Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 70028 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Le véritable dégât, ce n’est pas la faune sauvage., le 11 juillet 2026 à 18h00
    Je refuse ce projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je suis profondément révoltée qu’en 2026, alors que la planète est en train de s’effondrer sous le poids de nos activités, certains continuent à voter des textes qui autorisent la destruction d’animaux sauvages. On les appelle « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ». Moi, je vois surtout des êtres vivants qui ont leur place dans la nature, qui participent à son équilibre et qui n’ont pas choisi de subir les conséquences de nos propres erreurs. Les véritables dégâts, qui les cause ? Les renards ? Les corbeaux ? Les belettes ? Les martres ? Non. Les véritables dégâts sont causés par l’être humain : destruction des habitats, bétonisation, pollution, pesticides, produits chimiques, exploitation sans limite des ressources… Et malgré cela, ce sont encore les animaux qui sont désignés comme les coupables. C’est inacceptable. Au lieu d’apprendre à protéger le vivant, on continue de l’éliminer. Au lieu de remettre en question nos pratiques, on choisit la facilité : les armes, les pièges, les destructions. Quelle société voulons-nous laisser à nos enfants si, face à chaque difficulté, notre seule réponse est de tuer ? Nous faisons partie de la nature. Nous ne sommes pas au-dessus d’elle. Chaque espèce a un rôle, une utilité, une raison d’exister, qu’elle nous plaise ou non. J’espère que celles et ceux qui voteront ce texte mesureront la portée de leur décision. Car chaque loi qui affaiblit un peu plus la biodiversité nous affaiblit aussi. Je refuse cette vision d’un monde où l’on élimine le vivant au lieu de le respecter. Le respect de la vie ne devrait jamais être une option.
  •  Liste des animaux dit nuisubles, le 11 juillet 2026 à 18h00
    Je suis défavorable à l’abbatiale d’animaux issus de la faune sauvagecen période estivale ou caniculaire. La régulation par abbatage n’est pas utile car elle se fait naturellement. Après les l’été, il serait bon de refaire un calcule des populations. Je suis défavorable à la liste comportant des animaux non excédentaires et utiles comme le corbeaux bleu et le renard. Les corbeaux bleus étant peu nombreux, il ne représentent pas un dans pour les cultures. Le renard est très utile pour régler, souris, ratsxet campagnol et ne représente pas de danger de contamination. Je suis défavorable à cette liste qui déséquilibre la biodiversite. Blaireaux, martre , chevreuils, chamois qui font la fierté de nos montagnes. Ces chasses n’ont aucun sens . Ils ne mettent pas en danger ni les cultures, ni les habitants. Il faudrait voir département par département ou sont les besoins ou sont les manques. Je suis défavorable à une liste généralisée.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 17h59
    Il est tout à fait possible de cohabiter.
  •  Avis très favorable, le 11 juillet 2026 à 17h59
    Il est nécessaire de réguler les exode du groupe II S’agissant de renard l ecchynococose alvéolaire augmente partout en Europe. Il est de plus nécessaire d ajouter les choucas des tours les effectifs et les dégâts faits par ces oiseaux ne cessent d augmenter
  •  Avis défavorable, le 11 juillet 2026 à 17h58
    Le massacre injustifié de ces animaux est non seulement une aberration éthique mais surtout un non-sens car certaines espèces ont un rôle majeur dans la protection de nos cultures (le renard par exemple en éliminant quantités de rongeurs). Je suis défavorable à cet arrêté qui n’est qu’un cadeau fait aux chasseurs pour pouvoir pratiquer leur loisir toute l’année.
  •  Avis 100% défavorable, le 11 juillet 2026 à 17h58
    L’abattage massif de certaines espèce d’animaux autrefois dits "nuisibles" aujourd’hui s’avère inutile, cruel et néfaste. Les scientifiques et les associations documentent que ces destructions aveugles perturbent la nature et privent les humains de précieux services gratuits, comme l’élimination des rongeurs nuisibles à l’agriculture et le nettoyage des cadavres qui évite les maladies. De plus, tuer ces prédateurs pour protéger le gibier des chasseurs ou les élevages mal protégés est une erreur économique qui coûte paradoxalement très cher. De plus les techniques utilisées, comme les pièges mutilants ou le déterrage des renards, provoquent d’immenses souffrances et touchent d’autres animaux sans régler les problèmes. Au lieu de ce système injuste basé sur des chiffres invérifiables, il est grand temps d’interdire ces pratiques barbares et de mettre en place des solutions alternatives douces, bien plus efficaces et durables pour protéger les activités humaines.
  •  DÉFAVORABLE… RESPECTONS LE VIVANT., le 11 juillet 2026 à 17h57
    Je pense que des idées, des réponses, plus intelligentes et respectueuses de la vie peuvent être trouvées pour le bien-être de tous. La violence ne me paraît pas être intelligente, en 2026 elle me paraît même aberrante… au "pays des Lumières" qui plus est ?
  •  Renard, le 11 juillet 2026 à 17h57
    Il faut retirer le renard des ESOD
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 17h57
    La nature trouve toujours son équilibre c’est nous qui le boulversont.
  •  très défavorable, le 11 juillet 2026 à 17h55
    Décision injustifiable. Les instances officielles ont validé le classement ESOD du Corbeau freux : présence largement au-dessus des seuils, dégâts très supérieurs aux minima, données transmises dans les délais. La Ministre a pourtant choisi de suivre des associations reçues hors délai, sans contradictoire, et sans examen des chiffres officiels. Nous refusons qu’une décision publique soit dictée par l’idéologie plutôt que par les faits. Le Corbeau freux doit être reclassé ESOD.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 17h55
    Défavorable, les animaux sont là pour une raison,, les renards régule mieux les petits rongeurs que n’importe quel produit et matériel, les « esod » sont utiles à la biodiversité !
  •  DEFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 17h54
    Ces détructions engendrent des déséquilibres des écosystèmes naturels. Ces animaux sont surtout accusés de dégâts occasionnés sur le petit gibier convoité par les chasseurs.
  •  Classement espèces ESOD, le 11 juillet 2026 à 17h54
    Je suis très favorable et je pense qu’il est indispensable de gérer les populations de ces espèces par des personnes compétentes.
  •  Avis pour le corbeau freux, le 11 juillet 2026 à 17h54
    Favorable , Il faut réguler le corbeau freux , ce sont les agriculteurs qui en subissent les conséquences et qui sont sur le terrain et non pas les soit disant protecteurs qui ne sont pas concernés . Dans notre département présence de beaucoup de corbeautière de Freux .
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 17h53
    Chaque espèce à sa place dans un écosystème, plus l’homme intervient, plus il dérègle… on voit le résultat chaque jour des gestions désastreuses.
  •  Très Favorable, le 11 juillet 2026 à 17h52
    Il est indispensable de veiller à réguler ces populations qui provoquent des préjudices certains pour les agriculteurs qui sauf erreur contribuent davantage que certains donneurs de leçon dogmatiques à l’alimentation de la population et les non agriculteurs désireux de disposer d’un poulailler pour couvrir leurs besoins personnels. Le piégeage raisonné pratiqué depuis de très nombreuses années n’a plus à démontrer qu’il n’a pas conduit à l’extinction d’espèces ni à leur mise en danger. Il me semble avisé de ne pas céder à des critiques outrancières car la réparation de leurs conséquences sera douloureuse pour tous. L’enjeu du futur est plutôt de pourvoir au renouvellement des effectifs de piégeurs agréés qui sont en forte décroissance.
  •  Avis très favorable puisque nécessaire, le 11 juillet 2026 à 17h52
    Le régulation des Esode est indispensable pour protéger les cultures et favoriser la biodiversité
  •  Je suis défavorable, le 11 juillet 2026 à 17h51
    Il faut stopper définitivement cette hérésie.
  •  Avis défavorable, le 11 juillet 2026 à 17h51
    Il serait plus que temps que l’humanité cesse ses ravages sur la faune, la flore, et tout ce qui tente de (sur)vivre. C’est elle le principal ravageur.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 17h51
    Ces animaux sont utiles à l’équilibre. Si vous vous penchiez sur toutes les formes de pollution….