Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 16h56
    On ne cesse de vouloir réguler les animaux alors que la nature le fait bien elle-même ! Dans les vignobles ils ont enfin compris l’intérêt de laisser à nouveau la place à l’equilbre naturel, ils replantent des haies, laissent pousser de l’herbe un rang sur 2, encouragent les petits animaux à revenir car certains en mangent d’autres qui ravagent les cultures. Arrêtons de croire qu’il faut lutter contre la planète pour y vivre. C’est elle qui aura le dernier mot de toute façon
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 16h55
    Contre la suspension de chasse pour le courlis cendré et la barge a queue noire
  •  Favorable régulation nécessaire , le 10 juillet 2026 à 16h55
    Certaines espèces trop prédatrices nuisent à la biodiversité, il faut les réguler
  •  FAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 16h55
    Avis favorable à l’arrêté.
  •  AVIS FAVARABLE au projet d’arrêté ministériel liste ESOD département AUBE, le 10 juillet 2026 à 16h55
    Madame , Monsieur , par ce présent commentaire , je tiens à vous adresser un avis favorable au projet d’arrêté Ministériel pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste , les périodes et les modalités de destruction des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts pour le département de l’Aube. Effectivement la régulation de ses espèces est essentielle pour les raison suivantes . Les fortes populations d’espèces ESOD non régulé engendrent des gros dégâts sur les activités agricoles . Augmentation significative des espèces ESOD mettent en péril l’équilibre naturel de développement des populations . Bien cordialement
  •  Esod, le 10 juillet 2026 à 16h54
    Favorable Et bien que dire, apparemment les personnes défavorable sont des personnes qui vivent derrière un écran et ne connaisse pas du tous les esod
  •  Projet liste ESOD, le 10 juillet 2026 à 16h54
    Le développement d’espèces non contrôlées nécessite une régulation mesurée que seule la chasse est capable d’assurer. Connaissance des espaces et des espèces.
  •  Carrément défavorable , le 10 juillet 2026 à 16h54
    Les ESOD sont au contraires nécessaires à la biodiversité.
  •  FAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 16h54
    OUI, je suis favorable à la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 16h54
    Arrêtez de détruire notre planète en prônant des modes de destruction barbares, non sélectifs, aux conséquences non contrôlées .
  •  Avis favorable , le 10 juillet 2026 à 16h53
    Pour la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts sur cultures, digue,reproduction,etc
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 16h53
    Totalement contre le classement de certaines espèces comme nuisibles et leur piégeage, commençons par rompre avec certaines pratiques de surexploitation des terres agricoles et forestières pour que l’équilibre de la faune puisse se faire avec une intervention humaine minimale.
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 16h53
    Toute destruction d’animaux, quels qu’ils soient, brise les écosystèmes. Les agriculteurs doivent protéger leurs champs sans nuire à la biodiversité. L’Etat doit les y aider, si besoin, en leur allouant des moyens actuellement utilisés à des fins destructrices. Des alternatives respectueuses du Vivant et de l’environnement existent, il faut les mettre en place, n’en déplaise aux fédérations de chasseurs et aux divers promoteurs.
  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 16h53
    Encore une fois arreté ,ne prenant en compte qu’une catégorie de domaines tout en oubliant l’importance cruciale de la biodiversité. La dérégulation au profit de certains va à contre sens de l’intérêt général
  •  Stéphanie Audoin , le 10 juillet 2026 à 16h53
    DÉFAVORABLE. Ceux qui ont écrit cela, ce sont eux les "nuisibles"…
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 16h53
    Totalement contre le classement de certaines espèces comme nuisibles et leur piégeage, commenceons par rompre avec certaines pratiques de surexploitation des terres agricoles et forestières pour que l’équilibre de la faune puisse se faire avec une intervention humaine minimale.
  •  Avis favorable, le 10 juillet 2026 à 16h52
    Reconduction normale de l arrêté. On voit déjà les répercutions de sa suspension.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 10 juillet 2026 à 16h52
    Avis défavorable. IL EST URGENT DE DIRE NON à cette hérésie sans queue ni tête qui ne prend aucunement en compte la place essentielle occupée par toutes ces espèces dans les écosystèmes, ni la mise en place de mesures alternatives à la destruction, dont l’efficacité est pourtant largement démontrée !
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 16h52
    Je suis totalement opposée à la destruction d’espèces animales. En plus d’être inutiles, ces abattages portent atteinte aux équilibres des écosystèmes et sont à l’origine de souffrances intolérables. Arrêtez le massacre, nous ne sommes plus au moyen âge !!! La majorité des citoyens sont contre ces classements ESOD. Merci de prendre en compte nos avis et pas seulement ceux des chasseurs, de certains éleveurs et agriculteurs et des lobbies. Nous nous devons de respecter la nature, la faune et la flore, d’autant plus en plein changement climatique.
  •  Protégeons le vivant, le 10 juillet 2026 à 16h51
    Renards, Fouines, Blaireaux, Geais des chênes et tous les autres qu’ont-ils fait pour mérité d’être stigmatisés ? Roder près des poulaillers ? Creuser quelques trous dans un jardin ? Je vis avec ces animaux autour de chez moi et aucun n’a occasionné le moindre dégât ! Arrêtez de faire plaisir aux lobbyistes chasseurs ! Chaque espèce a un rôle à jouer en Écologie. L’exemple du Renard est significatif : il régule les rongeurs des champs, un allié précieux pour les agriculteurs céréaliers. Il serait temps de protéger le vivant ! C. R.