Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 14h18
    Absurdité mortifère.
  •  Très fortement défavorable, le 12 juillet 2026 à 14h17
    Arrêtez de vouloir flinguer systématiquement le vivant au profit d’une poignée d’agriculteurs business man et de chiasseurs débiles… Il serait grand temps que les politiques deviennent d’honnêtes gens, respectueux du bien public… c’est une utopie avec la troupe en place en ce moment … Vite de l’air, pour nous et pour les personnes non humaines qui peuplent notre beau pays…
  •  Defavorable, le 12 juillet 2026 à 14h16
    Stop au massacre de notre biodiversité , de la vie de tous ces animaux tellement utiles, juste pour le plaisir de tuer de quelques dégénérés de la gachette. Il est temps de cesser ce massacre gratuit, cette destruction inutile , nous avons besoin de tous ces animaux et devrions plutôt en prendre grand soin.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 14h16
    Non à ce massacre. Un de plus. Les animaux sont nos alliés, cessons de nous acharner à en faire des ennemis.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 14h16
    Alors le but , c’est de tuer toute la faune qui n’est pas exploitable pour les chasseurs !!!!triste vie tout ça est bien triste , vos enfants ne connaîtront jamais cette diversité qui rend belle la vie, ils auront le bruit des pots d’échappement dans la forêt !!!
  •  DEFAVORABLE au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 , le 12 juillet 2026 à 14h16
    Tous les animaux de cette liste, qualifiés à tort de « nuisibles », jouent un rôle et sont bénéfiques pour notre écosystème. Alors que les tiques prolifèrent et que la maladie de Lyme devient un enjeu de santé publique, des études scientifiques publiées ont établi un lien entre la perte actuelle de biodiversité et la propagation de cette maladie. C’est pourquoi la protection des espèces prédatrices telles que le renard roux, la martre, le putois et le blaireau constitue une solution fondée sur la nature pour réduire la prévalence des maladies transmises par les tiques. D’autres de ces animaux jouent un rôle dans le contrôle des populations de rongeurs dans les cultures. Ils ne doivent plus être considérés comme des nuisibles. Tuer ces animaux ne peut être considéré comme une forme de divertissement.
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 14h16
    Vive les traditions
  •  Non à la cruauté , le 12 juillet 2026 à 14h15
    Je porte un avis DÉFAVORABLE à la destruction d’espèces qui ne nous nuisent pas. Défavorable à l’esod.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 14h15
    Quand allons nous comprendre que la biodiversité est ce qu’il y a de plus important sur cette planète? Chaque espèce fait partie de l’équilibre naturel et biologique, arrêtons de massacrer ces pauvres bêtes pour le lobby et la cruauté de certains…
  •  DEFAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 14h15

    Arrêtez le massacre !!!
    Plus aucune espèce ne devrait être classée ESOD en 2026 ,c’est une hérésie !
    Les scientifiques ont alerté ,continuent d’alerter.
    Rien ne justifie de considérer des espèces comme nuisibles(changer un mot ne change pas le résultat) dans des écosystèmes.
    Le Vivant n’a pas besoin d’être "régulé" par l’Humain ,l’Humain doit se réguler dans ses actions et comportements destructeurs face au Vivant.
    Juillet 2026 :la France brule ,3ème canicule de l’année ,sécheresse ,incendies ,températures qui deviennent DEJA mortelles ,déficit catastrophique d’eau , et le tout sur quasi TOUT LE TERRITOIRE FRANCAIS et en EUROPE.
    Les espèces sauvages meurent depuis mai EN MASSE ,alors que nous sommes déjà sur une perte de la biodiversité des vertébrés de 61% en France métropolitaine en 2026.

    Arrêtez cette folie !STOP !

  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 14h15
    Il y a une autre espèce qui fait des dégâts, l’homme, on ne les tue pas pour autant.
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 14h14
    L’activité humaine n’a de cesse d’avoir droit de mort sur trop d’espèces. Canicules, assèchement, mises en danger des forêts et incendies parachèvent cette emprise destructive. Laissons flore et faune en paix, l’autorégulation des espèces endémiques a toujours existé. Foutons la paix au vivant, protégeons le, respectons le !
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 14h14
    Arrêtez de penser puisque vous pensez à l’envers. Ce ne sont pas les animaux le problème, c’est l’humain. Vous avez tout détruit, vous faites marche arrière sur les quelques bonnes décisions environnementales. Vous êtes en train de détruire notre planète. Nous ne pouvons pas seuls, contribuables avec nos gestes quotidiens stopper ce massacre prédit depuis des décennies. Stop à l’abattage, stop à l’industrialisation intensive et abusive. Ouvrez les yeux bordel !!!
  •  NON AUX MASSACRES, le 12 juillet 2026 à 14h14
    Défavorable Stop à la destruction et à la mort. Arrêtons ces massacres, la terre ne nous appartient pas, on a besoin d’eux. La régulation se fait naturellement pas besoin de forcer, massacrer 😡
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 14h14
    Arrêter la destruction du vivant. Stop 🛑
  •  Défavorable, mille fois défavorable !!!, le 12 juillet 2026 à 14h13
    Cessez donc ces pratiques archaïques et cruelles qui semblent davantage correspondre à une tradition qu’à une réelle nécessité ! Je me demande vraiment ce que peuvent ressentir ces "chasseurs" quand ils ont piègé, déterré, éliminé… Sont-ils fiers, heureux, excités… L’homme en haut de la pyramide de l’évolution, prédateur suprême : C’est dépassé, déconstruit ! Il faudrait une mise à jour dans toutes ces cervelles armées couleur camouflage !!!
  •  DEFAVORABLE !, le 12 juillet 2026 à 14h13
    Outre la souffrance animale inacceptable, il y a une totale incohérence biologique. Ces animaux sont des maillons essentiels à notre écosystème. Ils régulent les rongeurs et les insectes, rendant ainsi un service indispensable aux agriculteurs. Des solutions non létales de protection doivent être obligatoirement priorisées. STOP au massacre ! OUI à la biodiversité qui sait se réguler toute seule !
  •  DÉFAVORABLE à ce massacre., le 12 juillet 2026 à 14h12
    Défavorable ! Il faut une diversité dans la nature, les animaux, etc. il serait plus judicieux de mettre en place des solutions réelles pour que certaines espèces ne se reproduisent pas trop, mais certainement pas les assassiner tel que c’est prévu.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 14h12
    Non à cette liste de mort !!!
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 14h12
    Nous pouvons, nous devons, vivre dans un équilibre avec la faune. Ces méthodes sont d’un autre temps et au nom de garder le gibier pour se faire tuer pour les chasseurs n’est pas entendable. Défavorable