je ne comprendrais pas son retrait de la liste des ESOD
  •  Favorable au maintien du corbeau freux sur la liste ESOB, le 10 juillet 2026 à 10h37
    Un classement d’une espèce sur la liste ESOB consiste à régler sa population pour limiter sa prédation causée principalement sur les cultures, sur l’environnement ou sur une autre espèce Il ne s’agit pas de l’exterminer !! Je suis favorable à un maintien du classement du corbeau freu pour une régulation résonnée
  •  Résultats d’études scientifiques insuffisamment partagées par les chasseurs et les piégeurs, le 10 juillet 2026 à 10h36
    Les détenteurs de permis de chasse et de permis de piéger n’ont toujours pas fait l’obligation formelle de prendre connaissance des études scientifiques concernant les populations d’ESOD selon leur territoire, ce qui rend leur activité incontrôlée, ce qui est intolérable et non conforme aux directives européennes. Ce texte est une preuve supplémentaire que nos gouvernants actuels reviennent à une vision datant des siècles derniers et sont en faveur de la destruction du vivant, a contrario de ce que font nos voisins d’Europe.
  •  Défavorable,, le 10 juillet 2026 à 10h36
    La France brûle et on tue à tous va… Beurk
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 10h36
    Les espèces ’’ESOD’’ sont utiles et elles ont leur place si on laisse la nature s’auto-réguler. L’arrêt de la chasse permettra au loup de tuer les populations de sangliers et chevreuils en ’’surnombre’’. Les renards luttent contre les souris, campagnols et autres petits mammifères… Toute la nature s’auto-régule, sauf quand l’homme intervient. D’autant plus qu’il intervient n’importe comment !! Durant des milliers d’années l’équilibre à toujours été trouvé sur terre, sauf depuis que l’homme tue par plaisir de tuer. Alors que l’homme devrait être uniquement censé tuer pour se nourrir, sans en impacter l’équilibre faune (et flore) sauvage. La seule espèce ESOD est l’humain !!
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 10h35
    Avis défavorable. Arrêtons de céder au lobby de la chasse et à une forme d’agriculture dépassée. Il faut revenir à la raison, c’est urgent !
  •  Stop au génocide de notre biodiversité, le 10 juillet 2026 à 10h34
    Je m’oppose fermement à ce projet visant à satisfaire la folie sanglante d’une minorité. Ces espèces souffrent déjà par notre faute, de quel droit pouvons-nous décider de la vie ou de la mort d’une espèce ? Arrêtez ce massacre !
  •  AVIS FAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 10h34
    Il y a besoin de réguler les espèces ESOD pour les dégâts aux cultures et aux volailles.
  •  Pour le classement esod du Corbeau freu , étourneaux, corneille Renard, fouine, le 10 juillet 2026 à 10h34
    Corbeau, corneille et étourneaux doivent être maintenu esod conte tenu des dégâts agricoles occasionner, qui plus est en se qui concerne l’etourneau sansonnet qui, au niveau des arbres fruitiers des jardins de particulier pour lesquels ils ravagent la quasi totalité des récoltes Pour se qui est du renard, il est impératif de poursuivre sa régularisation au vu des dégâts occasionnés sur la détention de volailles domestiques dont la contabilisation est bien sous estimer faute de déclaration car trop complexes
  •  LISTE DES ESOD, le 10 juillet 2026 à 10h34
    JE SOUHAITE POUVOIR REGULER LE CORBEAU FREUX
  •  AVIS FAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 10h33
    La science montre que le renard n’est pas si utile que ça à l’agriculture, sa prédation sur le rat taupier n’est qu’épisodique mais sa grande opportunité en fait un prédateur occasionnel pour beaucoup d’espèces protégées ( hérisson, musaraigne de Muller, Campagnol amphibie, hamster commun, muscardin, Gélinotte, perdrix, grand tétras, passereaux, oiseaux nichant au sol tels que alouette, busard… et autres batraciens, reptiles… ) et les élevages de volailles, ovins voire bovins…
  •  Non., le 10 juillet 2026 à 10h32
    Ravager la faune sauvage et détruire les forêts ne nous mèneras qu’à notre perte ! Nous avons besoins de l’écosystème qui nous entoure pour continuer à vivre une vie noble près de la nature. Ce sont nos cousins animaliers. Les tuers c’est nous tuez.
  •  Avis favorable, le 10 juillet 2026 à 10h32
    Les nuisibles dans le milieu rural sont souvent méconnus des écolos qui vivent en milieu urbain
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 10h31

    Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts en Vendée.

    Les données départementales montrent que cette espèce répond aux critères fixés par le ministère, avec environ 7 900 prélèvements et près de 170 000 € de dégâts agricoles sur les trois dernières années.

    Le retrait de cette espèce réduirait les possibilités de régulation et risquerait d’aggraver les dommages subis par les exploitations agricoles. Je demande donc le maintien du Corbeau freux sur la liste départementale des ESOD."

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 10h31
    Le retrait de cette espèce réduirait les possibilités de régulation et risquerait d’aggraver les dommages subis par les exploitations agricoles. Je demande donc le maintien du Corbeau freux sur la liste départementale des ESOD.
  •  Non non et non, le 10 juillet 2026 à 10h30
    Nous empoisonnons déjà la nature et faisons mourir les animaux à petit feu. Ça suffit de vouloir décider qui est bon et qui ne l’est pas. Laissons la nature trouver son équilibre seule - de toute façon si ça continue, elle le fera sans nous. Stop à ces pratiques que nous sommes bientôt les derniers a pratiquer en Europe voire en Amérique du Sud.
  •  Défavorable car trop global, le 10 juillet 2026 à 10h30
    Avis défavorable dans la mesure où les seules solutions proposées sont de tuer les animaux ESOD. Des moyens de prévention des dégâts devraient être recherchés prioritairement, tels qu’une clôture efficace des élevages ou une surveillance des cultures pour effarouchage. Les bénéfices de régulation naturelle apportés par les ESOD devraient également être pris en compte. De même, le classement sur tout un département est aberrant d’un point de vue des écosystèmes : un dénombrement plus fin de la présence des espèces et des dégâts réellement imputables devrait prévaloir à tout classement, ce qui amènerait à un découpage plus fin, probablement infra communal, pour déterminer les zones où le piégeage serait autorisé, avec vocation à déplacer les individus vers des lieux où ils n’occasionneraient pas de dégâts.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 10h20 , le 10 juillet 2026 à 10h30
    Il est totalement contre productif de réguler le vivant, il suffit d’accuser les autres espèces de nos maux, nous en sommes les seuls responsables. Par contre je dis oui à la régulation des lobbistes, des dirigeants qui nous emmènent droit dans le mur et des ultra riches.
  •  Défavorable à ce projet, le 10 juillet 2026 à 10h29
    L’homme est déjà en train de détruire sa propre espèce et les autres par conséquence. Laissons les animaux sauvages s’autoréguler, préservons la biodiversité et adaptons nous au lieu de détruire le vivant, le sauvage et sa beauté.
  •  Avis très défavorable , le 10 juillet 2026 à 10h29
    Quand allons nous arrêter de marcher sur la tête dans ce pays ? Laisser la faune sauvage tranquille ! Elle souffre déjà bien assez des décisions et stratégies prises par le passé ( remembrement entre autre), du dérèglement climatique et ses conséquences dramatiques ( sécheresses, incendies). Laissez ENFIN le bon sens prendre le dessus et mettez de côté vos stratégies électorales en cédant aux sirènes des lobbying des chasseurs et FNSEA.