Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 17h21
    Pour la préservation de la biodiversité.
  •  Joseph Hiard, le 13 juillet 2026 à 17h21
    La régulation se fait naturellement via l’absence de biomasse disponible chez les mustélidés comme chez les oiseaux. La prédation des adultes et des jeunes par d’autres prédateurs complète la chose. Hormis la régulation des Sangliers et grands herbivores qui sont sans prédateurs notables sur le plan quantitatif c’est arrêté n’a de sens que pour une minorité et l’on ne peut-être que contre.
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 17h21
    La liste des espèces données ne peut être appréciée comme justifiable et recevable par rapport aux 4 critères énoncées sans une transmission en annexe de relevés statistiques indiquant que ces espèces posent réellement un problème selon ces 4 critères. De plus à la lecture des articles 1 et 2, il semble que le choix de la liste se fait principalement en fonction des critères d’intérêt agricole ou de propriété. Le critère n°2 de protection de la flore et de la faune n’apparaît pas dans les justifications de chaque espèce.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h21
    Arrêtons de détruire le vivant. Apprenons à vivre ensemble sur cette terre. Tous ont une utilité. Merci.
  •  Non à ce projet de classement des espèces., le 13 juillet 2026 à 17h20
    Il est temps de passer à une vision à long terme pour le vivant sur notre planète et d’écouter les scientifiques. Avis défavorable.
  •  Avis très défavorable, le 13 juillet 2026 à 17h20
    Ce n’est pas aux humains à réguler la biodiversité. Elle est faite pour se réguler seule. La biodiversité, c’est comme les rivets d’un avion, lorsqu’on en perd un, c’est pas gênant, mais à force d’en perdre, il tombe (Tatiana Giraud).
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h20
    Stop au massacre de la biodiversité !
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 17h20
    Simplement contre productif, c’est du bon sens
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h20
    La prolifération des soi-disant ESOD est le résultat de déséquilibres anthropo-provoqués : ces espèces ne sont pas le problème ; vis-à-vis du campagnol terrestre, ce projet d’arrêté reconnaît même qu’elles font partie de la solution… Le dispositif ESOD est coûteux (en balles et pièges), inefficace (puisque sans arrêt reconduit) et court-termiste. Ce n’est pas la définition d’une politique d’intérêt général.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h19
    Il faut impérativement arrêter d’intervenir sur l’activité des espèces animales et s’occuper du problème d’origine de tout ces dérèglements : l’activité humaine. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Laissons la nature tranquille et occupons nous de revoir notre place au sein de celle ci.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h19
    Totalement opposée à ce projet
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 17h19
    Je m’oppose de manière générale à la destruction illimitée d’espèces animales autochtones. En plus d’être inutiles, ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.).  Concernant ce projet en particulier, je demande a minima :  • l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;  • la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;  • une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;  • l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,  • la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,  • un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence. 
  •  Avis DÉFAVORABLE car rien ne justifie le retour de la martre dans le classement esod alors qu’en 2025 le Conseil d État a retiré cette espece de la liste !, le 13 juillet 2026 à 17h19
    Avis DÉFAVORABLE car rien ne justifie le retour de la martre dans le classement esod alors qu’en 2025 le Conseil d État a retiré cette espece de la liste !
  •  Destruction des renards bellette fouine Blaireaux etc, le 13 juillet 2026 à 17h18
    Tout les scientifiques disent qu’il sont très utiles contre les rongeurs qui propage la maladie de lyme. Moi je l’ai eu et c’est très invalidante,
  •  DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 17h18
    Chaque animal sur terre a un rôle, c’est la loi de la Nature. Celui qui crée ou a crée des déséquilibres c’est l’Homme… Le nuisible, en fait, c’est l’Homme !
  •  Avis favorable , le 13 juillet 2026 à 17h18
    Favorable au piégeage des ESOD et la gestion par les FDC départementale Merci
  •  Defavorable, le 13 juillet 2026 à 17h17
    Ce projet est cruel. Il y a des d’autres solutions plus efficaces sans cruauté.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h17
    Je suis opposée à ce projet. Arrêtons de détruire le vivant, le coût est supérieur aux bénéfices escomptés, le renard, la Marthe sont des animaux utiles. Laissons leur de l’espace plutôt que bétonner partout , c’est nous qui occasionnons des dégâts dans l’environnement. STOP !
  •  Avis Défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h17
    Laissons le vivant tranquille !
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 17h16
    Il faut repenser la biodiversité, en particulier arrêter de nier son importance. Il faut laisser faire la nature et revaloriser les animaux dits "nuisibles".