Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis Défavorable , le 11 juillet 2026 à 00h05
    Je m’oppose à la destruction du vivant, je refuse de fragiliser encore tous les écosystèmes qui trouvent leur équilibre en dehors de l’humain. Il faut tenir compte des travaux scientifiques qui prouvent que ces espèces sont à préserver et contribuent à la sauvegarde des écosystèmes. Arrêtons les conflits d’intérêts, les décisions prises par peur de s’opposer au lobby de la chasse car les bons chasseurs ne détruisent pas ces espèces. Du courage et du bon sens dans les décisions est maintenant souhaitable.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 00h04
    Protégeons le vivant
  •  DEFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 00h03
    Défavorable à cet acharnement systématique contre les prédateurs comme le renard qui a, lui aussi, son utilité notamment en éliminant les rongeurs. Qui sommes nous pour décider de ce qui est nuisible ou non ? Chacun a sa place dans la chaîne alimentaire et participe à la bio diversité, essentielle à la survie des espèces.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 00h01
    Le renard régule la population des rongeurs, limitant donc l’utilisation de pesticides, limitant l’effet du réchauffement climatique
  •  Avis défavorable : ces espèces ne méritent pas d’être classées esod, le 11 juillet 2026 à 00h01
    ces espèces indigènes ne méritent pa d’être classée en esod au groupe 2. ces espèces peuvent fournir des services écosystémiques (prédation de campagnols, dispersion de graines…). il convient de favoriser une meilleure protection physique de bâtiments d’élevage particulier ou professionnel que de s’en prendre simplement à des prédateurs sur leur lieu de vie dégradé par les activités humaines.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 00h01
    La destruction d’animaux ne devrait plus être envisagée dans le contexte climatique actuel. La nature a toujours su évoluer sans l’Homme et bon nombre de recherches et publications scientifiques ont prouvé l’inutilité de ces destructions. L’Homme doit en revanche davantage vivre avec la nature, s’y adapter, s’en protéger sans la détruire. Le renard par exemple se régule seul selon les ressources disponibles et des installations domestiques bien protégées ne peuvent pas être victimes de ses attaques. Laissons la nature tranquille ! Nous l’étouffons déjà suffisamment.
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 00h01
    C’est une hérésie alors que cette faune est déjà mise à mal par le changement climatique et qu’ elle représente un régulateur de la biodiversité .
  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 00h01
    Protection des elevages avicoles
  •  Défavorable. , le 11 juillet 2026 à 00h01

    Je suis défavorable à ce projet.

    La qualification d’une espèce comme étant susceptible d’occasionner des dégâts ne devrait jamais conduire à une destruction systématique, sans tenir compte de son rôle écologique. Chaque espèce remplit une fonction essentielle dans le maintien des équilibres naturels.

    Le renard régule naturellement les populations de rongeurs et limite ainsi les dégâts agricoles tout en réduisant les risques de propagation de certaines maladies. La fouine et la martre participent également à cette régulation et contribuent à la diversité des écosystèmes forestiers. La pie bavarde, le geai des chênes et la corneille noire jouent un rôle majeur dans la dispersion des graines, le nettoyage des cadavres d’animaux et le recyclage de la matière organique. Le geai des chênes est notamment un acteur indispensable de la régénération des forêts grâce à sa capacité à disséminer les glands. Le corbeau freux participe lui aussi au contrôle des insectes et des larves nuisibles aux cultures. Quant à la belette et au putois, ce sont des prédateurs particulièrement efficaces des petits rongeurs.

    Ces espèces ne sont pas des ennemies de l’homme ; elles répondent simplement à leurs besoins biologiques. Les difficultés rencontrées localement devraient être traitées par des mesures de prévention, de protection des élevages, d’adaptation des pratiques ou d’indemnisation, plutôt que par une destruction généralisée.

    Au-delà de leur utilité écologique, ces animaux sont des êtres vivants qui participent à la richesse de notre patrimoine naturel. Leur disparition progressive fragilise les écosystèmes et peut entraîner des conséquences imprévues sur l’ensemble de la biodiversité.

    Avec le recul, la seule espèce qui occasionne des dégâts à grande échelle sur les milieux naturels, les habitats et la biodiversité, c’est l’être humain. Nous détruisons les forêts, artificialisons les sols, polluons les eaux et contribuons à l’effondrement de nombreuses populations animales. Avant de désigner la faune sauvage comme nuisible, il serait plus juste de remettre en question notre propre impact sur les écosystèmes.

    Je demande donc que cet arrêté soit revu afin de privilégier des solutions fondées sur les connaissances scientifiques, la cohabitation avec la faune sauvage et la préservation de la biodiversité, plutôt que le recours systématique à la destruction de ces espèces.

  •  Défavorable en raison du retrait du corbeau freux, le 11 juillet 2026 à 00h00
    Le corbeau freux, n’en déplaise à quelques personnes éloignées de la nature, cause d’énormes dégâts aux cultures. Si les chasseurs demandent son maintien dans la liste des ESOD, c’est pour éviter qu’il ne détruise des récoltes, déjà que les agriculteurs vont avoir une année plus que difficile avec les canicules qui se répètent.
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 23h59
    Aucune espèce indigène ne mérite d’être classée en esod au groupe 2. ces espèces peuvent fournir des services écosystémiques (prédation de campagnols, dispersion de graines…). il convient de favoriser une meilleure protection physique de bâtiments d’élevage particulier ou professionnel que de s’en prendre simplement à des prédateurs sur leur lieu de vie dégradé par les activités humaines.
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 23h58
    laissez les vivre en paix, ils ont un rôle important de régulateur des petits mammifères, de semeur de graines, l’humain n’est pas le centre du monde et doit accepter que d’autres espèces vivent même si parfois ils les dérangent.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 23h57
    À l’encontre des recommandations scientifiques, avec une pensée plus utile pour obtenir le vote des chasseurs que dans l’intérêt réel de la biodiversité et in fine, des humains
  •  stop chasse au renard, le 10 juillet 2026 à 23h57
    Cette tuerie est inacceptable, le renard est un maillon indispensable de la bio diversité et de la chaîne alimentaire. Maintenant, c’est chasse tous les jours de l’année, c’est de la destruction systématique, simplement pour le plaisir de tuer.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 23h57
    Comment tuer notre biodiversité !
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 23h57
    D’autres options sont possibles, évitant la mise à mort d’une faune déjà durement touchée par canicule et actions humaines.
  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 23h56
    Je pense que sans régulation les dégâts deja très importants il faut limiter leur nombre au maximum pour éviter leur prédation sur les élevages et sur la biodiversité ils ne respectent pas les animaux menace d instinctin de plus ils tuent aussi sans les manger
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 23h55
    Il serait essentiel d’actualiser la législation en tenant compte de la mortalité des animaux sauvages dû au changement climatique. La mortalité va augmenter d’elle même donc essayer de préserver un maximum le vivant devient nécessaire.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 23h55
    Les animaux sauvages sont essentiels à la survie de l’humanité. Stop à la tuerie de masse.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 23h54
    Pourquoi sommes nous encore le seul pays a encore se poser la question ? Que la France est lente, le renard n’est pas un nuisible seul s les chasseurs le disent. Maintenant nous savons quel rôle important il a pour la régulation des rongeurs. Arrêtons le massacre de ce petit lobby de chasseurs qui a le bras long et arrive à faire pencher les décisions toujours en leur faveur alors que la grande majorité de la population n’est pas d’accord.