Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Opinion defavorable, le 13 juillet 2026 à 16h05
    Chaque espèce a son rôle à jouer dans la nature. Au lieu de légiférer pour porter atteinte à des espèces sauvages qui agissent par instinct et non par intention délibérée de nuire, nous devrions nous focaliser sur l’espèce la plus ESOD de toutes, l’espèce humaine !
  •  Favorable, le 13 juillet 2026 à 16h05
    Ici, le renard est plutôt utile. Les plus nuisibles sont le choucas et le chevreuil.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 16h05
    Stop au massacre . Ces animaux participent à la biodiversité Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 16h04
    Je donne un avis défavorable à ce projet de classement ESOD. En 2026, et dans le contexte climatique actuel ou le vivant est sans arrêt mis a mal il devient intolérable de continuer la destruction d’espèces jouant un rôle important dans nos écosystèmes. La destruction par tir ou piégeage de renard, fouine, martre, pie, geai ou bien corvidé n’est pas une réponse durable. L’évaluation des dégâts qui leur sont reprochés doit être réel et vérifiable et des méthodes de prévention non létal doivent être développés. Je demande donc une révision globale de la réglementation ESOD qui n’est plus adaptée, en prenant en compte les bénéfices écologique et sanitaires de ces espèces. Je demande également l’interdiction du déterrage du renard.
  •  Non favorable à l’arrêté qui donne droit à la destruction des animaux sauvages décrété nuisibles , le 13 juillet 2026 à 16h04
    Nous sommes tellement nombreux, nous les humains que rien que par notre présence nous avons réduit les milieux naturels à peau de chagrin où la faune sauvage essaie de subsister. Mais ça ne suffit pas aux sociétés de chasse qui s’octroie le droit de décider qu’elles sont les animaux nuisibles ? Moi je dirais que c’est l’homme ! Je voudrais que ces décisions soient prises par des collectifs mélangeant des représentants de toute la société civile et que ce soit des décisions qui s’appliquent au cas par cas. Je veux que l’on protège le renard, le corbeau freu, etc… et que l’on trouve des réponses écologiques aux problèmes qu’ils peuvent poser à une agriculture agressive par ces pratiques sur l’environnement. Je suis contre cet arrêté.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 16h04
    La faune sauvage subit déjà suffisamment les activités humaines, la nature sait s’auto-réguler
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 16h04
    Toutes les espèces participent à un équilibre global, seul l’être humain interprète les déséquilibres selon ses propres avantages.
  •  Décevant , le 13 juillet 2026 à 16h03
    Les porteurs de la loi doivent être subventionné par les fabricants de produits chimiques.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 16h03
    En date du 13 juillet 2026 à 16h00. À l’heure de la 6e extinction de masse et au poids peu important de la population animal sauvage fasse au poids écrasant de la population animal d’élevage, il est nécessaire de repenser notre modèle non pas pour la destruction mais pour le maintien et la protection de notre faune sauvage française
  •  qui est nuisible ?, le 13 juillet 2026 à 16h03
    Continuer à lister des animaux comme "nuisibles" c’est marcher sur la tête. c’est nous les humains qui détruisons le vivant depuis un siècle. Notre république d’honorerait en renversant la table du bon côté par respect pour le vivant et pour nos petits enfants.
  •  DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 16h03
    La classification ESOD en elle-même est problématique car les espèces concernées rendent d’autres services aux écosystèmes. La destruction aveugle d’individus de ces espèces ne règle en outre pas le problème des dégâts pouvant être causés.
  •  Avis défavorable à la destruction d’espèces "susceptibles d’occasionner des dégâts", le 13 juillet 2026 à 16h03
    Tuer des espèces supposées nuisibles à l’activité humaine conduit à rompre des équilibres fragiles. A terme ces ruptures se retournent contre les activités humaines. La destruction d’espèces témoigne d’une vision erronée et inadaptée de l’environnement. Il faut sortir d’une représentation du monde en tunnel qui a fait la preuve à la fois de son inefficacité au regard des intentions posées et de sa nocivité pour l’ensemble des vivants, humains compris.
  •  Périodes et modalités ESOD, le 13 juillet 2026 à 16h02
    Avis favorable à l’arrêté pour la santé publique, avec de plus en plus de renards galeux à proximité des habitations et des routes, avec une liste à maintenir concernant les dégâts causés par ces mustélidés dans des enclos sur les oiseaux.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 16h02

    Avis défavorable

    Malgré les nombreuses demandes de la communauté scientifique, appuyées par une étude récente à ce sujet*, et par une étude de l’inspection générale de l’environnement**, malgré les demandes des associations de protection de la nature, tendant toutes à ce que l’on renonce à détruire ces animaux pour mieux cohabiter avec eux et avec la nature, malgré les demandes d’une majorité de nos concitoyens, l’État, a décidé de ne pas tenir compte de ces demandes.

    Sous couvert de ’régulation », il souhaite renouveler les habituelles autorisations de destruction qui se sont pourtant montrées totalement inefficaces en matière de prévention de « dégâts », et même contre productives.
    L’étude scientifique conduite avec notamment des chercheurs du muséum national d’histoire naturelle de Paris, a démontré non seulement l’inefficacité du dispositif actuel en matière de prévention des dégâts mais également le coût prohibitif de ce système très supérieur aux coûts des supposés « dégâts » d’ailleurs souvent peu et mal documentés.

    Tous ces animaux détruits, comme tous les animaux sauvages, rendent pourtant d’inestimables services écosystémiques..

    Malgré cela, l’État veut renouveler son arrêté triennal de destruction des espèces et pour cela il ne prend en compte que les demandes concordantes effectuées par les chasseurs et les représentants des syndicats agricoles réactionnaires (FNSEA et Coordination Rurale).

    Il est pour le moins regrettable que les avis des scientifiques et des associations pour changer de paradigme sur ce sujet n’aient pas été pris en compte et que l’on recommence pour trois ans à détruire sans discernement des animaux sauvages qui contribuent pourtant à l’habitabilité de nos territoires.

    Pour un changement radical de politique sur la question des ESOD, j’émets un avis défavorable à cet arrêté et demande la fin du massacre.

    Philippe Van Nieuwkerke

    https://www.mnhn.fr/fr/actualites/la-guerre-aux-nuisibles-ne-reduit-pas-les-degats

    ** https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/parangonnage-sur-les-especes-susceptibles-d-a4129.html

  •  Avis Défavorable, le 13 juillet 2026 à 16h02
    Le dispositif ESOD n’est pas approprié à la gestion de la faune, les solutions létales ne doivent pas être systématiques étant donné qu’elles sont largement évitables
  •  Destruction des animaux cités ESOD, le 13 juillet 2026 à 16h02

    Avis totalement défavorable

    Ces destructions systématiques, alors que la biodiversité est en danger absolu est une absurdité totale, qui profite à qui ?

  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 16h02
    Il faut arrêter de vouloir détruire tout et n’importe quoi, rendez plutôt sa liberté à la vie sauvage, arrêtez de vouloir "réguler" les prédateurs pour ensuite se plaindre des proies, les détruire puis se plaindre des insectes, etc… Chaque fois que vous faites ce genre de choses, ce genre de lois, c’est l’Homme que vous contribuez à détruire indirectement et en donnant au passage pas mal d’argent là où il n’est pas nécessaire…
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 13 juillet 2026 à 16h00
    Je dis non au massacre des animaux sauvages. Beaucoup d’animaux sont morts durant toutes ces canicules et surtout tous ces feux de forêts et surtout des bébés. Alors si vous voulez que la nature existe encore dans ces prochaines années il serait grand temps de stopper ce genre de décisions. Un grand merci si vous dites non
  •  Non à l’article R427-6, le 13 juillet 2026 à 16h00
    Il n’y a d’ESOD que dans l’esprit des humains.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h59
    La nature n´à pas besoin de l homme pour se réguler. L´homme est le seule être destructeur sur cette planète.