Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 43779 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 22h54
    Il faut arrêter de faire payer la flore. La nature est bien faite, si on ne la dérègle pas elle se régule d’elle même. Il y a déjà de moins en moins de vie en forêt…
  •  Défavorable !, le 24 juillet 2026 à 22h54
    L’homme veut toujours tout contrôler. Tous ces animaux sont importants dans la biodiversité. Ils ont un rôle à jouer. Cette liste ne devrait pas exister !
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 22h54
    La solution n’est pas dans l’abattage des ESOD, l’argent public pourrait être mieux utilisé.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 22h54
    Assez de massacre du vivant
  •  100% défavorable , le 24 juillet 2026 à 22h54
    Bonjour, je suis entièrement défavorable. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Ne soyons pas là honte de l’Europe avec cette exception française. Ce n’est pas l’heure de décimer des espèces régulatrices.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 22h53
    Quand la plupart des personnes renseigné sur le sujet des écosystèmes parlent et qu’on ne les écoutes pas, voyons si les "politiques" feront les sourds devant l’avis des personnes qu’ils sont sensés représenter.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 22h53
    Défavorable pour des raisons éthiques, écologiques et économiques. La nature se débrouille bien mieux sans nous, laissons la faire.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 22h53
    On ne peut pas se permettre aujourd’hui de tuer les animaux.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 22h53

    Je dépose un avis défavorable.

    Ces animaux ne sont pas responsables de vos problèmes économiques. Ils sont utiles à la biodiversité. Ils vont permettre la semence de graines et notamment d’arbres avec toutes ces forêts qui brûlent, on a besoin d’eux pour les reconstruire… Les autres ne sont pas des nuisibles, ils sont essentiels au bon fonctionnement de la biodiversité et la réduction de certaines maladies.

  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 22h53
    Il s’agit d’un non-sens écologique, économique, moral et sanitaire. Un enjeux mondial sauver la faune et la flore.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 22h53
    Rien que la façon dont est présenté cet article démontre à quel point l’humain est lui-même au sommet des ESOD : "modalités de DESTRUCTION des espèces SUSCEPTIBLES d’occasionner des dégâts". Parce qu’une espèce est susceptible (on parle donc bien de possibilité et non pas de certitude) d’occasionner des dégâts (au seul petit confort de l’humain, soyons honnêtes), l’humain s’octroie le droit de la DÉTRUIRE. Si ce n’est pas du foutage de gueule ça ! Je pense qu’il est plus que temps que l’humain apprenne à balayer devant sa porte et à respecter la nature qui l’entoure, car contrairement à ces pauvres bêtes, les dégâts de l’homme, eux, sont bien réels.
  •  Honteux et Specisme, le 24 juillet 2026 à 22h53

    Nous n’avons pas le droit de prendre la vie d’autrui pour des causes minimes. Les humains ne sont pas exterminés et pourtant ils causent de nombreux dégâts à la planète. Laissons la vraie nature encore un peu existantes se réguler elle même. Non aux meurtres des animaux

    Chloe

  •  Avis défavorable à l application de l article R. 427-6, le 24 juillet 2026 à 22h53
    La mise en place de cette article provoquerait un déséquilibre dans l ordre alimentaire assez conséquent et ne ferait que déplacer le problème.
  •  DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 22h53

    J’avais fait un premier texte long mais qui n’est pas passé.

    Bref laissons les ESOD tranquilles, les nuisibles c’est nous pas eux.

  •  Avis très défavorable , le 24 juillet 2026 à 22h52
    Je suis totalement en désaccord avec des mesures qui une nouvelle fois favorisent la destruction plutôt que la prévention, (qui est d’ailleurs plus économique que l’abattage de ces espèces, si l’on prenait l’angle très réducteur des coûts économiques). C’est un comble qu’en cette période d’incendies géants nous trouvions encore le moyen de détruire le peu de biodiversité restante. Quel avenir va rester pour nous, les nouvelles générations ? C’est très anxiogène.
  •  DÉFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 22h52

    En espérant que les avis recueillis par la présente consultation puissent enfin être entendus et aboutir à une meilleure considération du vivant.

    Les animaux de cette liste ne méritent pas moins que les autres de vivre, d’autant qu’avec les événements climatiques actuels, certains n’ont pratiquement plus de possibilité de trouver des refuges. Les espèces sont déjà suffisamment décimées par les incendies, le manque croissant d’eau et de nourriture, il est plus que temps que l’Etat s’engage à sauvegarder la biodiversité et à encourager un avenir organisé autour de la symbiose avec les autres espèces vivantes.

    Par la présente, je demande à l’Etat français de ne pas prolonger cette autorisation de nuire au vivant.

  •  J’ai honte…J’ai honte pour mon pays, le 24 juillet 2026 à 22h52
    Totalement defavorable evidemment.. Mais qu’est ce qu’elle a la France? Elle est malade de ses Lobbys… J’ai honte pour elle. J’ai honte qu’on en soit encore là en 2030… On se croirait au Moyen-âge….La science a pourtant largement démontré l’inutilité de la destruction de ces animaux preservès dans d’autres pays d’Europe. Et même leur utilité… Je suis petite-fille de chasseur, mais je suis écœurée par la posture de l’ONF en France et son pouvoir politique…
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 22h52
    Il serait indigne de continuer à s’attaquer à la faune même à risque d’occasionner des dégâts car cette dernière est déjà sous pression à cause du changement climatique, de la destruction de son habitat (incendies, déforestation, betonisation…) De plus, les dégâts potentiellement occasionnés sont inférieurs aux moyens utilisés pour éradiquer lesdites espèces… le calcul est vite fait… Il est temps d’apprendre à laisser vivre tout le monde en S’ADAPTANT et ce, sans chercher à détruire systématiquement.. JE SUIS CONTRE.
  •  Participation à la consultation , le 24 juillet 2026 à 22h51
    Je suis DÉFAVORABLE à ce projet d’arrêté. Nous faisons fasse à une extinction massive de la biodiversité, détruire davantage d’espèces ne fait qu’aggraver les choses et dérégler encore davantage les écosystèmes qui n’ont jamais eu besoin de l’Homme pour prospérer. Il serait grand temps de mettre en place des lois qui protège cette biodiversité et qui ne la détruise pas davantage. Il serait aussi grand temps d’écouter les scientifiques qui tirent la sonnette d’alarme depuis des décennies.
  •  défavorable, le 24 juillet 2026 à 22h51
    Il faut vraiment que nous sortions de cette logique qui consiste à éradiquer tous ceux dont le comportement ne nous arrange pas. Il est temps d’inventer d’autres façons d’être au monde.