Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 74066 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  L’ARTICLE R. 427-6 AVIS DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 15h16
    Je constate une méconnaissance certaine concernant cette liste d’animaux, qui plus est coûte beaucoup plus cher que les soit-disant dégâts qu’ils peuvent provoquer. J’aimerais bien vous interroger les uns et les autres pour me rendre compte de vos connaissances réelles en la matière. Pour certains d’entres-vous, vous n’en avez jamais vu ! Comment peut-on alors prendre de telles décisions sans tenir compte de l’écosystème, un comble !!! Maintenant tout ce qui gêne l’humain doit être détruit… Savez-vous au moins, j’ose l’espérer que c’est une chaîne ⛓️‍💥, si elle est rompue ce sera notre avenir qui sera compté. Ça ne vous suffit pas ce qui se passe en ce moment avec le climat, que vous voulez accélérer les dégâts… ? C’est l’anarchie complète, personne ne respecte les lois, y compris en hauts lieux. L’homme s’est toujours cru supérieur à la nature, il oublie une chose importante, c’est que sans elle il N’EST RIEN ET FINIRA PAR DISPARAÎTRE À CAUSE DE SA STUPIDITÉ EXACERBÉE QUAND IL AURA TOUT DÉTRUIT. ALORS POUR TOUT ÇA, OÙ EST PLACÉE CETTE INTELLIGENCE IMAGINAIRE ?
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h16
    Protégeons la faune et la flore et arrêtons de massacrer les animaux.
  •  Contre a 100%, le 13 juillet 2026 à 15h16
    Qui pond ces lois a la con franchement nous avons assez de soucis avec notre environnement vous voulez encore plus la detruire ce ne sont certainement pas les animaux les nuisibles Réfléchissez un peu !!!
  •  Favorable, le 13 juillet 2026 à 15h16
    Je pense que le respect de la biodiversité est effectivement crucial, mais il faut aussi reconnaître que certaines interventions humaines, comme la gestion des espèces invasives ou la préservation des habitats menacés, sont nécessaires pour maintenir l’équilibre de notre planète. Il ne faut pas opposer l’homme à la nature, mais plutôt chercher des solutions concrètes pour cohabiter harmonieusement avec elle.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 15h15

    Comme le souligne l’étude récente (Jiguet et al. 2026), la destruction d’individus n’implique pas nécessairement de diminution des dégâts et des populations, surtout si celles-ci sont très mobiles. De surcroît, le coût des mesures de destruction est conséquent par rapport aux montants des dégâts déclarés. En temps de gestion budgétaire accrue, est-il sensé d’allouer des fonds à l’aveugle sans fondements scientifique et économiques réels ?

    La pression anthropique sur les milieux naturels conduit de plus en plus d’espèces à se retrouver en interaction forcée avec l’humain. Les animaux ciblés par les mesures de destruction font partie d’écosystèmes déjà fragilisés par les activités humaines et le changement climatique subséquent. Autoriser leur destruction pourrait amener à des déséquilibres importants dans certains milieux et mener à des dégâts ou risques sanitaires encore plus grands (ou limitation du renouvellement des forêts, cruciales au vu des incendies récurrents).

    Des actions ciblées locales avec davantage de prévention devraient être privilégiées.

  •  DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 15h15
    Éternellement défavorable ! Pour qui nous prenons nous les humains pour décider de qui doit vivre ou mourir? ?? Humilité et sagesse sauveront peut être l’espèce humaine…
  •  FAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 15h15
    Je suis favorable
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h15
    Les solutions proposées n’apporteront pas de solution et vont coûter plus cher que les dégats
  •  Je suis contre ce classement !, le 13 juillet 2026 à 15h14
    Le plus gros nuisible dont on mesure chaque jour les méfaits sur notre planète est l’homme. Les animaux et la nature en général paient le prix fort et nos enfants et petits enfants vont devoir vivre dans un monde en plein dérèglement climatique ! Je suis contre ces classements !
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h14
    Les dégâts du changement climatique cette année sont dramatiques sur la faune et la flore. Les nuisibles n’en sont pas exempts. la lutte contre les nuisibles est inefficace car elle ne traite pas vraiment les causes des dégâts, à savoir les destructions de leur habitats et de leur source d’alimentation
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h14
    Les études ont démontrés que les méthodes actuelles sont inefficaces. La destruction des habitats entre les canicules successives que nous vivont et les feux de forêts feront déjà suffisamment de dégât sur ces populations !
  •  Esod , le 13 juillet 2026 à 15h13
    Les Espèces dites nuisibles ne le sont pas ce terme au vu de nos connaissances et de l’état de la biodiversité ne peut être encore utilisé . Et donc bien entendu je donne un avis défavorable ! L’écosystème en dépend.
  •  Je suis défavorable à ce projet d’arrêté, le 13 juillet 2026 à 15h13
    Que soient plutôt pris en compte, comme le souligne le Muséum Nationale d’Histoire Naturelle, le bénéfice écologique et le rôle de régulation joué par certaines de ces espèces dites "nuisibles" (renards et mustélidés, notamment) et qu’il soit mis fin à cet arrêté triennal d’un autre temps et à ce principe de destruction massive non contrôlée de ces espèces. Si celles-ci sont susceptibles de provoquer des dégâts aux productions agricoles, comme le préconise le rapport de parangonnage produit par l’IGEDD en février 2025, qu’il soit mis en place des mesures de prévention adéquates inspirées des bonnes pratiques observées à l’étranger.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h13
    S’adapter au vivant plutôt que s’en prémunir, telle est l’urgence. La première ESOD, c’est nous.
  •  FAVORABLE à liste des ésods sans aucune restriction., le 13 juillet 2026 à 15h12
    comment peut on s’opposer à la régulation des esods figurant dans cette liste ? J’ai bien dis réguler car l’objectif n’est pas de tout détruire , d’abord cela ne se fera jamais. Quand on voit des centaines de corbeaux freux qui viennent dévaster nos champs de cultures surtout au printemps ,doit on fermer les yeux devant un tel désastre ? Je demande à Mr le ministre ainsi qu’aux Prefets de maintenir toutes les espèces esod dans cette liste.
  •  Revoir la copie , le 13 juillet 2026 à 15h12
    Faire de réelles études afin de définir le bien fondé de cette loi et éviter que ces animaux sauvages figurent sur la liste des esod
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 15h12
    L’être humain est le premier des nuisibles, il est temps de laisser plus de place à la nature qui nous entoure pour notre propre bien
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 15h12
    La nature se régule bien mieux seule que par le biais de l’homme. Ces espèces sont indispensables au bon équilibre.
  •  Défavorables , le 13 juillet 2026 à 15h12
    Protégeons tous les dits nuisibles par les chasseurs
  •  Contre, le 13 juillet 2026 à 15h11
    Il faut absolument remettre la chaîne alimentaire comme la nature l’a prévu.