Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable à l’élimination de ces animaux, le 14 juillet 2026 à 08h47
    Avec la canicule les feux de forêt une grande partie de ces animaux vont déjà mourir. Le plus grand prédateur est l’humain lui même c’est triste mais ainsi. Les animaux sont des êtres vivants comme nous. les animaux font ce qu’ils font pour survivre. Merci de les respecter.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 08h47

    Le point d’équilibre naturel n’est achevé qu’en respectant les écosystèmes.

    Ces mesures ne viendraient que renforcer un déséquilibre qui nous desservirait tous, à terme.

    Il n’est pas possible de dire qu’elles s’inscrivent dans une logique de développement "durable", sauf si l’on souhaite que les générations suivants ne connaissent jamais la faune et la flore qui font la beauté et la richesse de notre monde.

  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 08h46
    Cette manière idiote et archaïque de vouloir "gérer" la biodiversité pour soi-disant protéger les activités humaines doit être combattue avec force.
  •  Defavorable, le 14 juillet 2026 à 08h46
    Avis défavorable car l’homme doit apprendre à vivre avec le vivant dans son ensemble et cesser de le détruire à tout prix dans une logique productiviste et capitaliste.
  •  Savoir vivre avec les autres espèces vivantes., le 14 juillet 2026 à 08h46
    La faune sauvage souffre déjà beaucoup du fait des canicules, inondations et incendies et beaucoup meurent par notre faute. Il faut apprendre à vivre avec les espèces. Nous sommes les nuisibles. Aucune espèce ne détruit l’environnement dans lequel elle vit. Contrairement à nous qui vivons sans rien changer. Malgré ça aucune espèce cherche à nous exterminer pour autant.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 08h45
    Tous les animaux sont essentiels à la biodiversité ! Sauf peut-être les humains quand je lis ce texte !
  •  Favorable , le 14 juillet 2026 à 08h45
    Régulation corvides pour soutenir nos agriculteurs.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 08h45
    Rien ne montre actuellement qu’une régulation par l’homme est nécessaire. Laissons ces animaux tranquilles
  •  DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 08h45
    Arrêtons de nous considérer comme des dieux ayant un droit de vie ou de mort sur ce qui nous entoure. La Nature n a pas besoin de nous, mais nous avons besoin d’elle. Nous faisons parti d’un cycle vertueux naturel, nous ne sommes pas le sommet. Qui sommes nous pour agir ainsi? De plus qd le coût de la "régulation" est plus élevé que les qqes dégâts occasionnés, c est encore plus absurde ! Je pense qu avec tous les incendies occasionnés en ce moment, l homme a déjà suffisamment tué de biodiversité. Laissons-la se régénérer….
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 08h44
    Aucun des animaux mentionnés ne mérite le statut de nuisible à réguler. Il serait intelligent de travailler avec des spécialistes du monde animal et d’apprendre de toutes ces erreurs . Arrêter de détruire et de mettre à mal les écosystème et les animaux sensibles qui sont déjà en difficulté
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 08h44
    Avis très défavorable
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 08h44
    Laissez notre nature faire sa propre régulation ! Vous êtes assis dans vos ronds de cuir, vous ne faites aucune différence entre telle ou telle espèce, vous ne les voyez que dans les livres. .nous, nous les côtoyons chaque jour. La pire espèce est l’être humain et la Nature, j’espère, produira bientôt un virus anti con ! Contre cet amendement !
  •  Biodiversité , le 14 juillet 2026 à 08h43
    Chaque espèce a sa place dans la Nature. La régulation devrait avant tout intervenir pour l’homme.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 08h43
    Je donne un avis défavorable à ce projet de classement car il faut protéger le vivant dans son ensemble. A l’heure où nos forêt brûle, il y a mieux à faire.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 08h43
    Tous les animaux cités ont un rôle à part entière dans leur écosystème Les prédateurs en particulier aident à la réductions des populations de micro mammifères qui pourraient eux générer des problèmes Il faudrait peut être que vous songiez a aider davantage les éleveurs et agriculteurs à protéger leurs productions plutôt qu’aller chercher une solution qui, d’après toute étude scientifique s’étant penchée sur la question, n’en est absolument pas une Concernant des problèmes de santé publique, jetez un œil à la chasse au renard quand la rage sévissait en France.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 08h42

    Je donne un avis défavorable.

    Les espèces indiquées jouent un rôle très important dans l’écosystème. Les mettre dans cette liste engendrerait des pertes importantes pour ces espèces ce qui induirait un déséquilibre de l’écosystème favorisant ainsi le développement d’espèces aux activités bien plus destructrices. Les mesures à prendre doivent aider et non aggraver l’écologie.

  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 08h42
    La biodiversité est un équilibre, il repose sur la participation de toutes les espèces. Elles sont toutes nécessaires, et toutes déjà suffisamment en danger par le seul fait des activités humaines. Nul besoin d’en rajouter une couche !
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 08h42
    Je donne un avis défavorable à ce projet de classement car il faut protéger le vivant dans son ensemble. A l’heure où nos forêt brûle, il y a mieux à faire.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 08h41
    Je donne un avis défavorable à cette liste.
  •  très défavorable à cette réglementation absurde, le 14 juillet 2026 à 08h41
    Les chasseurs font la loi pour protéger le gibier d’élevage, déstabilisant les écosystèmes . Oui il ya des prédateurs dans la nature et mes grands parents paysans s’en accommodaient en fermant leurs poules la nuit. La science et les experts dénoncent cette classification de nuisibles depuis longtemps avec de très nombreux arguments, il est temps de les écouter ! Dans ma région d’Auvergne et mon village, la maladie de Lyme se développe et les rats taupiers pullulent dans les prairies du Cézallier. Au lieu de protéger le renard ( qui ne pullulera jamais car sa population s’autorégule) les chasseurs sillonnent la campagne pour les massacrer et s’amusent à noyer les terriers. Apprenons a vivre avec la nature comme le font tous nos voisins !