Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE - Stop au massacre de la biodiversité, le 10 juillet 2026 à 21h08
    Cela fait maintenant des années que l’importance des Renards, Blaireaux, Martres, Fouine, corvidés, … est scientifiquement prouvé, démontré et chiffré. Les ESOD coûtent plus cher que de leur foutre la paix et de les laisser enrichir la biodiversité. Si cette loi était factuelle, pourquoi de nombreuses région et pays qui protège les animaux que la France tue n’ont pas plus de problèmes que nous, au contraire, pourquoi se retrouve t-il avec un meilleur équilibre que nous ? L’argent étant votre priorité avant la vie, les scientifiques vous ont prouvé que vous en perdez plus avec les ESOD qu’en réparant leur dégâts. Donc si les économies ne vous intéressent plus, vous avez juste envie de tuer pour tuer ? Ou de laisser faire ceux qui prennent plaisir à tuer juste pour tuer ? Dans ce pays où les violences ne cessent d’augmenter, c’est quand même étrange comme volonté. STOP aux ESOD
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 21h08
    Favorable à l’inscription de cette liste.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R 427-6, le 10 juillet 2026 à 21h07
    avis favorable au piégeage des ESOD pour une agriculture et un élevage personnel sans problème .
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 21h07
    Absolument contre cette loi qui permet des massacres d’animaux par des individus trop souvent déséquilibrés, qui tuent par plaisir.
  •  Favorables , le 10 juillet 2026 à 21h06
    Pour pouvoir protéger les cultures et essayer de garder notre souveraineté alimentaire
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 21h06
    Arrêtez le massacre des animaux sauvages.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 21h06
    C’est l’homme le pire destructeur, il suffit de regarder dans quel etat il a réussi a mettre la nature. Avis DÉFAVORABLE Laissez les animaux TRANQUILLES
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 21h05
    Favorable a la régulation des esod pour la biodiversité et limite les dégâts occasionnés.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 21h05
    Défavorable, nous volons l’espace a ces espèces. C’est nous qui nous sommes nuisibles a la nature et certainement ps l’inverse. Ce dispositif n’a aucune valeur scientifique sert uniquement la violence de personne avide de celle-ci
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 21h05
    Arrêté nécessaire à la régulation des espèces pour la protection des cultures et de la biodiversité
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 21h05
    Le plus nuisible des animaux c’est l’homme ! Et si on arrêtait un peu de massacrer le vivant et la nature. Il n’y a que l’homme qui crée tout ce déséquilibre !
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 21h05
    C’est l’homme le pire destructeur, il suffit de regarder dans quel etat il a réussi a mettre la nature. Avis DÉFAVORABLE FOUTEZ LA PAIX AUX ANIMAUX
  •  FAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 21h04
    FAVORABLE bien qu’il y ait quelques points à revoir
  •  Très défavorable, le 10 juillet 2026 à 21h04
    L’espèce qui occasionne le plus de dégâts actuellement c’est l’homme !! Arrêtez de croire que nous sommes supérieurs aux vivants non humains avec qui nous partageons cette planète
  •  Laissons les animaux dans la forêt , le 10 juillet 2026 à 21h04
    Les chasseurs ne régulent pas mais s’amusent, par passion, a tuer des animaux dans leurs propres habitats. Laissons ces animaux en toute tranquilité avec le peu d’habitats que nous leur laissons. Les chasseurs restent les plus grands pollueurs et nuisibles de nos forêts.
  •  Avis favorable, le 10 juillet 2026 à 21h04
    Je suis favorable à l’adoption de ce texte qui permettra de protéger les cultures et les élevages de particuliers
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 21h04
    Je suis contre cette loi. Cessons de tuer le vivant.
  •  NON, le 10 juillet 2026 à 21h03
    Arrêtons le massacre, sauvegardons la biodiversité, on marche sur la tête. Je tiens à ce que les enfants puissent croiser des renards et autres espèces. Arrêtons de favoriser lrs cultures intensives et l agro-alimentaire qui nous empoisonnement et réclament la destruction des espèces.
  •  Non favorable, le 10 juillet 2026 à 21h02
    Tant que l’être dit Humain ne sera pas lui même classe ESOD et continuera à contribuer à la destruction de notre éco système
  •  Arrêté , le 10 juillet 2026 à 21h02
    Avis favorable pour la régulation des nuisible, nécessaire pour les élevages et professionnels.