Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 17h27
    L’humain qui se croit toujours au-dessus de tout ! Arrêtons le massacre.
  •  Avis defavorable, le 13 juillet 2026 à 17h26
    Je m’oppose vigoureusement à toute destruction massive. Il existe d’autres voies.
  •  Non au massacre, le 13 juillet 2026 à 17h26
    La Nature souffre déjà assez de décisions politiques inadaptées. Venez dans nos campagnes et regardez… Et arrêtez de tuer par loisir…
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 17h25
    Ces espèces permettent de réguler et de régénérer l’écosystème dans lequel elles évoluent.
  •  Avis favorable , le 13 juillet 2026 à 17h25
    Il est nécessaire de réguler ces espèces dites ESOD qui commettent pas mal de dégâts dans nos régions ! Cependant je ne trouve pas normal que les préfets ne soient pas écoutés puisque en effet le corbeau freux n’apparaît pas dans la liste des espèces dans le département du nord alors que l’avis du préfet sur le classement de celui ci était favorable. Celui-ci commet de nombreux dégâts également ! Il serait judicieux d’écoutés l’avis des personnes présentes sur le terrain chaque jour. Les personnes personnes qui déposent des avis défavorables sont éloignées et déconnectées de la réalité (ils ne subissent pas les dégâts !!)
  •  Avis favorable , le 13 juillet 2026 à 17h25
    N’en déplaise à certains, le contrôle des espèces classés esod est indispensable pour le bien-être de certaines espèces. Il ne suffit pas d’interdire tout car on déteste la chasse. Effectivement toutes les espèces sont importantes mais une forte population des espèces classés esod entraîne des déséquilibres sur la faune.
  •  Avis defavorable, le 13 juillet 2026 à 17h25
    Je suis totalement opposée à ce projet
  •  défavorable. , le 13 juillet 2026 à 17h24
    Que fait on de la biodiversité ? Entre autres, il a été prouvé que les renards régulent la prolifération des rongeurs nuisibles à l’agriculture et limitent la dispersion de la maladie de Lyme.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h24
    Respectons le réel équilibre des espèces. Prenons en compte les avis des experts et scientifiques. Ne regardons pas la situation pour les profils de l’humain..
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 17h24
    Alors qu’on sait par rapports scientifiques que cette chasse "aux nuisibles" est inutile, que des solutions respectueuses du vivants existent et qui sont efficaces, je ne vois pas pourquoi nous devrions continuer de vouloir reguler la nature et qu’en plus de cela cela revient beaucoup plus cher, peut-être devrions nous reguler notre propre activité pendant que nos forêts brûlent. Enfin il me semble inconcevable de vouloir reguler des espèces alors même que des feux sont déjà entrain de le faire, par notre faute. DEFAVORABLE
  •  Avis Défavorable, le 13 juillet 2026 à 17h24
    Une aberration proposée de plus.
  •  Favorable , le 13 juillet 2026 à 17h23

    L’homme fait partie des milieux.

    La régulation n’est pas l’extermination d’une espèce . Le piégeage participe depuis des siècles à éviter certaines invasions . De plus limite les maladies transmissibles.

  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h23

    Je m’oppose clairement à ce projet de loi qui autorise la mise à mort d’une longue liste d’espèces dites « nuisibles ».
    Cette approche est scientifiquement infondée, écologiquement dangereuse et totalement dépassée.Les espèces visées jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes. Leur destruction massive provoque des déséquilibres, aggrave certains problèmes agricoles et ignore les solutions non létales pourtant efficaces.
    Ce texte privilégie la facilité — tuer plutôt que gérer — au détriment de la biodiversité.

    Ce texte est dangereux, inefficace, scientifiquement erroné et écologiquement destructeur.
    Il ne répond à aucun enjeu réel, ne propose aucune solution durable, et menace directement l’équilibre des écosystèmes français.Je formule donc un avis résolument défavorable, sans réserve.

  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h23
    L’homme est beaucoup plus destructeur que l’animal. C’est donc à l’homme de trouver une solution sans cruauté . Une vie est une vie !
  •  Une honte, le 13 juillet 2026 à 17h23
    Un tel arrêté ne devrait même pas voir le jour. Lorsque vous aurez détruit toute la faune sauvage sur terre, dans les airs et dans l’eau, il ne restera plus qu’a bétonner ou bitumer toute surface naturelle. Ce sera plus propre !
  •  Avis DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 17h23
    Les études scientifiques montrent que ces destructions ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces et qu’elles n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre. Une étude récente démontre même que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés (entre 103 et 123 millions d’euros par an de coût, pour des dégâts évalués entre 8 et 23 millions d’euros), ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles.
  •  Consultationpublique. Esod, le 13 juillet 2026 à 17h22
    Je suis favorable au renouvellement de la liste ESOD
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 17h22
    Les destructions des espèces classées ESOD ne constituent pas une réponse efficace aux dégâts qu’elles sont censées prévenir. Elles représentent un coût très élevé, largement supérieur aux dommages réellement constatés, lesquels reposent souvent sur des déclarations peu fiables. Pourtant, ces espèces jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes, et leur élimination peut aggraver certains déséquilibres naturels. Le reclassement de certaines espèces, comme la martre, apparaît en outre insuffisamment justifié au regard de la jurisprudence récente. Plutôt que de privilégier des destructions généralisées à l’échelle départementale, il serait plus pertinent de favoriser des mesures de prévention, plus efficaces et moins coûteuses, ainsi que des interventions ciblées lorsque cela est réellement nécessaire, à l’image des pratiques mises en œuvre dans de nombreux autres pays.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 17h22
    Il est nécessaire de revoir le code de l’Environnement et d’y supprimer la notion de "nuisible" totalement obsolète, pour enfin commencer à raisonner en termes d’équilibre et de dynamisme des écosystèmes.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h22
    Avis défavorable C’est inhumain de vouloir détruire des espèces ! La nature se régule par elle-même sans intervention des hommes