Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable, stop au gâchis , le 13 juillet 2026 à 21h55
    Avec la sécheresse, les incendies, les animaux sont les 1eres victimes et vous voulez encore abattre le. Peu qu’il reste, dans quelques années vos politiques auront tout massacré,
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 21h55
    Toutes ces espèces sont essentielles à leurs écosystèmes. Renard roux, martre, fouine, belette d’Europe, pie bavarde, geai des chênes, corneille noire, corbeau freux, étourneau sansonnet, tous ont un rôle dans la régulation des rongeurs, la dispersion des graines, la régénération des milieux forestiers… etc. Des études montrent que ces destructions ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces. Elles n’ont aucun effet significatifs sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre.
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 21h54

    Arrêtons de faire n’importe quoi : les études scientifiques vont dans le sens de réduire la chasse. Chasser est plus coûteux pour la société que ne pas chasser.

    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.
    Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
    Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante.
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
    La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.
    Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées.
    Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental.
    D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.

  •  Nathalie B, le 13 juillet 2026 à 21h54
    Absolument défavorable car notre espèce est celle qui occasionne le plus de dégâts. Commençons par nous gérer nous mêmes.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 21h54
    Ces mesures ne sont pas justifiées et ne résolvent pas les problèmes. De +, Elles portent indirectement atteintes à la santé humaine en créant des interruptions dans la chaîne des écosystèmes et la prolifération d’espèces (comme les tiques porteuses de lyme par ex.)
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 21h54
    Ce sont des êtres sensibles, chacun d’entre eux est unique et utile.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 21h53
    Avis defavorable. Si les études disent que ça coûte plus cher de ne pas les exterminer, pourquoi seulement poser la question ?
  •  Défavorable, stop au gâchis , le 13 juillet 2026 à 21h53
    Avec la sécheresse, les incendies, les animaux sont les 1eres victimes et vous voulez encore abattre le. Peu qu’il reste, dans quelques années vos politiques auront toit massacré, une citoyenne furax
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 21h53
    Avis défavorable. A nouveau une destruction des espèces lesquelles sont nécessaires a notre eco système
  •  Protégeons la nature , le 13 juillet 2026 à 21h52
    Arrêtons le massacre des espèces naturelles. Préservons la biodiversité. Aidons les éleveurs a se protéger des prédateurs sans les exterminer.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 21h52
    Nos forêts brûlent, la chaleur extrême tue la biodiversité, et l’humain aussi. Laisser la nature en paix, chercher plutôt des solutions intelligentes pour vivre en harmonie avec elle. La biodiversité souffre. Ce système archaïque a montrer depuis toutes ses années son inefficacité. STOP En fait il est juste favorable aux chasseurs.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 21h51
    Avis défavorable : Choisir de détruire des espèces animales sur le principe d’une supposée nuisance est dénuée de bon sens, plus que jamais lorsqu’un consensus scientifique établit clairement l’inutilité de la pratique. Choisir de détruire des espèces animales alors que le dérèglement climatique d’origine humaine frappe de plein fouet est irresponsable. Choisir de détruire des espèces animales alors que la biodiversité s’effondre est criminel. Avis défavorable.
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 21h50
    Non à la destruction de ces espèces. Protégeons la nature. Il est plus que temps.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 21h50
    Sur quel critère peut ont définir qu’une 1 espèce est nuisible ? Si c’est sur sa capacité à détruire, jusqu’à menacer la survie de notre écosystème, je pense que l’espèce humaine est championne toutes catégories.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 21h50
    Je ne vais même pas argumenter… en tuant tout autour de nous, on est en train de se tuer nous-mêmes.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 21h50
    Encore une interdiction Supplémentaire. Il yen a vraiment marre
  •  Le vrai coupable n’est pas celui qu’on pense…, le 13 juillet 2026 à 21h49
    Les espèces citées participent à l’ équilibre de la biodiversité, mise en péril par les pratiques humaines !
  •  Avis très défavorable !!!, le 13 juillet 2026 à 21h49
    Laissez ces animaux sensibles vivre !!!! L’homme, souvent nuisible, n’a pas à tuer tous les autres êtres sur terre ! Il faut apprendre à cohabiter !!!
  •  DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 21h49
    Chaque espèce est importante pour l’équipe des écosystèmes et on doit apprendre à vivre avec les autres espèces qui partagent notre planète et les respecter. En aucun cas, et encore moins pour des raisons économiques et d’argent, on devrait avoir le droit de détruire d’autres êtres vivants. Autoriser leur destruction ne fait que continuer de fragiliser l’équilibre des écosystèmes dont on dépend pour faire face aux déséquilibres climatiques.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 21h49

    Stop a la destruction du vivant - oui a la cohabitation

    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.
    Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
    Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante.