Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Avis favorable à la régulation par piègeage des ESOD.
L’utilité du piègeage des ESOD et notamment renards, fouines, martres, n’est plus à démontrer. La prédation de ces espèces (autrefois dénommées nuisibles) est sérieusement documentée et son impact particulièrement néfaste tant sur les populations de volailles domestiques que sur le petit gibier est désastreux."
Votre note technique datée du 8 septembre 2025 a été examinée par la commission ESOD du département de Vaucluse et a conclu à l’impératif de ne plus classer le renard dans la liste des ESOD, pour les communes où le lapin de Garenne était classé ESOD.
Pour 2025, le lapin de Garenne a été classé ESOD pour les communes de Modène, Mazan et Châteauneuf de Gadagne, cependant du fait de la prolifération du lapin de Garenne dans le Vaucluse, impliquant des dégâts conséquents dans les cultures, le classement du lapin en ESOD pour 2026 est prévu pour les communes de Châteauneuf-de-Gadagne, Mazan, Modène, Le Thor et Saint-Pierre-de-Vassol.
https://www.vaucluse.gouv.fr/Publications/Enquete-publique-Consultation-parallelisee-PPVE-Enregistrement-Hors-procedure-particuliere/Participation-du-public-hors-procedure-particuliere/Projet-d-arrete-fixant-la-liste-les-periodes-et-les-modalites-de-destruction-des-ESOD-en-Vaucluse
FNE 84 était favorable à cette proposition
Il est possible qu’en 2027, les dégâts occasionnés par les lapins dans les exploitations agricoles augmentent, le classement en nuisible n’étant pas la bonne solution pour limiter la prolifération des lapins, et que d’autres communes soient proposées au classement nuisible lapin.
Aussi, nous demandons, qu’à minima, comme cela a été demandé en 2025 et 2026 en commission esod départementale, le renard ne soit pas classé nuisible sur les communes où on constate des dégâts dus aux lapins, la régulation naturelle par les renards n’étant plus réalisée.
Nous souhaitons donc que l’annexe concernant le Vaucluse dans l’arrêté ministériel ESOD soit écrit de cette façon
Renard : interdiction de le classer nuisible sur les communes sur lesquelles le lapin est classé nuisible, donc à minima : Châteauneuf-de-Gadagne, Mazan, Modène, Le Thor et Saint-Pierre-de-Vassol.
avis défavorable en l’etat de FNE 84 au projet d’arrêté ministériel pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts et en particulier pour le classement du Renard sur les communes où le lapin est classé nuisible.
Françoise BEAUMONT FNE VAUCLUSE
Je formule un avis résolument défavorable à ce projet d’arrêté.
Le maintien de la classification des espèces dites « ESOD » repose sur une approche dépassée, qui ne tient pas compte des connaissances scientifiques actuelles ni du rôle fondamental que ces espèces jouent dans le fonctionnement des écosystèmes. À l’heure où la France s’est engagée à lutter contre l’effondrement de la biodiversité et le dérèglement climatique, il est incohérent de poursuivre une politique de destruction systématique de la faune sauvage.
Aucune étude scientifique ne démontre que les destructions massives d’animaux permettent de prévenir durablement les dommages invoqués. Au contraire, plusieurs rapports récents soulignent l’inefficacité de cette politique et mettent en avant des solutions alternatives fondées sur la prévention, la protection des activités humaines et la coexistence avec la faune sauvage.
Le rapport de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD), publié en février 2025, recommande de faire évoluer la réglementation nationale en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger. Il préconise notamment la suppression de l’arrêté triennal ESOD, une gestion locale et pragmatique des conflits, ainsi que la priorité aux mesures de prévention et aux solutions non létales. L’IGEDD alerte également sur les effets contre-productifs des destructions généralisées, qui perturbent les équilibres naturels entre prédateurs et proies.
Le rapport de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), publié en 2024 à la demande de l’ASPAS et de la LPO, conclut lui aussi que le classement ESOD est réducteur, anthropocentré et dépourvu de justification scientifique. Les auteurs rappellent qu’il ne prend pas en compte les fonctions écologiques essentielles assurées par ces espèces.
Le Muséum national d’Histoire naturelle, consulté par le ministère, va dans le même sens. Dans son étude publiée le 9 mars 2026, il estime qu’« il n’existe aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ». Les scientifiques soulignent que ces destructions privent l’agriculture et la foresterie de services écologiques précieux, comme la régulation naturelle des populations de rongeurs ou la dispersion des graines. Ils mettent également en évidence une aberration économique : la destruction de ces espèces peut finalement coûter jusqu’à huit fois plus cher que les pertes qu’elle est censée éviter.
Le cas du renard illustre parfaitement cette incohérence. Classé ESOD dans la majorité des départements, il joue pourtant un rôle majeur dans la régulation des micromammifères, participe à l’élimination des animaux malades et des cadavres, limitant ainsi la propagation de certaines maladies. Les attaques sur les poulaillers concernent généralement des installations insuffisamment protégées ou vétustes et ne sauraient justifier un classement généralisé de l’espèce. La priorité devrait être donnée à la sécurisation des élevages plutôt qu’à l’élimination des prédateurs.
Par ailleurs, le projet reconnaît lui-même l’utilité écologique du renard et de certains mustélidés en interdisant leur destruction dans les secteurs où des traitements chimiques sont utilisés contre les campagnols. Cette reconnaissance est paradoxale puisque la lutte chimique demeure autorisée, malgré ses effets néfastes sur la biodiversité et les risques d’empoisonnement secondaire des prédateurs. Favoriser la régulation naturelle serait à la fois plus efficace, plus durable et moins dangereuse pour les écosystèmes.
Au-delà de leur inefficacité, les méthodes de destruction autorisées soulèvent d’importantes questions éthiques. L’usage de pièges non sélectifs et mutilants, les tirs pendant les périodes d’élevage des jeunes ou encore le déterrage du renard constituent des pratiques particulièrement cruelles. Il est difficilement concevable qu’en 2026 le déterrage, reconnu pour la souffrance extrême qu’il inflige aux animaux, soit encore autorisé.
Les activités humaines doivent être protégées, mais cela ne peut se faire au détriment de la biodiversité lorsque des solutions alternatives existent. La prévention des dommages, l’amélioration des protections des élevages et des cultures, ainsi que la cohabitation avec les espèces sauvages constituent des réponses plus efficaces, plus économiques et plus respectueuses du vivant.
Pour toutes ces raisons, je demande l’abandon de ce projet d’arrêté et une réforme profonde de la réglementation ESOD, fondée sur les connaissances scientifiques les plus récentes, la prévention des conflits et la préservation des équilibres écologiques.
En 2026, il est temps de privilégier le respect du vivant, la science et une cohabitation intelligente avec la faune sauvage, plutôt que de poursuivre une politique de destruction systématique dont l’inefficacité est désormais largement démontrée.