Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable. , le 10 juillet 2026 à 13h37
    En ces temps de canicules et de catastrophes naturelles, telles que les incendies, innondation…, la faune sauvage prend déjà un sacré coup, pas besoin de la chasser en plus et exterminer par n’importe quel moyen. C’est pourquoi je donne un avis DEFAVORABLE. Apprenons à vivre ensemble. Tout le vivant à sa place et joue un rôle nécessaire dans ce monde.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h37
    Pour la protection de la faune et d’un cycle complet de la biodiversite
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h37
    Que de idées parfois ! Défavorable encore une fois
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h36
    "DEFAVORABLE. Je m’oppose en particulier au maintien du classement du renard parmi les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts dans une grande partie du territoire. Cette espèce joue pourtant un rôle écologique majeur en régulant naturellement les populations de rongeurs et de petits mammifères susceptibles de causer des dommages aux cultures. Elle participe également à l’élimination des animaux morts ou malades, contribuant ainsi à l’équilibre sanitaire des écosystèmes.
  •  Opposée , le 10 juillet 2026 à 13h36
    Totalement opposée, chaque espèce est nécessaire à la biodiversite
  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 13h36
    On parle d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, et comment sont évalués les dégâts ? par l’office de la chasse , donc les chiffres et leurs sources sont partie prenante de la chasse de ces espèces, cela ne me semble pas très objectif pour organiser des lois sur ces tueries, déterrages et autres piégeages. Je suis contre ce projet d’arrêté.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h36
    Je suis défavorable à ce décret ces animaux vont encore être massacrés
  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 13h35
    Assez de ces persécutions. Ces espèces animales sont utiles à l’équilibre des écosystèmes.
  •  DEFAVORABLE le 10 juillet à 13h26., le 10 juillet 2026 à 13h35
    Je vis dans une campagne qui souffre de destruction massive des espaces forestiers, des haies,lieux de vies des animaux sauvages de moins en moins nombreux, tués, et traqués sans repis à toutes périodes de l’année. Protégeons ces êtres vivants avant qu’ils ne disparaissent. Arrêtons le massacre !
  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 13h35
    Car, il n’existe aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h34
    Le plus grand des nuisibles est l’homme qui pense avoir le droit de contrôle sur tout ce qui l’entoure.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h34
    Quand l’humanité comprendra que chaque vie sur terre a son importance, on améliorera sûrement l’état de notre planète
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h34
    On en tue déjà bien assez avec le réchauffement climatique et les incendies, laissons les animaux en paix, la terre est aux autant qu’à nous.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 13h34
    Classer le renard comme esod alors qu’il est le premier régulateur des rongeurs dans les cultures est une aberration. Qualifier le renard de nuisible par les propriétaire des poulailler ne relève que de leur inaptitude à sécuriser l’abri pour leurs poules. Ces gens cherchent un responsable à leurs incompétences.
  •  Mme, le 10 juillet 2026 à 13h33
    Défavorable. Les conditions climatiques extrêmes font déjà leur part de souffrances et de morts parmi les animaux. Pas de chasse en plus. Laissons les enfin tranquilles. La terre n appartient pas qu aux humains
  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 13h33
    Très favorable à cette mesure.
  •  Arrêté ESOD, le 10 juillet 2026 à 13h33
    Projet d’arrêté ESOD, le 10 juillet 2026 à 13h26 Je suis absolument défavorable au Projet d’arrêté ESOD : ces animaux sont utiles à l’équilibre des écosystèmes !
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h33
    Je suis contre la destruction des espèces et pour la recherche des moyens humains, de vivre ensemble et dans le respect des habitats et des espèces
  •  Le monde de demain, le 10 juillet 2026 à 13h33
    Les pratiques humaines actuelles mettent en danger la faune et la flore de France. Je confirme l’intérêt d’un programme sur 10 années de reforestation et sans destructions des espèces et des habitats. Nous avons perdu le sens des priorités. Recesissons nous pour construire un monde meilleur et plus bienveillant à l’égard des espèces. Je suis formellement contre ce projet qui prends le problème à l’envers. Les habitats sont d’abord aux espèces. Si elles deviennent nuisible c’est que l’homme gère mal son habitat.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h32
    Défavorable. Je souhaite que les décisions concernant la faune sauvage reposent sur des évaluations scientifiques indépendantes et actualisées. Une autorisation aussi large et aussi longue ne me paraît pas compatible avec une gestion responsable de la biodiversité. Il est temps de changer d’approche.