Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Non au projet d’arrêté, le 10 juillet 2026 à 13h31
    Bonjour ! Alors que le monde vivant crève de canicules et d’incendies, on ne trouve rien de mieux à faire que de pondre un projet d’arrêté qui fragiliserait, s’il était adopté, la biodiversité déjà largement atteinte à cause de cette espèce animale plus destructrice que jamais : les êtres humains (censés être intelligent·e·s). Mais c’est de la folie suicidaire !!! De surcroît, écocidaire !!! Quelle honte, quelle indignité ! Ce projet de texte et leurs auteur·trice·s ne sont pas du bon côté de l’histoire ni de la vie. Puissent-iels sérieusement et raisonnablement rétropédaler… BM
  •  Avis defavorable au projet de liste ESOD, le 10 juillet 2026 à 13h31
    Cette liste ne correspond à aucun argument scientifique et biologique. Le Luxembourg protege depuis plusieurs années le renard, regardez donc un peu du coté des voisins au lieu de vous soumettre aux lobbies !
  •  Retrait du corbeau freux de la liste des ESOD., le 10 juillet 2026 à 13h31

    Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des ESOD en Vendée.

    Les données départementales montrent que cette espèce répond aux critères de classement, avec des dégâts agricoles importants et une présence significative. Je demande donc son maintien sur la liste des ESOD. je suis donc défavorable au projet d’arrêté.

  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 13h31
    Totalement défavorable. Ces animaux ne sont pas "nuisibles", et les êtres humains doivent apprendre à vivre avec eux au lieu de tout détruire
  •  Opposé ! , le 10 juillet 2026 à 13h31
    Opposé ! . Face à l’effondrement de la biodiversité, il me semble incohérent de prolonger des autorisations de destruction sur plusieurs années. Les politiques publiques devraient encourager la protection des espèces et le développement de solutions préventives plutôt que de faciliter leur élimination.
  •  Avis défavorable², le 10 juillet 2026 à 13h30
    Protégeons le vivant.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 10 juillet 2026 à 13h30
    Défavorable à ces considérations expéditives ne tenant jamais compte avec un recul suffisant du bien que peut apporter chaque espèces vivantes,
  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 13h30
    Tout être vivant sur cette terre à le droit de vivre et à de plus son utilité. Renard et belette = lutte contre les rongeurs et même pour le renard grand rôle pour limiter la maladie de Lyme qui explose, le geai des chênes sème des chênes arbre plus qu’utile que ce soit pour le climat ou la biodiversité, …. Ils sont tous utiles et ils ont le droit de vivre en paix, arrêtons de penser que seuls les humains ont le droit de vivre sur cette terre protégeons le vivant et arrêtons le massacre et les nuisances qui vont avec la chasse.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 13h30
    Remettons la nature et les animaux au centre de nos préoccupations. Dans 10 ans nous nous plaindrons de ne plus voir d’animaux dans nos campagnes. Ça suffit !
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h29
    Avis défavorable. Les espèces concernées rendent pourtant de nombreux services à la nature en participant à la régulation des populations, à la dispersion des graines ou encore au fonctionnement des écosystèmes. Les éliminer massivement peut avoir des conséquences que l’on sous-estime. Une gestion plus respectueuse et plus réfléchie est nécessaire.
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 13h29
    La seule espèce nuisible sur cette planète est l’homme. Nous devrions protéger ces espèces de nous, c’est le monde à l’envers. Quand arrêterons-nous de céder aux caprices d’une minorité aux détriments du reste des êtres vivants ?
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 13h29
    Avis défavorable, la faune sauvage a déjà assez souffert avec la chaleur, les incendies… respectons la, il serait grand temps de la protéger au lieu d’envisager d’en détruire une partie.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 13h28
    Toute espèce sauvage a le droit de vivre dans nos campagnes. Laissons le se réguler de lui même, en intervenant on empire plus qu’on ne solutionne les problèmes. Après des années de régulation de ces soit disant ESOD, il ne semblerait pas que les problématiques diminuent, bien au contraire.
  •  Contre, le 10 juillet 2026 à 13h28
    Je suis contre. Je regrette que la destruction soit encore présentée comme une solution de gestion. Avant d’autoriser des tirs ou des destructions, il faudrait démontrer que les méthodes non létales ont été mises en œuvre et qu’elles se sont révélées insuffisantes. La préservation de la faune devrait être la priorité.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 13h28
    Nous n’avons pas le droit de vie et de mort sur le vivant, sur aucun des animaux humains ou non.
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 13h27
    Il existe d’autres solutions pour protéger les activités humaines que la chasse ! Et d’ailleurs, les "ESOD" nous rendent de nombreux services : le renard par exemple, en consommant des campagnols permet de réguler leur nombre. Cela empêche donc les dégâts sur les cultures et la propagation de la maladie de la Lyme !
  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 13h27
    La faune souffre déjà assez comme ça sans qu’en plus elle soit " régulée" . Laissez les animaux sauvages tranquilles.
  •  Non à l’arrêté Esod, le 10 juillet 2026 à 13h27
    Je suis opposée au projet d’arrêté Esod pour les 3 ans à venir. Nous savons aujourd’hui que ces tueries ne servent que les chasseurs/tueurs et sûrement pas la faune sauvage qui sait se réguler seule.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h27
    Avis Défavorable. Continuer à autoriser la destruction de millions d’animaux sauvages n’est pas une réponse adaptée aux enjeux actuels. La biodiversité est déjà en fort déclin et chaque espèce joue un rôle dans le bon fonctionnement des écosystèmes. Il est indispensable de privilégier les solutions de prévention et de cohabitation.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h27
    Quand va t’on comprendre que l’espèce la plus nuisible est l’homme qui veut au nom du rendement, de la perte d’animaux domestiques, de cultures par tous les pesticides ,détruire des espèces qui ont toujours vécues dans la nature . Si on laisse les loups , les rapaces et autres faire la régulation on ne serait pas en train de rédiger ce texte. Les politiques et entreprises agro alimentaires ne pensent qu’à se remplir les poches ou à se faire bien voir des chasseurs