Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Non au massacre de certaines animaux " nuisible", pour , le 10 juillet 2026 à 22h58
    Je soutiens les politiques qui protègent les animaux et l’environnement !
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 22h58
    La nature c’est l’équilibre eliminez les renards et les rongeurs vont se multiplier. Tout animal a son utilité dans l’écosystème
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 22h57
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Ces animaux autochtones n’ont pas les moyens de se défendre face à ce projet écocidaire , soyons leur porte-parole. Les espèces ont toute un rôle dans les écosystèmes, soyons humbles et à leur niveau, ne dominons pas la Nature. Il faudrait refondre la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont généralement invérifiables. Interdisons le déterrage du renard à l’échelle nationale ; interdisons de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse ; trouvons des méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces, sans souffrance animale (les modes de destruction sont barbares, non sélectifs et leurs conséquences non contrôlées ). On peut façonner un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 22h57
    Le mot ESOD ne devrait pas exister.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 22h57
    Préservons le peu qu’il nous reste. Toutes les espèces souffrent du changement climatique, n’ajoutons pas de destruction supplémentaire
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 22h56
    Je m’oppose fermement a cette mesure. Les recherches et relevés scientifiques montrent bien que ces tueries de masse sont peu efficaces. De plus, ces mesures d’abattage coûtent plus cher aux concitoyens que les éventuels dégâts causés. Ces espèces aujourd’hui classées comme indésirables sont essentielles pour la biodiversité et plusieurs d’entre elles limitent même la propagation de maladies. Laissons les en paix. Les renards par exemple sont des chasseurs opportunistes, donc si leurs proies sont protégées correctement, ils partiront chasser ailleurs. Aidons plutôt nos agriculteurs et éleveurs à mettre en place les solutions nécessaires pour protéger leurs terres et leurs animaux. Et préservons ces espèces soi-disant nuisibles.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 22h56
    La terre n’appartient pas aux seuls humains, les espèces animales ont toutes un rôle à jouer qui nous permet aussi de garder un équilibre…halte à ces massacres qui n’ont aucun sens
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 22h56
    Ces animaux sont les acteurs indispensables de nos écosystèmes, il est grand temps de tenir compte de leur important rôle de régulateurs naturels, au lieu de céder aux sirènes des lobbies de la chasse. Respectons ce qu’il reste de la nature !
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 22h56
    Laissons la faune sauvage tranquille et par respect après ces canicules succesives.. Les animaux méritent du répis. Stop à la chasse !
  •  Defavorable , le 10 juillet 2026 à 22h55
    La canicule de cette année, celles des années précédentes et surtout des années à venir nous imposent de modifier notre attitude face à l’environnement. En attendant de trouver une solution durable pour s’attaquer à l’origine du problème, il est urgent de modifier les lois autorisant à tuer les animaux. Ils ne sont nuisibles que pour une infime partie de la population, et le dérèglement climatique se charge déjà de décimer leurs populations, par notre faute. N’aggravons pas notre cas, d’êtres humains destructeurs des autres espèces et de notre propre planète nourricière
  •  Notre avenir , le 10 juillet 2026 à 22h55
    Tous les animaux sont notre passé mais surtout notre avenir. Nous leur prenons leur espace ne leur prenons pas en plus la vie. Quand ils chassent c’est uniquement pour manger ou nourrir leurs petits contrairement à nous. Réfléchissez et protégez tous les animaux de l’abeille au cerf en passant par le renard et le loup. Protégez les et vous nous protégez
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 22h54
    Les animaux sauvages ont autant le droit de vivre sur terre que les humains. Si les animaux se rapprochent des villes ou zones de culture, c’est parce que les hommes ne leur laissent pas le choix en empiétant sans cesse sur les aires naturelles et en détruisant les endroits où ils vivent. Trouvons d’autres solutions que leur destruction et apprenons à cohabiter. De plus la disparition de ces espèces signifierait la fin de la biodiversité. Les pays qui ont réintroduit les espèces sauvages ont vu les effets bénéfiques pour la nature, le climat et donc l’homme.
  •  Non au projet , le 10 juillet 2026 à 22h54
    Je ne comprends pas cet acharnement sur certaines espèces , c’est d’un autre âge . Je suis totalement contre
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 22h54
    Ce projet sous-estime le rôle écologique de ces espèces qui jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes. Par ex. : les corbeaux nettoient les charognes, limitant la propagation de maladies ; les espèces comme les blaireaux ou les renards régulent les populations d’insectes ou de rongeurs, réduisant le besoin de pesticides… De plus, la destruction d’espèces peut menacer des espèces protégées. Par ex. : les rapaces se nourrissent de petits mammifères considérées comme "nuisibles". Par ailleurs, il y a des raisons de douter des rapports sur les dégâts occasionnés, trop souvent influencés par les promoteurs de la chasse et de l’agriculture intensive, sans contre-expertise indépendante.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 22h54
    Laissez la faune sauvage vivre en paix !
  •  Contre la liste esop, le 10 juillet 2026 à 22h53
    Je suis Contre la liste esop
  •  Arrêté le massacre , le 10 juillet 2026 à 22h53
    Arrêté de tué cette faune sauvage pour votre plaisir ils sont utiles pas comme ceux qui décident de tué Stop c’est tout
  •  Non au massacre de créatures animales, le 10 juillet 2026 à 22h53
    Je considère que chaque espèce animale a sa place dans la nature laquelle a été et est tellement malmenée par l’Homme
  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 22h52
    Il faut réguler les ESOD quand c’est nécessaire. Je suis favorable au texte.
  •  favorable , le 10 juillet 2026 à 22h51
    je suis favorable a cet arrêté concernant les ESOD