Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Nous sommes les nuisibles , le 13 juillet 2026 à 23h20
    Stop aux massacres. Il est temps de retrouver la raison et de laisser aux espèces animales la place qu’elles méritent dans ce monde. Nous avons besoin d’elles pour que nos forêts, nos prairies, nos friches, nos montagnes soient autre chose que des espaces exploitables. Nous avons besoin des animaux sauvages pour ne pas perdre ce qui nous reste d’humanité.
  •  Corbeaux freux, le 13 juillet 2026 à 23h20
    Avis défavorable : Chaque especes a sa place dans la nature, elles n’y sont pas pour rien.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 23h20
    Je suis défavorable au dispositif ESOD. 1) La prévention doit passer avant la destruction, surtout dans le contexte environnemental actuel. 2) Les études scientifiques ne démontrent pas que ce dispositif réduise les dégâts attribués aux ESOD. 3) Ce dispositif est une absurdité économique : l’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.  4) Au delà du gaspillage financier, le dispositif ESOD est aussi une absurdité écologique et sanitaire. En exterminant des prédateurs naturels, on favorise la prolifération de ravageurs agricoles tout en aggravant les déséquilibres écologiques. Cela risque d’avoir des effets négatifs en cascade sur la santé publique (maladie de Lyme, encéphalite à tiques et autres agents pathogènes véhiculés par les parasites des rongeurs). 5) Les espèces animales sauvages sont des êtres vivants sensibles, même si la loi ne les définit pas comme tels. Certaines techniques de mise à mort comme le piégeage ou la chasse sous terre sont cruelles, non sélectives et blessent ou tuent des espèces non ciblées, y compris domestiques.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 23h20
    Arrêtons de massacrer cruellement ces animaux maillons d’écosystèmes déjà fragilisés. Cohabitons ! La nature ne nous appartient pas !
  •  Corbeaux freux, le 13 juillet 2026 à 23h20
    Avis défavorable : Chaque especes à sa place dans la nature, elle n’y sont pas pour rien.
  •  je suis opposee a ce nouvel arreté, le 13 juillet 2026 à 23h19
    Avant de classer des espèces comme ESOD, il faut s’appuyer sur des preuves scientifiques. Les destructions n’ont pas démontré leur efficacité pour réduire les dégâts, tout en engendrant un coût largement supérieur aux dommages déclarés. De plus, ces espèces, comme le renard ou les corvidés, jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes et doivent être mieux protégées plutôt que systématiquement detruites.
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 23h19
    Écriture Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté triennal ESOD. Je pense que le classement de certaines espèces n’est pas suffisamment justifié par des preuves récentes et propres à chaque territoire. Avant d’autoriser leur destruction, il est important de démontrer que les dégâts sont réels, importants et qu’aucune autre solution n’est possible. Ces espèces ont aussi un rôle dans l’équilibre de la nature. Il est donc préférable de privilégier des méthodes de prévention et des solutions non létales lorsque cela est possible. Je demande que les décisions soient fondées sur des données locales, transparentes et régulièrement mises à jour. Ce texte est adapté à une consultation publique : il reste simple, respectueux et s’appuie sur des arguments généralement pris en compte dans ce type de procédure.
  •  DÉFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 23h19
    STOP !!! RAS LE BOL DE VIVRE DANS UN MONDE OÚ LES DÉCISIONS DES PIRES BARBARES SONT COMMENTÉES COMME SI ELLES AVAIENT UNE QUELCONQUE LÉGITIMITÉ… NON NON ET NON LES ANIMAUX SAIVAGES NE SONT PAS DES NUISIBLES À DISPOSITION DE PSYCHOPATES SANGUINAIRES EN MANQUE D’INSPIRATION POUR LEURS PASSE-TEMPS !!!! NON NON ET NON LES AGRICULTEURS ET LES CHASSEURS NE DOIVENT PAS AVOIR LE DROIT DE DÉCIDER QUELS ANIMAUX SONT NUISIBLES OU PAS !!!
  •  avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 23h18
    il faut privilégier les alternatives, alors que ce décret entretient une logique de destruction systématique
  •  Avis favorable , le 13 juillet 2026 à 23h18
    La régulation des esod est Indispensable pour maintenir un équilibre
  •  Défavorable à la constitution d’une liste d’ESOD et à la programmation de leur destruction , le 13 juillet 2026 à 23h17
    Je suis défavorable à la notion d’ESOD et à la destructions d’espèces considérées comme telles.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 23h17
    Le futur classement des ESOD pour 2026‑2029 maintient neuf espèces sur la liste, autorisant encore trois ans de destructions massives : renard, martre, fouine, belette d’Europe, pie bavarde, geai des chênes, corneille noire, corbeau freux et étourneau sansonnet. Ce dispositif repose sur des bases scientifiques fragiles et des évaluations de dégâts peu fiables. Il s’appuie sur une logique de destruction inefficace, coûteuse et contraire à la Stratégie nationale biodiversité 2030. Les espèces ciblées jouent pourtant un rôle écologique essentiel : régulation des rongeurs pour les carnivores, dispersion des graines pour les corvidés. Leur destruction fragilise les écosystèmes. Dans plusieurs pays européens, des mesures de prévention et des interventions ciblées sont privilégiées, avec de meilleurs résultats et moins d’impact sur la faune. La France pourrait s’en inspirer utilement au nom de la préservation de la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 23h17
    C’est l’Homme qui devrait être classé ESOD. Nous sommes la seule espèce animale à avoir déréglé notre écosystème. Toutes les mesures de gestion artificielles en sont les conséquences. La gestion des forêts, la "régulation" des espèces nuisibles, les mesures pour le rendement agricole… Chaque maillon de la chaîne alimentaire est important car dans la nature tout trouvé son équilibre et ceux depuis précisément 4,6 milliards d’années. STOP aux classement ESOD. STOP à la dérégulation des équilibres écosystémiques. STOP à la politique du profit. OUI à la politique de préservation des espèces et milieux naturels.
  •  Avis favorable , le 13 juillet 2026 à 23h17
    Protection des semis
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 23h16
    L’homme est à lui seul bien plus nuisible que toutes les autres espèces réunies.
  •  Avis defavorable, le 13 juillet 2026 à 23h16

    Tous ces animaux ne constitue absolument pas des "nuisibles". Ex : le renard chasse les rongeurs, protégeant ainsi les cultures et ne sont que peu touchés par la maladie…

    Stop aux lobbying qui TUE massivement toute la faune !!!! Laissee la biodiversité, épuisée par la sécheresse et le dérèglement climatique, tranquille !

  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 23h16

    Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 23h15
    Je suis défavorable à la destruction des espèces "dites" susceptibles d’occasionner des dégâts !
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 23h14
    Au regard des diverses études menées : avis défavorable !
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 23h14
    Je suis défavorable car selon les scientifiques les coûts sont plus élevés que les dégâts réels. Ces animaux sont essentiels à notre écosystème et il faudrait repenser une nouvelle politique en faveur de la biodiversité pour apprendre à cohabiter avec elle au lieu de la détruire.