Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h21
    Ce sont des espèces dont l’utilité pour la biodiversité a été prouvé.
  •  Les animaux ne sont pas des nuisibles, le 13 juillet 2026 à 18h21
    Avis défavorable à la classification d’espèces animales qui seraient considérées comme nuisible. L’humanité détruit le vivant. C’est inadmissible.
  •  Projet d’arrêté modifiant le classement en ESOD, le 13 juillet 2026 à 18h20
    Favorable au classement ESOD du renard et de la corneille noire dans le département 79 : Je soutiens leur maintien en ESOD, car leur régulation est nécessaire pour limiter les dégâts sur les élevages, les cultures et la faune sauvage. Défavorable pour le déclassement ESOD du corbeaux freux en Deux Sèvres 79 Les dégâts causés par cette espèce dans les Deux-Sèvres sont très importants pour les agriculteurs et la biodiversité locale. Déclasser cette espèce reviendrait à abandonner les éleveurs et les cultivateurs face à une prédation non maîtrisée.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h20
    Le vivant n’a jamais été autant mis à mal. Il faut revoir notre considération du sauvage.
  •  Je m’oppose à ce projet d’arrêté , le 13 juillet 2026 à 18h20
    Car il a été demontré par les études que le coût de cette chasse aux "nuisibles" coûtait sans apporter de diminution des nuisances recensées. Parce qu’il y a un équilibre naturel si on laisse la nature faire.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 18h20
    Merci de bien vouloir prendre en compte mon avis défavorable
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 18h20
    Je suis contre ce projet d’arrêté qui remet des espèces comme la martre des pins, le corbeau freux ou le renard dans la liste des ESOD. La martre des pins vient tout juste d’être retirée de cette liste par le Conseil d’État en mai 2025, faute de données suffisantes sur son état de conservation. La réinscrire un an après, sans nouvelles données solides, ça n’a pas de sens. On sait aujourd’hui que ces animaux jouent un rôle important dans l’équilibre des écosystèmes, notamment en régulant les rongeurs. Les classer comme nuisibles et autoriser leur destruction à grande échelle, sans preuve claire que ça règle vraiment les problèmes évoqués, et sans avoir sérieusement regardé les solutions alternatives, c’est une mauvaise décision. Avec le déclin de la biodiversité qu’on observe déjà, et les sécheresses, canicules et incendies qui s’enchaînent, ce n’est vraiment pas le moment d’ajouter une pression supplémentaire sur la faune sauvage. Je suis opposé à ce classement, pas juste à la façon dont il serait appliqué.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 18h19
    Je formule un avis défavorable sur ce projet d’arrêté. Si ce projet prend en compte les évolutions récentes de la jurisprudence du Conseil d’État et renforce, dans plusieurs cas, la justification scientifique des classements proposés, il subsiste néanmoins des interrogations importantes quant à la nécessité, à la proportionnalité et à l’efficacité du classement de plusieurs espèces comme susceptibles d’occasionner des dégâts. La note de présentation rappelle que les espèces concernées « jouent un rôle important dans leur écosystème ». Cette reconnaissance devrait conduire à une appréciation plus équilibrée entre les dommages susceptibles d’être occasionnés et les services écologiques qu’elles rendent. Plusieurs des espèces concernées, notamment le renard, participent à la régulation naturelle des populations de rongeurs et d’autres animaux, à la dispersion des graines ou encore à l’élimination des cadavres. Ces bénéfices pour les écosystèmes sont peu pris en compte dans la justification des classements. Le renard mérite une attention particulière. La note de présentation cite notamment la protection des élevages avicoles pour illustrer son classement. Toutefois, le renard est également un prédateur généraliste qui joue un rôle majeur dans la régulation naturelle des populations de micromammifères, dont certaines peuvent occasionner des dégâts agricoles. De nombreuses études scientifiques montrent que les destructions intensives de renards ne permettent pas nécessairement de réduire durablement les dommages qui leur sont attribués, les populations pouvant se reconstituer rapidement par reproduction compensatrice et immigration d’individus. Dans ces conditions, le renforcement des possibilités de destruction devrait être justifié, pour chaque territoire, par des données locales démontrant non seulement l’existence de dommages importants, mais aussi que ces destructions constituent la mesure la plus efficace au regard des solutions préventives ou non létales disponibles. Le projet rappelle également que le classement doit répondre aux critères dégagés par la jurisprudence du Conseil d’État, notamment l’existence d’atteintes significatives et une présence suffisamment répandue de l’espèce. Ces exigences impliquent que chaque classement repose sur des données locales, récentes, précises et objectivement vérifiables. Une justification générale ou des données insuffisamment territorialisées ne saurait répondre pleinement à ces exigences. Par ailleurs, la note de présentation indique que le classement vise à prévenir et limiter des atteintes « localement ». Lorsque les dommages sont circonscrits à certains secteurs, un classement applicable à l’ensemble d’un département peut apparaître disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Une gestion ciblée sur les secteurs où des dégâts importants sont effectivement démontrés serait davantage conforme au principe de proportionnalité rappelé par la jurisprudence. Concernant le corbeau freux, la note de présentation reconnaît elle-même que les dispositifs nationaux de suivi mettent en évidence des tendances au déclin dans plusieurs régions et que l’espèce est considérée comme vulnérable à l’échelle européenne. Dans ce contexte, son classement devrait être justifié par des éléments particulièrement solides démontrant que les conditions prévues par le Code de l’environnement sont effectivement réunies. S’agissant de la martre des pins, récemment retirée de la liste des ESOD par le Conseil d’État avant d’être proposée à nouveau dans certains départements, il apparaît indispensable que les nouvelles données produites répondent pleinement aux exigences rappelées par cette décision. Enfin, si la note de présentation justifie les classements par l’existence de dommages, elle ne démontre pas, pour chaque espèce concernée, que le renforcement des possibilités de destruction constitue la mesure la plus efficace pour les prévenir. De nombreuses études scientifiques montrent que les destructions systématiques ne permettent pas toujours de réduire durablement les populations concernées ni les dommages qui leur sont attribués, en raison de phénomènes de compensation démographique et de recolonisation. Lorsque cela est possible, les mesures de prévention et les solutions non létales devraient être privilégiées, conformément au principe de proportionnalité. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît souhaitable de limiter les classements aux seuls cas où les critères fixés par le Code de l’environnement sont pleinement démontrés par des données scientifiques robustes, récentes et territorialisées, afin de concilier efficacement la prévention des dommages avec les impératifs de préservation de la biodiversité.
  •  Je suis défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h19

    A l’heure où la crise environnementale n’est plus discutable, où la biodiversité est en chute libre, un tel projet d’arrêté est un scandale.
    Tout d’abord, force est de constater que les déclarations de dégâts ne sont pas vérifiées ni l’espèce réellement à l’origine. Par ailleurs, l’estimation des coûts est très aléatoire et non vérifiée. Etre susceptible d’occasionner des dégâts ne signifie pas qu’on en occasionne. Quid des méthodes de prévention ? Aucune n’est mis en oeuvre en pratique.

    Il n’est jamais pris en compte les services rendus par ces espèces comme le renard. Au vu de la multiplication du nombre de rongeurs, il conviendrait d’éviter de réduire le nombre de prédateurs.

    Au contraire il est impératif d’avoir une réflexion plus globale non issue d’intérêts particuliers et corporatifs. Ainsi, il faut :
    - classer la belette et le putois en tant qu’espèces protégées, comme l’ont déjà fait des pays voisins,
    - interdire le déterrage du renard, un mode de chasse et de destruction injustifiable et scandaleux,
    - prendre en compte les bénéfices écologiques et sanitaires apportés par ces espèces,
    - promouvoir les méthodes de prévention des dégâts, non létales, plutôt que les destructions aveugles.

    Enfin, il est urgent de revoir entièrement la réglementation ESOD, inadaptée et obsolète. Elle n’est qu’un procès à charge, mené par les chasseurs donc des personnes intéressées et qui repose sur des données fantaisistes et invérifiables.

  •  Avis favorable, le 13 juillet 2026 à 18h19
    Comment occulter le rôle du corbeau freux dans les dégâts sur semis de maïs notamment? Cette espèce doit rejoindre la liste des ESOD au même titre que toutes celles qui impactent économiquement ou sanitairement les activités humaines.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h18
    Chaque espèce est précieuse et non nuisible
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h18
    Il s’agit d’un non sens dans l’échelle de nos priorités en tant qu’être vivant.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h18
    Beaucoup trop de dégâts sur Maïs poix tournesol au semi au printemps qui paye les dégâts la dessus personne cest l’agriculteur encore qui paye les pot cassé alors que sa devrait être la lpo
  •  Avis Favorable, le 13 juillet 2026 à 18h18
    J’approuve cet arrêté qui permettra de régulation les populations ESOD
  •  Défavorable au projet d’arrêté., le 13 juillet 2026 à 18h17
    Cette modalité de gestion des relations entre les animaux et les activités humaines est plus que jamais inadaptée à la crise existentielle à laquelle le monde vivant fait face désormais. D’autres solutions existent pour que les humains exposés économiquement aux aléas du vivant soient sécurisés : elles existent et sont connues. De nombreux acteurs de terrains, dont les associations de défense et protection de la nature et de l’environnement, sont prêtes et déterminées à y contribuer activement. Nos institutions collectives se doivent d’être à la hauteur des enjeux de la crise de la biodiversité qui met en péril nos existences.
  •  Favorable , le 13 juillet 2026 à 18h17
    Favorable à la destruction des nuisibles
  •  Favorable , le 13 juillet 2026 à 18h16
    Le corbeaux comme le choucas ont un effet néfaste sur les cûtures et les couvées de perdreaux , faisans ect . . .
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h15
    Ces espèces sont précieuses et ont leur place dans la nature !
  •  Consultation de destruction des espèces , le 13 juillet 2026 à 18h15
    Je favorable à la regulation des espèces, renards , corbeaux qui occasionnent des dégâts importants sur les populations de perdrix, faisans , lièvres ect .. et pour les corbeaux en plus dégâts sur les cultures
  •  avis favorable, le 13 juillet 2026 à 18h14
    Cependant je suis très étonné que le classement du corbeau freux ne figure pas sur la liste du département de la Charente Maritime alors que de nombreux problèmes de nuisances existent y compris en aglomération en période de reproduction. Il sera encore nécessaire de faire intervenir durant ces trois prochaines années, les lieutenants de louveterie pour tenter de limiter les problèmes récurants à Saujon, Saintes et Pons !