Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  FAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 21h01
    Avis favorable au texte.
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 21h01
    Il est indispensable de pouvoir réguler les animaux qui causent des dégâts, dans les élevages de volaille, ou particulier, parfois des petits élevages,entièrement détruits en une nuit par des renards et les attaques aux cultures par des blaireaux qui prolifèrent de plus en plus, si personne ne les régulent, cela peut déséquilibrer l éco système Laisser faire les gens qui connaissent au mieux le terrain
  •  Pas d’accord !, le 10 juillet 2026 à 21h01
    Si le corbeau freux est retiré de la liste des nuisibles, c’est la fin de l’agriculture.
  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 21h00
    Je suis d’accord avec le piégeage, pour l’agriculture et la protection des animaux d’élevage, la liste précédentes convient très bien pour favoriser le travail agricole. Je tiens à faire remarquer que des associations disent, que le piégeage et la régulation des esod coûtent chers alors que ce sont des bénévoles engagés qui sont ce travail
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 20h58
    La vie des animaux sauvages mérite autant de respect que toute autre forme de vie. La destruction systématique de ces espèces n’est pas une réponse durable et il convient de privilégier la prévention, la protection des activités humaines et la coexistence avec la faune sauvage.
  •  Stop au massacre , le 10 juillet 2026 à 20h58
    Je suis contre ce projet qui conduit à un génocide des espèces prétendument nuisibles. Chaque espèce est utile au maintien de l’équilibre à la fois de la chaîne alimentaire et à la biodiversité.
  •  Avis favorable 10 juillet 2026 à 20h58, le 10 juillet 2026 à 20h58
    Avis favorable pour la liste esod mais concernant la sarthe il faudrait aussi ajouter le corbeau freux a la liste car il fait énormément de dégâts.
  •  Espère esode, le 10 juillet 2026 à 20h58
    Je suis favorable à leur piégeage et que certaines espèces restent chassables
  •  FAVORABLE ET NECESSAIRE, le 10 juillet 2026 à 20h57
    Avis favorable vu les dégâts subis par les agriculteurs/éleveurs et particuliers c’est indispensable, à noter que cette consultation est biaisé d’office les participants étant amené par les associations de défense des animaux sauvages la quasi totalité des piégeurs, éléveurs, agriculteurs ne sont pas informés.
  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 20h57
    Je suis contre cette loi.
  •  Arrêté ESOD 2026-2029, le 10 juillet 2026 à 20h57
    Favorable au projet, les citoyens doivent pouvoir se défendre en toute légalité lors de problèmes avec des ESOD
  •  Très défavorable à cette liste, le 10 juillet 2026 à 20h56
    Apprenons le vivre-ensemble entre humains et animaux sans destruction des espèces, avant qu’il ne soit trop tard. Des êtres sensibles n’ont pas à être "prélevés", il faut changer de paradigme urgemment, au delà du problème éthique que cela pose, c’est notre propre survie qui est en jeu, il faut sortir d’un rapport de prédation et de régulation pour un rapport de vie en symbiose.
  •  Enquête , le 10 juillet 2026 à 20h55
    Je suis favorable au maintien de la liste ESOD
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 20h55
    Arrêtez de détruire le vivant. Ces espèces font parties de notre écosystème ! Laissez les vivre !
  •  DEGATS D’ESOD, le 10 juillet 2026 à 20h55

    Bonjour,

    Sur mon secteur d’habitation il y à beaucoup de dégâts avec les esod.

    Cordialement.

  •  Arrête esod 2026 2029, le 10 juillet 2026 à 20h54
    Favorable au projet il faut autoriser la régulation car la réglementation existe deja
  •  Y a pas d espece qui soit mauvaise, le 10 juillet 2026 à 20h54
    Chaque animal à sa place. Le renard s auto régule en fonction de la densité de son espèce sur le territoire etc
  •  Esod 2026, le 10 juillet 2026 à 20h53
    Favorable l’agriculture à besoin de nous chasseurs piegeurs et la biodiverté aussi
  •  Contre ce projet, le 10 juillet 2026 à 20h51
    Aller à l’encontre des avis scientifiques en matière d’environnement a toujours eu des conséquences néfastes pour l’homme et pour la faune. Ce projet est un non sens et ne s’appuie pas sur des arguments scientifiques fondés à l’heure où la nature a besoin de repos et de retrouver son équilibre sans que l’on interfère pour détruire.
  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 20h50
    Il serait temps d’apprendre à vivre avec et non pas contre le vivant. L’humain n’apprend pas de ses erreurs. Je suis défavorable.