Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 22h31
    Je ne suis pas favorable à la mise en place de piège et/ou la chasse de ces espèces. L’investissement financier pour « reguler » est plus de 5x supperieur aux degats causés.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 22h31
    Je suis contre ce projet d’arrêté. Les espèces concernées ont toutes un rôle à jouer : régulation des populations de rongeurs, dispersion de graines, etc. Aucune donnée scientifique sérieuse ne vient justifier les éliminations. Quant au terme "détruire" appliqué à des mammifères ou des oiseaux, c’est ignoble et sert juste à masquer la réalité qu’engendre rait l’adoption de cet arrêté.
  •  défavorable, le 30 juillet 2026 à 22h31
    la législation devrait intégrer la biodiversité comme un tout, notamment de chaines trophiques. et comprendre l’intéret des espèces pour réguler les autres, notamment les espèces qui consomment les cultures. les crises climatiques et de biodiversité sont liées : l’humain devrait le comprendre et s’y adapter, quitte à interroger des traditions plus ou moins recentes, sans lien avec le contexte actuel d’adoption de la réglementation.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 22h31
    Plutôt que de détruire ces animaux nous devrions envisager de leur rendre leur espace vital que nous réduisons, que nous détruisons de plus en plus.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 22h31
    Nous devons nous adapter au vivant et pas l inverse.
  •  Très défavorable , le 30 juillet 2026 à 22h31
    Je suis extrêmement défavorable à cette destruction une fois de plus de la biodiversité. Chaque espèce a sa place et son rôle dans la nature. Notamment, Ils dispersent les graines, contribuent à la régénération des forêts, à la limitation de la maladie de lyme pour les renards par exemple. Nous n hésitons pas la terre, de nos ancêtres, nous l empruntons à nos enfants ! Le nuisible sur cette planète c est l Homme. Organiser les choses pour détruire révèle vraiment un effondrement de notre société et de notre espèce.
  •  Contre, le 30 juillet 2026 à 22h31
    Encore plus avec le réchauffement climatique et tout ce que cela engendre laissez en paix la faune
  •  Fortement defavorable, le 30 juillet 2026 à 22h31
    Il s’agit d’une loi à la fois cruelle et un gouffre économique inefficace
  •  Défavorable, le 30/07 à 22h17, le 30 juillet 2026 à 22h30
    Les études prouvent que la régulation est inutile sur la population des espèces. Il nous faut prendre les bonnes décisions pour préserver notre ecosystemes, cesser de le détruire, apprendre à vivres avec les autres espèces.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 22h30
    Cette politique est coûteuse et ne répond pas durablement aux enjeux de biodiversité. La science alerte depuis longtemps sur l’importance de préserver les équilibres écologiques, dont nous dépendons pour vivre. Il est temps de fonder les décisions publiques sur les connaissances scientifiques plutôt que sur des mesures de destruction.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 22h30
    Défavorable car cela représente des pertes financières dans le seul but de fragiliser la biodiversité. Bref, en plus d’être inutile c’est un massacre d’êtres vivants.
  •  Défavorable !!, le 30 juillet 2026 à 22h30
    Cette mesure serait totalement inefficace, en plus de tuer beaucoup d’animaux (sans preuve qu’ils soient nuisibles). Dans la Montagne noire où je vis, les geais et les pies, tout comme les renards roux ont complètement leur place dans l’écosystème : ils contribuent à le réguler.
  •  Défavorable - Mesure à proscrire , le 30 juillet 2026 à 22h29
    Les priorités devraient être revues en faveur de la protection de la biodiversité, des forêts et de l’éducation à la protection de l’environnement. Réduisons les comportements humains qui sont les plus nuisibles et laissons en paix les animaux après ces périodes de canicules.
  •  Non, le 30 juillet 2026 à 22h29
    Arrêter tous ces massacres, que va-t-il rester de la faune à nos petits enfants. Je suis totalement contre ces destructions massives d’animaux. Laissons la nature se régulariser toute seule !
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 22h29
    La chasse doit être exclusivement réservée aux agents de l’état dans un encadrement stricte. Elle doit être seulement autorisée dans le contexte d’un fort déséquilibre nécessitant l’intervention de l’homme. Il faut sortir de la logique des quotas et surtout criminaliser l’application en tant que loisir de cette pratique. Les assassinats d’animaux ne peuvent être commandés par des lobbies traditionnalistes, masculinistes, tenus en laisse par une aristocratie crasse. Du courage mesdames messieurs les politiciens, nous sommes là, nombreux.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 22h29
    Les études prouvent que la destruction des espèces dite "nuisibles" ne diminue pas les dégâts. C’est de la cruauté animale !!! Et un gouffre financier ! STOPPEZ CE MASSACRE !!
  •  Non !, le 30 juillet 2026 à 22h29
    Je suis opposée à ce projet : c’était dans le monde d’avant qu’on détruisait la faune et la flore en se prenant pour des souverains de la planète. Les animaux ne sont pas des nuisibles, ils participent à un écosystème que nous nous acharnons à ignorer ou à éradiquer.
  •  avis favorable, le 30 juillet 2026 à 22h29
    Je suis pour la régulation des ESOD car les pies, les corneilles, les fouines etc…. toutes ces espèces qui n’ont pas de prédateurs dévorent tout ce qui est utile, notamment les passereaux, les hirondelles, les chauves souris dans leur nid. Si l’homme n’est pas là pour résoudre ce problème qui va le faire ? Les espèces entre elles je ne crois pas . Enfin le moustique tigre pose de sérieux soucis, déclasser ces espèces ne fera qu’empirer le problème.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 22h29
    Il serai peut-être plus judicieux d’aider l’équilibre naturel en apportant des prédateurs aux espèces que vous considérez en surnombre, plutôt que de les exterminer.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 22h29
    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté Je suis chasseuse, agricultrice, et de formation ingénieure agronome, et je m’oppose à ce projet pour des raisons scientifiques, écologiques et économiques. Je vous renvois notemment sur le dite de la LPO qui explique très bien les raisons de cette opposition.