Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Les deux documents mis à disposition dans le cadre de cette consultation ne permettent pas aux citoyens de se prononcer de manière pleinement éclairée.
La note de présentation affirme que les propositions de classement reposent sur des dossiers départementaux, des données scientifiques, des suivis d’espèces et la jurisprudence du Conseil d’État. Pourtant, aucun de ces éléments n’est rendu accessible au public. Il est donc impossible de vérifier les justifications avancées pour chaque espèce et chaque département.
La note mentionne notamment des seuils d’environ 10 000 € de dégâts et 500 prélèvements annuels issus de la jurisprudence, mais elle ne précise jamais quels départements atteignent réellement ces seuils ni sur quelles données ils sont calculés. Les montants de dégâts, les méthodes d’évaluation, les marges d’incertitude et les données brutes ne sont pas publiés.
Par ailleurs, le document reconnaît que plusieurs espèces concernées jouent un rôle important dans les écosystèmes. Pourtant, aucune évaluation des services écologiques qu’elles rendent n’est présentée, ni aucune analyse comparant ces bénéfices aux dommages qui leur sont attribués. Une décision équilibrée devrait pourtant tenir compte de ces deux aspects.
Je relève également que la note indique que certaines décisions reposent sur des données anciennes, faute d’informations plus récentes. Il paraît difficile de justifier un classement pour trois années supplémentaires lorsque les connaissances disponibles ne sont pas actualisées.
Enfin, les documents ne donnent aucune information sur la composition détaillée des commissions départementales ayant rendu un avis, sur leurs débats, leurs votes ou les éventuelles déclarations d’intérêts de leurs membres. Cette absence de transparence ne permet pas au public d’apprécier les garanties d’indépendance du processus.
Je souhaiterais donc que le ministère apporte des réponses précises aux questions suivantes :
Pourquoi les dossiers départementaux ayant servi de base aux propositions ne sont-ils pas publiés ?
Où les citoyens peuvent-ils consulter les données brutes, les études et les analyses statistiques utilisées ?
Quels départements atteignent effectivement les seuils retenus par la jurisprudence, et sur quelles bases ?
Les études relatives aux dégâts ont-elles été réalisées ou expertisées par des organismes scientifiques indépendants ? Si oui, lesquels ?
Les auteurs de ces études ont-ils déclaré leurs éventuels conflits d’intérêts ?
Les bénéfices écologiques rendus par les espèces concernées ont-ils été évalués avant de proposer leur classement ?
Pourquoi certaines décisions reposent-elles encore sur des données anciennes, alors même que la consultation concerne la période 2026-2029 ?
Quelle est la composition détaillée des CDCFS ayant rendu un avis, et les procès-verbaux de leurs réunions seront-ils rendus publics ?
Quelles méthodes non létales ont été évaluées avant de retenir la destruction des animaux comme solution ?
Une consultation publique n’a de sens que si les citoyens disposent des éléments permettant de vérifier les justifications des décisions proposées. La publication des études, des données et des avis ayant conduit à ce projet d’arrêté renforcerait la transparence, la confiance dans la décision publique et la qualité du débat.
Les justifications ayant conduit à l’élaboration de la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts sont insuffisantes. De plus plusieurs études scientifiques ont démontré que ces destructions de faunes sauvages étaient inefficaces et coûteuses.
J’émets donc un avis défavorable à ce projet d’arrêté, d’autant qu’avec les récents incendies en France, une grande partie de la faune sauvage a été décimées. La conservation et la protection de cette faune sauvage devrait être au contraire mise en avant, et non leur destruction sans fondements réels et avérés.
Collectif Faune sauvage, section de l’Hérault
Au-delà d’un avis globalement défavorable à ce projet, nous demandons à ce que des modifications soient absolument apportées dans le cas du département de l’Hérault :
A) Points A CORRIGER concernant le RENARD
1) Vu les problèmes causés aux agriculteurs par les lapins, il avait été proposé pour ce projet d’interdire le piégeage du renard sur les 13 communes où le lapin était classé ESOD lors des commissions.
MAIS la situation a empiré depuis et le lapin est désormais classé sur 19 communes.
Vis-à-vis des agriculteurs, il est donc indispensable de réactualiser le texte et de RAJOUTER aux communes où le piégage du RENARD est INTERDIT les 6 nouvelles communes où le lapin est classé ESOD, soit :
Lattes
Lunel
Lunel-Viel
Valergues
Vendargues
Villeneuve-lès-Maguelone
2) Cependant, étant donné que la situation concernant les lapins empire d’année en année, le nombre de ces communes est amené à augmenter lors des classements annuels pour le lapin. Comme le classement pour le renard doit être décidé pour 3 ans, le plus pertinent serait d’adopter la formulation suivante :
"Le PIEGEAGE du RENARD est INTERDIT sur les 19 communes suivantes :
… idem … +
Lattes
Lunel
Lunel-Viel
Valergues
Vendargues
Villeneuve-lès-Maguelone
ET SUR TOUTE COMMUNE où LE LAPIN EST CLASSé ESOD
3) Enfin, dans le but d’aider les agriculteurs, qui sont désespérés face aux dégâts occasionnés par les lapins et qui sont nombreux à demander cette mesure, il est INDISPENSABLE d’anticiper et d’INTERDIRE le piégeage du RENARD sur toutes les communes sur lesquelles le problème est en train de s’étendre :
En effet :
i) plus on intervient tôt, plus le retour à un effectif suffisant des populations de renards sera à même de freiner le développement excessif des populations de lapins sur ces nouvelles communes affectées ;
ii) si on tarde à prendre cette mesure, les agriculteurs tenteront (souvent vainement) de se protéger des lapins par des grillages qui ont hélas surtout comme conséquence d’entraver les déplacements des renards et les services que ceux-ci peuvent rendre.
Or la préfecture tient régulièrement à jour la liste des communes où les problèmes de lapins se développent en classant ces communes comme "ORANGE".
Notre collectif propose donc comme la version suivante au sujet du renard dans l’Hérault :
"Le PIEGEAGE du RENARD est INTERDIT sur les 19 communes suivantes :
… (13 communes du projet) … +
Lattes
Lunel
Lunel-Viel
Valergues
Vendargues
Villeneuve-lès-Maguelone
AINSI QUE SUR TOUTE COMMUNE où LE LAPIN EST CLASSé ESOD
ET SUR TOUTE COMMUNE classée ORANGE vis-à-vis des lapins, entre autres :
Capestang
Colombiers
Lespignan
Marseillan
Nissan-lez-Ensérune
Poilhes
Pomérols
Portiragnes
Sauvian
Sérignan
4) En outre, la FDC de l’Hérault a souhaité rétablir la possibilité du déterrage du renard simplement sans aucune justification sérieuse.
Nous nous opposons ferment à cet ajout injustifié et injustifiable par rapport à l’arrêté 2023-26.
Pour compléter cette demande soutenue par de nombreux agriculteurs au sujet des renards, nous ajoutons que le classement du renard comme ESOD est plus généralement un classement dépassé au vu des multiples services rendus par cette espèce.
Nous ne reviendrons pas ici sur les détails des aspects positifs de la préservations de renards, documentés par des études scientifiques, notamment :
- limitation particulièrement efficace des chenilles processionnaires
- limitation efficace des rongeurs
- rééquilibrage en cas de prolifération de lapins
- aspects bénéfiques sur le plan sanitaire (éliminations de carcasses d’animaux morts, d’animaux malades)
- maladie de Lyme
ainsi que le fait que l’élimination des renards a visiblement un effet négatif vis-à-vis :
- de la propagation de maladies,
- des élevages avicoles, pour lesquels - contrairement à ce qui pourrait paraître intuitif - cette élimination semble inefficace, voire contre-productive tandis qu’une protection correcte des volailles est efficace.
B) Concernant la PIE :
La demande de classement ESOD dans l’Hérault est totalement injustifiée vu les très très faibles dégâts qui n’ont en outre été déclarés que chez des particuliers (alors que ce type de dégâts ne doit pas être un facteur de classement dans le cas des oiseaux)