Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h17
    Nous sommes un des derniers pays à continuer sur ce mode de fonctionnement archaïque.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h15
    Entièrement contre et en colère contre tout ce qui menace le vivant ! Nous vivons dans une société où seuls l’argent, le pouvoir et l’ego guident ces "choix". Et les lobbys pour les votes. C’est mon avis et c’est écœurant.
  •  Incroyable , le 11 juillet 2026 à 07h15
    Je suis effarée. Décidément le gouvernement ne comprend rien à ce qu’il se passe en ce moment ? Mais changez d’experts ! La nature n’a pas besoin de nous pour se réguler. Pour les intérêts de qui prévoyons nous de massacrer des espèces animales ? Je suis bien curieuse de le savoir. Des poulaillers privés ???? La blague. N’avons nous donc pas plus de cervelle que ça ? Nous sommes la seule espèce nuisible de cette pauvre planète.
  •  Avis favorable , le 11 juillet 2026 à 07h14
    Bonjour La régulation des ESOD est très important pour la protection des cultures et aider les populations de lièvre perdrix etc a survivre.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h13
    Arrêtons le massacre de la faune en France.
  •  Défavorable !, le 11 juillet 2026 à 07h13
    Non à la destructions des espèces qui contribuent à l’équilibre de notre écosystème.
  •  Très défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h13
    Il est grand temps que l’humain se rende compte que l’espèce la plus dangereuse pour la nature est l’humain lui-même et pas certains animaux qui ont l’outrecuidance d’exister et de "déranger" pour l’exploitation agricole… L’humain s’est malheureusement trop longtemps pris pour Dieu en dérégulant l’équilibre naturel, en introduisant des espèces non endémiques ou en décidant que certaines espèces étaient nuisibles alors qu’elles avaient tout à fait leur place dans la chaîne alimentaire !
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h13
    Chaque espèces a une fonction. La nature est un équilibre.
  •  Stop au massacre , le 11 juillet 2026 à 07h13
    Avis défavorable. Je m’oppose au projet d’arrêté pris en application de l article R 427-6 du code de l environnement.
  •  Avis defavorable, le 11 juillet 2026 à 07h13
    L’humain a déjà tellement perturbé l’ensemble des écosystèmes qu’il en paie aujourd’hui les conséquences. Pourquoi ne pas tenter pour une fois de laisser les écosystèmes se réguler d’eux-mêmes et inventer de nouvelles manieres de pratiquer les activités agricoles et d’élevage. Il y a certainement des solutions qui permettraient de trouver un équilibre sans porter atteinte aux écosystèmes si précieux pour tous. L’exemple de la permaculture permet de ne pas détruire les "dites mauvaises herbes" car on se rend compte qu’elles peuvent être bénéfiques. Peut-être envisager la faune de la même manière.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h12
    Comment peut t on rédiger des textes de loi aussi ignoble cruel Ceux qui les pondes doivent avoir 0 connaissance de ce que il rédige Absolument contre
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h12
    Arrêtons de déséquilibrer les écosystèmes. L Homme doit s y intégrer pas détruire. Il y a d autres moyens.
  •  Non, non et encore non., le 11 juillet 2026 à 07h11
    DÉFAVORABLE à ce projet d’arrêté. Cessons de vouloir contrôler la Nature. Cette dernière est un eco système fragile, que l’activité humaine a assez détérioré depuis maintenant des siècles. Toutes les espèces, animales et végétales jouent un rôle crucial ! Arrêtons le massacre. La meilleur action pour la santé publique est de laisser vivre en paix tout le vivant. La pire menace pour la Nature, un homme armé d’un fusil, ou tout autre technique vivant à prendre la vie d’un autre être !
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h11
    Sans nier la nécessité dans certains cas de régulation, avis défavorable car malgré la présence de représentants scientifiques et associatifs, la majorité des sièges du conseil national de la chasse et de la faune reste occupée par des représentants du monde de la chasse (fédérations, associations, personnalités cynégétiques).
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 07h11
    Chaque animal a son utilité dans la nature, les nuisibles c’est nous. Nous détruisons déjà tout.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h11
    L’archarnement sur les animaux sauvages suffit ! C’est une honte de détruire la biodiversité !! Il ne reste que 3% de faune sauvage sur cette planète, ces animaux sont essentiels à l’équilibre de la biodiversité, L’ESOD c’est l’humain et non les animaux sauvages STOP MASSACRE, nos voisins européens ont déjà pris des dispositions il y a des décennies, la chasse et les tueries ont stoppé et l’équilibre est avéré
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h11
    Il est que cesse ces massacres absolument inutile. Qu’allons nous laisser aux futures générations…
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h10
    Contre les projets improductif et inexpliquée
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 07h10
    Avec la disparitions des espèces, le dérèglement climatique, les animaux sont en danger et je ne veux pas vivre ni laisser un monde où le vivant aura disparu. Ceux qui occasionnent des dégâts sont les humains.
  •  Approuvation du projet d’arrêté , le 11 juillet 2026 à 07h09
    Je suis favorable a l’ensemble de ce projet d’arteté qui correspond a tout points avec la réalité du terrain