Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable le 30/07/2026 à 16h35, le 30 juillet 2026 à 16h45
    Est-ce qu’il ne serait pas temps d’évoluer ! Trouver d’autres solutions au lieu de toujours tout détruire !Économisons notre énergie et notre argent pour des actions qui en valent la peine, il y a sûrement des alternatives, laissons ces petites bêtes tranquille, la vie est déjà assez dur pour eux.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h45
    Coûteux et inefficace
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h45
    Il s’avère insensé au vu des conditions actuelles que d’autoriser l’abattage d’espèces déjà réduites en grand nombre suite aux incendies en cours dans toute la France.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h45
    Il est temps d’arrêter la chasse. Cette proposition est une aberration dans le contexte actuel. Les incendies ravagent notre pays et la biodiversité en est grandement fragilisée. Il est temps de la protéger plutôt que de l’attaquer.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h45
    Laissez vivre ces animaux indispensables a la biodiversité et qui font beaucoup moins de dégâts que les humains…
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h45
    Je suis défavorable. Effectivement les renards sont aujourd’hui une espèce utilise. Je rappelle qu’une renard mange environ 6000 rats des champs par an. Il est classé comme nuisible mais ne le mérite pas.
  •  AVIS CONTRE CET ARTICLE R.427-6 , le 30 juillet 2026 à 16h45
    Nous devons arrêter de tuer des espèces soit disant nuisibles et ainsi appauvrir la bio-diversité déjà bien mise à mal en ce moment par une espèce bien plus nuisible que toutes les autres, les humains. STOP !!!
  •  DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 16h44
    On est défavorable pour plusieurs raisons, qu’elles soient sanitaires, écologiques, ou juste pour le respect du vivant ! Qui sommes-nous pour penser être supérieur au cycle naturel des choses ? C’est en nous imposant qu’on dérégle tout, il y a qu’à voir les forêts qui brûlent…
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h44
    Je suis défavorable à cet arrêté. Préserver la bio diversité devrait être notre priorité, plutôt que d’appliquer ce type d’arreter !
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h44
    Je suis défavorable à ce projet de classement ESOD. La faune sauvage subit déjà de nombreuses pressions : destruction et fragmentation des habitats, pollution, changement climatique, sécheresses et les mégas incendies récents. Dans ce contexte, il me paraît inapproprié d’autoriser une pression supplémentaire sur des espèces qui jouent un rôle dans l’équilibre des écosystèmes. Ces animaux ont leur place dans la nature et participent aux mécanismes naturels de régulation. Les écosystèmes se sont développés bien avant l’intervention humaine et disposent de leurs propres équilibres. Les déséquilibres observés aujourd’hui sont souvent davantage liés aux activités humaines qu’à la présence de ces espèces. La préservation de la biodiversité doit rester une priorité alors que celle-ci est déjà fortement menacée.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h44
    Les politiques allant à l’encontre de l’avis des citoyens doivent cesser immédiatement. C est un principe démocratique. Les citoyens veulent et exigent la défense et la sauvegardes de toutes les espèces vivantes. Sans exceptions. Stop au massacre des animaux, stop à la destruction de notre écosystème. STOP A vos décisions stupides. Ras le bol !!!
  •  Non à la destruction des especes, le 30 juillet 2026 à 16h44
    Je suis évidemment contre la destruction de ces espèces, et c’est très triste de devoir encore lutter contre ce genre de décisions en 2026… 😢 Ces espèces sont essentielles au bon équilibre des écosystèmes, elles ont un intérêt important et nous ne sommes pas supérieurs, il faut arrêter de penser que l’humain peut décider de quel animal a le droit de vivre ou doit mourir… c’est écœurant, scandaleux et infâme, digne des plus grandes pourritures humaines qui puissent exister. Nous luttons chaque jour pour valoriser la nature et ces animaux sont évidemment à préserver, leur laisser des espaces naturels et végétalisés leur permettant de vivre paisiblement et de se nourrir serait une décision bien plus évidente que celles que le gouvernement ne cesse de prendre… Bon courage Picardie Nature, merci pour ce que vous faites au quotidien et nous sommes présents sur le territoire picard pour contribuer au bien être de la nature 🐝
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h44
    Avis défavorable. Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. La loi s’applique sur les 3 années à venir sachant que le dérèglement climatiques contribuent déjà à leurs destructions… que les destructions autorisées par cette loi sont coûteuses et pas adaptées. Il existe des alternatives utilisées dans de nombreux pays européens
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h43
    Défavorable, ce projet est contre productif
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h43
    Il a été prouvé que les dégâts qu’ils pourraient causer coûtent moins cher que de lutter contre. Avis défavorable.
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 16h43
    Défavorable. Arrêtez ce massacre. Ce n’est pas possible !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h43
    Tant que vos solutions seront la destruction et la mort, je serai défavorable.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 16h43
    Chaque vie mérite le respect et compte autant que la nôtre. Nous n’avons aucune légitimité à tuer, capturer et faire souffrir un animal.
  •  Défavorable car inutile et mal penser , le 30 juillet 2026 à 16h42
    Pour que des espèces animales puissent être classées et voir leurs populations régulées ou détruites, la rigueur scientifique exige des données de suivi solides et actualisées. Or, l’historique récent montre que des espèces comme le putois ou la martre des pins ont déjà dû être retirées de ces listes ESOD (par des décisions du Conseil d’État en 2021 et 2025) précisément en raison d’un non-respect de la directive européenne « Habitats, faune, flore » et d’une absence de données de suivi suffisantes. Maintenir ou élargir de tels classement sans garanties scientifiques solides va à l’encontre de la protection de la biodiversité. Le classement en ESOD autorise des méthodes de destruction et de piégeage d’espèces sauvages. De nombreux opposants soulignent qu’au lieu de chercher à éliminer ou réguler par la force des populations animales, la priorité politique et environnementale devrait se porter sur la cohabitation et la prévention (protection des élevages, des cultures ou des biens par des moyens non létaux). Les prédateurs dits « nuisibles » jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes (régulation des rongeurs, élimination des animaux affaiblis, etc.). Permettre leur destruction massive ou leur piégeage fragilise l’ensemble de la chaîne trophique et les équilibres naturels locaux, sous de simples motifs de dégâts souvent évalués de manière partiale ou insuffisante.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h42
    Une récente étude du muséum d’histoire naturelle démontre que l’organisation de la destruction de ces espèces est plus coûteuse que les dégâts occasionnés. De plus ces espèces sont endémiques a la fone et flore francaise qu’il est nécessaire de préserver. En revanche certaines espèces de plantes où d’animaux invasifs venant d’autres continents perturbent de maniere significative notre environnement, (palourde asiatique , jussie qui tuent la Loire pour ne citer qu’eux) Pour autant aucune mesure d’ampleur equivalente n’est prise pour lutter contre ces especes invasives.