Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 08h07
    Avec la canicule, je pense que le travail est déjà fait, laissons les animaux en paix. Surtout arrêtons la barbarie de certains, (piégages, etc… )Connaissez-vous le mot empathie et mettez-vous à la place de ces animaux 2 secondes.
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 08h06
    Je suis agriculteur et je suis au plus près de la réalité des choses.Il y a dans mon village une colonie de corbeaux freux qui occasionne chaque année des dégâts considérables sur les cultures de maïs,d’orge, de tournesol. Laisser ces corvidés prospérer est une aberration. En ce qui concerne les renards et les fouines ces deux espèces se portent très bien malgré qu’elles aient été,soit disant, massacrées depuis des siècles mais c’est un fait. Les renards aiment les poules,les fouines aussi et il faut garder la possibilité de s’en protéger . N’en déplaise à la bien pensance qui répond généralement à ce genre de consultation,les gens de terrain ont mieux à faire que de cliquer sur un ordinateur
  •  DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 08h06
    Il serait temps que les humains comprennent à quelle point le contexte actuel est gravissime ! Il nous faut arrêter de vouloir contrôler nous même la biodiversité alors que nous la somme la cause de son bouleversement ! STOP tuer !
  •  DEFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 08h06
    Stop aux massacres
  •  TOTALEMENT DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 08h05
    Comment envisager de telles horreurs. En tant qu’ancienne éleveuse d’équidés et toujours propriétaire de chevaux, je vis au milieu de la nature au quotidien. He constate l’utilité des renards et de l’ensemble des habitants qui peuplent nos campagnes. Les feux de forêt, les canicules et inondations se chargent déjà de porter atteinte à ces populations. Inutile donc que l’homme y mette son nez. Qui plus est, pour des motifs fallacieux.
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 08h05
    La régulation est importante
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 08h05
    On ne parle pas de destruction ,mais de régulation afin d éviter d avoir des populations incontrôlables,des dégâts sur cultures chiffrés en milliers euros,sur nos animaux de basse cour.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 08h05
    À l’heure où la faune sauvage souffre de la sécheresse et des incendies, il convient de trouver d’autres solutions pour éviter les dégâts comme la mise en place de clôtures adaptées, la fin du nourrissage des sangliers par les chasseurs qui changent leur régime alimentaire pour le maïs par exemple et les maintiennent dans des zones agricoles etc
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 08h04
    les populations de vertébrés sauvages ont décliné de 73% depuis 1970, le texte soumis à consultation souligne lui-même le manque de suivi de l’intérêt et de l’efficacité de ce dispositif : il faut que cela cesse.
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 08h04
    Leurs méthodes sont barbares. Laissez donc la nature en paix
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 08h03
    Défavorable à la mesure de destruction massive d animaux dits " nuisibles "
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 08h03
    Quand cesserons-nous de détruire le vivant? Quand comprendrons-nous que la défense de la biodiversité est plus importante que la satisfaction des pulsions sanguinaires de ceux qui se cachent derrière des discours de "régulation"? Commençons par nous réguler nous-mêmes, la nature ne s’en portera que mieux. D’autre part, les animaux sauvages ont bien assez à faire pour survivre aux incendies, à la canicule, au dérèglement climatique, causés par l’Homme. Laissons-les traverser tout cela sans leur infliger d’autres tortures.
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 08h03
    La nature fait bien les choses par elle même si on lui en laisse le temps. L’homme a déjà fait assez de dégat !
  •  Non à ce projet qui n’a aucun sens, le 11 juillet 2026 à 08h03
    Il faut cesser de stigmatiser ces espèces qui sont tout sauf nuisibles. La nature a son propre équilibre. Seuls les hommes le détruisent.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 08h02
    ’Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts’, on connaît tous la principale espèce responsable des plus importants désastres écologiques sur cette planète, bref… Il serait enfin temps de prendre réellement en compte la place essentielle occupée par toutes les espèces dans les écosystèmes
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 08h02
    Et si on tentait une autre approche et laissions la nature s’équilibrer. Nous avons besoin de tous ces animaux.
  •  Développement durable, le 11 juillet 2026 à 08h02
    Texte dépassé totalement hors champs des connaissances des équilibres naturels. Je suis pour la préservation de la nature vivante. Je suis contre ce texte.
  •  Défavorable 11 Juillet 2026, le 11 juillet 2026 à 08h01
    Inadmissible Encore une fois des intérêts partisans et une vision monolithique de la nature sont mis en avant au dépend d’une approche raisonnée privilégiant le vivant et la biodiversité. Cette période de canicule ne suffit donc pas à une prise de conscience sur les conséquences délétères de cette approche productiviste?
  •  Consultation publique chasse, le 11 juillet 2026 à 08h01
    Bonjour, Travaillant de manière journalière sur une exploitation agricole, je peux chaque jour constater l’importance des espèces concernées dans l’équilibre général. Les renards permettent une dératisation naturelle extrêmement efficace par exemple. Par ailleurs les populations de ces animaux s’auto régulent extrêmement bien et j’ai toujours été très satisfaites de leurs "services". Merci d’en tenir compte, dans un climat général où notre environnement est déjà très éprouvé.
  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 08h01
    D’accord pour réguler les esod. Laissez faire les gens de terrain qui sont plus capables d’apprécier les dégâts occasionnés par rapport aux gens qui sont derrière leur bureau ou sur leur canapé.