Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  ESOD, le 14 juillet 2026 à 09h24
    Défavorable, arrêtons de tout détruire !!
  •  Ecoeurée, le 14 juillet 2026 à 09h24
    Bientôt ce ne sera plus la planète bleue mais la planète cuite à point, sans plus aucune vie animale. C’est ça que vous voulez pour vos enfants? Je suis dégoûtée !!!
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h24
    Les animaux tels que renard et blaireau participent à la biodiversité. En outre les renards sont les prédateurs de petits rongeurs et ne présentent pas de caractère de dangerosité. Laissons les vivre ! Les chasseurs feraient mieux de se consacrer au contrôle des sangliers. Jusque là ils ne sont pas vraiment très efficaces.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h24
    Il n’y a pas de nuisible, la nature est bien faite, il faut arrêter de mettre les renards comme des nuisibles alors qu’ils s’auto régulent et qu’ils sont nécessaires, notamment face à la maladie de lyme.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 09h23
    Au vu des nombreux incendies de cette année il est important de conserver les espèces qui participent à la reforestation de manière naturelle. La nature est en stress permanent, il serait temps d’arrêter d’abattre et de réfléchir à vivre avec le vivant qui nous entoure
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h23
    Comment pouvons qualifier de nuisibles des espèces qui génèrent moins de dégâts que nous, les Humains. Ces espèces permettent la régulation de maladies, comme celles liées au tiques grâce aux renards. On ruine l’équilibre fragile en supprimant des prédateurs, pour ensuite se plaindre de la surpopulation d’une autre espèce. Avant de déclencher ce type d’arrêté, il est urgent de prendre la mesure de tous ses effets, à court terme et à long terme. Il est important de laisser une place à la nature non maîtrisée, tout en l’étudiant pour la comprendre. Sans cela, on ne peut pas se permettre un arrêté du genre.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h23
    Les espèces concernées jouent un rôle important dans l’écosystème : le renard participe par exemple à la régulation des rongeurs. Ces destructions sont inefficaces et ont un coût important
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h23
    Ils ne nuisent en rien, au contraire
  •  Avis défavorable !! , le 14 juillet 2026 à 09h23
    Ces animaux ont un rôle essentiel pour l’écosystème… l’homme doit arrêter de détruire la nature.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h23
    Je dis non au massacre des animaux sauvages.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h22
    Le dispositif ESOD ne tient pas compte des résultats scientifiques qui montrent qu’en l’absence de dégâts causés par ces espèces, les CA agricoles n’augmentent pas. Et en présence de ces dégâts, les CA agricoles ne baissent pas significativement non plus. Puisqu’il faut employer des arguments de rentabilité, les chercheurs l’ont fait. Le plus important est de se pencher sur la valeur inestimable de la biodiversité et des services écosystémiques rendus. De même, pas d’impact significatif sur les épizooties. Je suis moi même éleveuse et je me protège du renard, de la fouine etc grace aux clôtures électriques. Le renard est un allié pour nous car il régule les populations de rongeurs qui abiment nos cultures. C’est a nous de trouver comment nous en protéger sans les exterminer, tout le monde a sa place dans les écosystèmes mais nous avons perdus nos espaces sauvages au profit des espaces anthropisés et productifs .
  •  Favorable , le 14 juillet 2026 à 09h22
    La régularisation n’est pas l’extermination
  •  Défavorable !, le 14 juillet 2026 à 09h22
    Laissons les animaux en paix !!!!
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 09h22
    De quel droit doit on décider de l’importance de tel ou tel espèces? Toutes ont leur importance dans le cycle de la vie, aucunes ne doit etre éradiquer pour le bon vouloir de l’agriculture ou de la chasse, laissons.s les en paix si l’on veut demain avoir encore une planète vivante. Dans ce contexte, la seule espèce nuisible est L’HOMME.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 09h22
    Défavorable à l’extermination de la faune sauvage qui subit déjà suffisamment de pressions environnementales dues à la presence de l’homme. Les nuisibles dans la nature ne sont pas les animaux. La boidiversité est une richesse.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 09h21
    Avis défavorable, ces espèces permettent de réguler les populations de rongeurs, dont nous subissons actuellement une infestation dans les espaces agricoles et dans les jardins et espaces verts. Les renards, martres et autres belettes assurent l’équilibre des écosystèmes, rendant inutile le recours aux produits chimiques.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h21

    La régulation de ces espèces est défavorable à l’équilibre des écosystèmes.

    Le renard à par exemple un rôle important dans la régulation de micro-mammifères, ce qui empêche la prolifération et l’extension des tiques. Quand on sait que l’encéphalite arrive en France, la protection du renard est un enjeu sanitaire.

    Apprenons à mieux protéger nos bêtes et nos cultures, donnons les moyens de le faire et si se n’est pas possible indemnisons les pertes que les humains subissent. Car jamais on indemnisera les pertes que les écosystèmes subissent quand on les prives des espèces ditent ESOD.

  •  Corbeau , le 14 juillet 2026 à 09h21
    Je suis pour la régulation du corbeaux
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 09h20
    Il faut laisser le vivant tranquille et écouter les rapports scientifiques indépendants
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 09h20
    Avis évidemment défavorable. Écoutez les scientifiques et non pas les chasseurs qui n’y connaissent rien.