Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Opposition au classement ESOD 2026-2029 — demande de révision, le 12 juillet 2026 à 14h55
    Je m’oppose au maintien du classement "espèces susceptibles d’occasionner des dégâts" pour le renard, la fouine, la pie et les autres espèces concernées. Ce classement autorise leur destruction toute l’année, par tir, piégeage et déterrage, sans aucune limite de nombre — une pression qui n’est justifiée par aucune étude scientifique sérieuse démontrant son efficacité. À l’inverse, les données disponibles (notamment l’expérimentation menée dans le Doubs) montrent que ce sont les mesures de protection — clôtures adaptées, gestion des enclos — qui réduisent réellement les dégâts sur les élevages, bien plus que la destruction des prédateurs. Ces espèces jouent un rôle écologique essentiel : régulation des rongeurs, des insectes, nettoyage sanitaire. Les affaiblir revient à fragiliser l’équilibre des écosystèmes dont dépendent aussi l’agriculture et la biodiversité que ce ministère est censé protéger. Je demande donc : le retrait des espèces concernées de la liste ESOD ; la priorité donnée aux mesures de prévention non létales, dont l’efficacité est démontrée ; une décision fondée sur des données scientifiques indépendantes, et non sur les seuls intérêts des fédérations de chasse et des syndicats agricoles. En 2026, une politique de gestion de la faune sauvage devrait s’appuyer sur la connaissance, pas sur l’habitude. Cordialement, S.Anocibar
  •  Non. , le 12 juillet 2026 à 14h55
    La nature est faite pour se reguler d elle meme Pas besoins de l intervention de quelques "humains ". Si on tue un predateurs comme le renard , on a pleins de rongeurs . Le renard stoppe la maladie de lyme . Le blaireau ne nuit pas à l agriculture et ne mangent pas le gibier puisqu il voit très mal . On dit que tout ces animaux sont nuisibles parce qu ils mangent le gibier d’élevage, qui ne sait pas vivre en liberté. Ce gibier élevé par les chiasseurs pour servir de chair à canon . Non il n y a pas d Esods Nous sommes le seul pays d Europe a avoir cette liste . Honte à nous .
  •  Totalement défavorable, le 12 juillet 2026 à 14h55
    Un monde dans lequel l’homme décide quelle espèce a droit de vie ? Non merci. L’actualité nous montre combien il détruit le vivant. Ne lui donnons pas ce pouvoir.
  •  Défavorable +++, le 12 juillet 2026 à 14h55
    Tous les animaux listés participent de l’équilibre de nos écosystèmes nécessaires à la survie de l’espèce humaine. Ils sont capables, comme le renard roux, d’auto réguler leur population en fonction de conditions de survie. Il n’y a donc aucun "pullulement " ormi ceux des rongeurs si les prédateurs disparaissent, beaucoup plus préjudiciables aux récoltes. Les techniques de chasse et de capture sont d’un autre siècle et ne tiennent aucun compte de l’avancée des recherches concernant l’intelligence émotionnelle des mammifères et des oiseaux. En ces temps d’accélération de la disparition des espèces et d’effondrement de la biodiversité, nous devons être les protecteurs et non plus les accélérateurs de celle ci. Il est grand temps de changer de paradigme.
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 14h54
    La régularisation est malheureusement nécessaire et doit être fait dans le respect de la loi et des animaux.
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 14h53
    Avis défavorable – la destruction de ces espèces n’est en aucun cas la solution ou juste une solution de facilité pour des personnes qui ne réfléchissent guère ou juste en fonction de leurs intérêts personnels ….. – Au contraire elle risque de provoquer des déséquilibres dans la vie sauvage - Les scientifiques le confirment – ces animaux ont un rôle dans la biodiversité dont ils font partie intégrante – Il convient de valoriser les solutions alternatives
  •  Contre, le 12 juillet 2026 à 14h53

    Je suis contre ce projet d’arrêté.
    Effectivement, élaboré à charge par un panel pro-chasse et agro-industriel, celui-ci fait fi des avis des scientifiques qui recommande de « faire évoluer la réglementation nationale en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger » (rapport IGEDD 2025).

    Il faut au minimum :
    Interdire le déterrage du renard à l’échelle nationale,
    Reconnaître le rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes,
    Reformuler la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs et basée sur des données qui sont invérifiables,
    Interdire de tuer des espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,
    Mettre en œuvre les méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,

  •  Defavorable, le 12 juillet 2026 à 14h53
    La région Grand Est encourage le maintien des vergers, hors tous les arbres et plants plantés sont décomés par les rats des champs qui pulullent et sont impossibles a éradiquer. Les arbres hautes tiges n’atteignent jamais l’age adulte. Les renards sont systématiquement abattus dans mon verger. Ca n’a pas de sens, ce sont les seuls à pouvoir controller cette population et les autres. Le poison ne fonctionne pas, on en est réduit à planter avec du grillage souterrain, et meme la, le campagnole trouve une ouverture. Ca n’a aucun sens.
  •  DÉFAVORABLE !!!!, le 12 juillet 2026 à 14h53
    STOP A CES MASSACRES !!! Occupez vous plutôt des meurtriers, violeurs, voleurs etc…. Ce massacre est une abomination pour répondre à un besoin de l’homme, c’est à vomir… C’est l’espèce humaine qui est trop nombreuse sur cette planète ! Sans compter toute la souffrance pour ces pauvres bêtes….
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 14h52
    Arrêtons de penser que nous sommes des régulateurs de la nature alors que nous passons notre temps à la détruire. Ces animaux ne sont pas des "nuisibles" mais des êtres vivants qui ont le droit d’exister.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 14h52
    Défavorable , une honte !
  •  DÉFAVORABLE , le 12 juillet 2026 à 14h52
    Laissez les animaux tranquille ; ras le bol de s’en prendre toujours au vivant ; stop le massacre !!!
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 14h52
    Quand ces méthodes d’un autre âge cesseront-elles ?
  •  Classement ESOD des renards, le 12 juillet 2026 à 14h52
    Continuer de classer le renard parmi les ESOD est scandaleux et débile. Aucun des 4 motifs spécifiés dans l’introduction du projet d’arrêté en question ne tient pour cette espèce. Il ne s’agit, de toute évidence, que de faire plaisir aux chasseurs, électeurs potentiels !
  •  avis très défavorable, le 12 juillet 2026 à 14h51
    les conditions climatiques extrêmes exigent qu’aucun animal ne soit tué
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 14h51
    Avis défavorable Je suis contre la destruction des espèces qui au contraire sont très utiles à la biodiversité.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 14h51
    Il n’existe aucune espèce nuisible, hormis l’homme. La nature sait parfaitement se réguler d’elle-même. Au-delà du gaspillage financier ( les dommages annuels sont estimés entre 8 et 23 millions d’euros, alors que la valorisation des efforts produits pour tuer ces animaux se situe entre 103 et 123 millions d’euros (Synthèse publiée en 2026 par le Muséum National d’Histoire Naturelle), le dispositif ESOD ne fait qu’aggraver les déséquilibres écologiques. En exterminant des prédateurs naturels comme les renards ou les fouines, on favorise la prolifération de ravageurs agricoles (campagnols, insectes…), ce qui peut aggraver les problèmes que le dispositif prétend résoudre, avec de potentiels effets négatifs en cascade sur la santé publique (maladie de Lyme, encéphalite à tiques et autres agents pathogènes véhiculés par les parasites des rongeurs comme les Hantavirus). Les éventuels bénéfices liés à la présence de ces prédateurs ne sont pas pris en compte, ce qui est absurde et malhonnête.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 14h50
    Il faut arrêter de suivre le lobby de la chasse pour déterminer l’avenir des écosystèmes de notre pays.
  •  Avis très DÉFAVORABLE , le 12 juillet 2026 à 14h50
    On ne demande pas d’aimer tous les animaux, mais de leur foutre la paix ! Qui a le droit d’établir des listes sur quels animaux ont le droit de vivre ou mourir ? Tout le monde sait que l’humain est de loin la pire espèce, qui détruit son habitat sans vergogne !
  •  Chasseur du 64, le 12 juillet 2026 à 14h49
    Je suis favorable pour continuer à réguler les ESOD.