Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 00h38

    Dans un pays qui suffoque sous l’effet des canicules et des incendies, où les animaux meurent brûlés vifs dans les flammes, dans une lente agonie sous un soleil de plomb qui dépasse parfois les 40° durant d’interminables semaines, qui meurent tous les jours sous les roues de nos voitures en traversant nos routes (qui, il n’y a pas si longtemps encore, étaient des parcelles boisées), qui luttent désespérément pour trouver de quoi se nourrir et s’abreuver, s’acharner sur des espèces qui ont déjà tant de périls à affronter est un acte indigne et d’une cruauté inhumaine. Cessons de croire que nous leur sommes supérieurs et que notre vie vaut plus que la leur. Pourquoi n’auraient-elles pas le droit de vivre ?

    Vous classez ces animaux dans les espèces nuisibles, cependant l’espèce la plus nuisible d’entre toutes, c’est bien la nôtre. Incendies d’origine criminelle, dérèglements climatiques, datas centers toujours plus avides en eau, déboisement, accidents mortels pour les animaux… Cela ne vous suffit donc pas ?

    C’est à croire que vous reprochez à la nature d’exister. Mais posez-vous la question : que ferions-nous sans elle ? Massacrer la nature, cela revient à scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Non seulement la nature a le droit de vivre, mais qui plus est, nous en sommes dépendants !

    Pour des espèces qui, selon vos propres termes, sont "susceptibles d’occasionner des dégâts", vous répondez par un massacre systémique, systématique et d’une incroyable violence. Là où vous voyez des nuisibles, il y a des êtres vivants et sensibles, qui souffrent en silence.

    Nous ne pouvons et ne devons plus cautionner de pareils massacres et il est navrant de constater qu’aujourd’hui, nous en soyons encore là. Corbeaux, renards, martres, tous les animaux que vous classez ESOD ont leur place et perpétuer ces massacres relève d’une barbarie qui n’est plus acceptable. Aussi j’émets un avis des plus défavorables à ce projet d’arrêté.

  •  je suis, le 14 juillet 2026 à 00h36
    contre !
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 00h36
    Toutes ces espèces sont nécessaires à l’équilibre de l’écosystème, notamment par exemple le renard qui régule les rongeurs et par conséquence reduisent aussi les tiques.
  •  DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 00h35
    Le renard est un des (sinon LE) meilleur prédateur pour réduire mes populations de campagnol qui détruisent les cultures maraîchères notamment. Il n’a pas sa place sur la liste ESOD. Merci de le retirer de la listes dans tous les départements et d’interdire les déterrages au terrier ainsi que la chasse au titre ESOD
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 00h34
    Avis hautement défavorable
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 00h34

    L’espèce la plus nuisible pour la biodiversité n’est-elle pas l’homme ?

    Laissons ces animaux tranquilles, laissons les écosystèmes se réguler par leurs propres moyens.

  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 00h34
    Je suis totalement défavorable à ce projet d’arrêté. La faune sauvage est actuellement sous forte pression. Il est totalement aberrant de prendre des mesures de destruction à l’encontre d’espèces sauvages qui rendent des services essentiels aux écosystèmes. Ces mesures coûtent plus cher à mettre en œuvre que les dégâts déclarés. Ces derniers sont par ailleurs surestimés et les études scientifiques ne permettent pas d’affirmer que l’élimination des animaux visés réduit les dégâts qui leur sont attribués. Enfin, il existe des solutions non létales, plus nuancées et moins cruelles.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 00h33
    Détruire vous n’avez que ce mot à la bouche… l’être humain passe son temps à détruire la nature alors pour une fois réfléchissez autrement pour trouver des solutions afin que nature et être humain cohabite ensemble ! Sauvegardons la biodiversite.
  •  Avis défavorable !!!, le 14 juillet 2026 à 00h32
    Laissons la nature tranquille, nous commettons déjà assez de dégâts. Pour rappel on est en train de commettre une extinction massive qui est anthropique et non naturelle de plus avec le réchauffement climatique qu’on subit tous encore plus les animaux de la forêt il y a d’autres priorités et laissons nos écosystèmes tranquilles, on a besoin de cet équilibre juste pour vivre .Tous les arguments étaler pour nous faire croire que cela est favorable peuvent être démonter grâce à quelques études qui nous démontre bien évidemment le contraire. Écoutons davantage les scientifiques qui sonnent la sonnette d’alarme. Merci
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 00h30
    Détruire ne règle pas le problème. Les études scientifiques sont claires : cela coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte - et que les dégâts occasionnés eux mêmes (cf Jiguet et al. coût annuel entre 103 et 123 millions d’euros pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an) ! Le classement lui même est problématique puisqu’il repose sur des déclarations de dégâts peu fiables, voire infondées. Chacune de ces espèces (renard, martre, belette…) est nécessaire à notre écosystème. Leur retour dans le classement ESOD est injustifié et injustifiable. Par de telles mesures, vous aggravez un système déjà fragile. Vous empêchez une auto régulation. Vous provoquez des dysfonctionnements. La prévention doit primer. Surtour lorsque l’on sait la protection plus efficace et moins coûteuse (cf étude careli). Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées. Quand est ce que la France arrêtera de vouloir solutionner à coup de destruction ? Soyons plus pragmatique, plus réfléchi.
  •  Avis esod 2 , le 14 juillet 2026 à 00h30

    Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD groupe 2 (2026-2029
    Ce dispositif repose sur une mauvaise logique : classer des espèces sauvages comme « nuisibles » sans réelle démonstration de leur impact ni évaluation sérieuse de l’efficacité des destructions. Une étude du MNHN de mars 2026 a pourtant établi que réguler les ESOD coûte huit fois plus que les dégâts réellement constatés, ce qui devrait suffire à remettre en cause le principe même de cet arrêté.

    Plusieurs des espèces visées rendent au contraire des services précieux : le renard, la fouine et la belette limitent les populations de rongeurs ravageurs des cultures, les corvidés participent à la régénération des forêts en dispersant les graines. Les détruire revient à affaiblir des équilibres que l’agriculture elle-même gagnerait à préserver.

    Je m’oppose également aux modalités retenues, en particulier le déterrage du renard et l’introduction de la chasse au vol par rapaces (article 3), alors que des solutions non létales existent (clôtures, effarouchement, indemnisation) et restent trop peu explorées par les préfectures.

    Je demande le retrait de ce texte et une remise à plat du dispositif ESOD sur des bases scientifiques indépendantes

  •  Avis complètement DÉFAVORABLE !, le 14 juillet 2026 à 00h28
    Vous ne vous rendez même plus compte de l’importance de toutes ces espèces dans notre écosystème… Vouloir les abattre est un homicide contre la gestion de la nature, c’est un massacre a ciel ouvert et cela doit s’arrêter maintenant ! Stop a toutes cette cruauté contre la faune sauvage, stop, stop, stop ! Nous ne cautionnererons plus cela, soyez en bien sûr !
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 00h27
    Laissons les en paix avec le peu d’espace qu’on daigne ne pas leur détruire.
  •  Non, laissons les en paix , le 14 juillet 2026 à 00h27
    Chaque animal a sa place dans notre nature. En tuer l’un ou le autre désorganise toute une écologie naturelle et équilibrée. Nous le savons mais les raisons invoquées sont nulles.
  •  Avis défavorable en date du 14 juillet 2026 à 00h24, le 14 juillet 2026 à 00h26
    Il n’est pas du ressort de l’humain de décider quelles espèces sont nuisibles étant donné les dégâts que l’on génère nous-mêmes et dont l’impact négatif est immensément plus important qu’aucun autre animal visé par le statut d’ESOD.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 00h26
    Nous avons besoin de protéger les écosystèmes et leurs équilibres, d’autant plus en situation de crise.
  •  Salomon, le 14 juillet 2026 à 00h26
    Une liste à supprimer, il n’est aucunement justifier de détruire des espèces endémiques de notre faune contrairement aux espèces invasives : je demande donc le retrait du renard roux, la martre des pins, la fouine, la belette, le corbeaux freux, le geai des chênes, la corneille et l’étourneau
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 00h24
    Laissez les oiseaux repeupler le ciel, les mammifères faire du bien à nos forêts. Arrêtez de vous mêler de leurs vies et adaptez vous ! Il y a des milliers de projets porteurs de vie, bénéfiques à tout le vivant de cette terre ! Occupez-vous en plutôt que de rester dans la facilité destructrice !
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD groupe 2 (2026-2029), le 14 juillet 2026 à 00h24

    Ce dispositif repose sur une logique dépassée : classer des espèces sauvages comme « nuisibles » sans réelle démonstration de leur impact ni évaluation sérieuse de l’efficacité des destructions. Une étude du MNHN de mars 2026 a pourtant établi que réguler les ESOD coûte huit fois plus que les dégâts réellement constatés, ce qui devrait suffire à remettre en cause le principe même de cet arrêté.

    Plusieurs des espèces visées rendent au contraire des services précieux : le renard, la fouine et la belette limitent les populations de rongeurs ravageurs des cultures, les corvidés participent à la régénération des forêts en dispersant les graines. Les détruire revient à affaiblir des équilibres que l’agriculture elle-même gagnerait à préserver.

    Je m’oppose également aux modalités retenues, en particulier le déterrage du renard et l’introduction de la chasse au vol par rapaces (article 3), alors que des solutions non létales existent (clôtures, effarouchement, indemnisation) et restent trop peu explorées par les préfectures.

    Je demande le retrait de ce texte et une remise à plat du dispositif ESOD sur des bases scientifiques indépendantes.

  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 00h23
    En raison de la canicule, des incendies de forêt et de la période de reproduction et d’élevage des jeunes il me semble urgent de supprimer cette liste, ainsi que la chasse d’été. La biodiversité est trop menacée actuellement.