Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 10h23
    Impacts réels de ces espèces insuffisamment documentés alors que leur rôle dans leurs écosystèmes sont, eux, connus et essentiels. Quand bien même, la biodiversité ne se gère pas comme un cahier de comptes. Alors que la crise de la biodiversité ne cesse de s’aggraver, pensons notre agriculture différemment.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 10h22
    A l’heure où notre écosystème est en péril, ces espèces sont à protéger et non à détruire. Avis défavorable
  •  Arrêté pour l’application de l’article R. 427-6 concernant les ESOD, le 14 juillet 2026 à 10h22
    Avis favorable pour la régulation des ESOD appelés dans le passé à juste titre nuisibles. Par ailleurs, il serait plus convenable que les services de l’Etat respectent les délais de mise en application du dit arrêté et donc dès les 1er juillet. En tant que fonctionnaires vous êtes tenus de rendre au peuple français un service public de qualité.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 10h22
    Je suis contre ce projet qui menace la biodiversité et n’a aucun effet sur le long terme
  •  Favorable, le 14 juillet 2026 à 10h21
    Je suis favorable à la régula des ESOD
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 10h21
    Avis défavorable. Les décisions prises par le gouvernement doivent s’appuyer sur les recherches scientifiques et non les lobbies agricoles et de chasseurs. Ce texte participerait directement à l’effondrement de la biodiversité
  •  Défavorable, farouchement !, le 14 juillet 2026 à 10h21
    Je demande l’arrêt de la chasse pour les deux prochaines années, et notamment contre ceux qui osent, canarder la pauvre faune en détresse, qui tente de s’échapper des feux, que pour être achevée par des balles qui les attendent à l’orée. J’exige l’abolition du plan ESOD (contre les renards, étourneaux, geais, fouines, martres, corneilles, corbeaux, pies, belettes) prévu comme une nouvelle atteinte de plus à la faune, ce qui nous insécurise tous.
  •  Avis defavorable, le 14 juillet 2026 à 10h20
    Il est temps de suivre les recommandations des etudes de respecter la faune car quand nous aurons brisé ce que la nature a mis des millions d’annees à construire ce sera trop tard. Nous regardons la diversité se dégrader et nous y participons !! C’est un scandale et npus nous reveillerons trop tard. Il ne faut pas ecouter les gens qui ont un interet prendre les décisions et influencer ce genre de debat. Les chasseurs veulent chasser, l’homme veut toujours plus et les politiques veulent faire plaisir aux lobbys. On n’avance pas en tant qu’humanité. On avance à coup d’individualités
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 10h19
    Arrêté de destruction qui ne sera absolument pas efficace…
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 10h19
    Je donne un avis défavorable. Il est inconsevable de mettre des espèces aussi importante écologiquement dans cette catégorie surtout à cet époque. Nous devons agir pour les protéger et non les détruires.
  •  Contre le classement ESOD !, le 14 juillet 2026 à 10h19

    Je suis contre la destruction massive des espèces honteusement classées ESOD par le Ministère de la Transition écologique : Renard roux, Martre, Fouine, Belette d’Europe, Pie bavarde, Geai des chênes, Corneille noire, Corbeau freux et Étourneau sansonnet.

    Ces espèces sont indispensables à l’écosystème et des alternatives sans souffrance existent.

  •  Favorable , le 14 juillet 2026 à 10h18
    Je suis éleveur de volaille, je subis une prédation incroyable de la part des corbeaux notamment sur les jeunes canards qu’ils ne mangent pas forcément mais à qui ils crèvent les yeux et meurent par la suite certainement dans des souffrances atroces. Je ne parle pas des pies c’est exactement le même problème. Quand aux renards et aux fouines, si la clôture électrique tombe en panne une seule nuit c’est à chaque fois un carnage notamment quand les jeunes renardeaux apprennent à chasser avec la mère c’est à chaque fois une hécatombe, sans parler de tous les canards qui vont s’entasser et mourir asphyxier de peur. Voilà pourquoi je suis plus que favorable.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 10h18
    La nature se régule seule, lorsqu’il y a trop d’une espèce, la maladie s’installe et remet de l’équilibre. Les renards par exemple, participent à la diminution des mulots et autres… Je ne comprend même pas la notion de "nuisible" pour toutes ces espèces. En quoi sont elles gênantes pour l’humain ? le blaireau, quel problème pose t-il ? la martre si les poulaillers sont bien fermés en quoi gêne t-elle ? La vraie question est peut être de se demander si le plus grand nuisible de la terre ce n’est pas simplement l’humain…
  •  Avis défavorable à cet arrêté , le 14 juillet 2026 à 10h18
    Il faut arrêter de massacrer des animaux qui contribuent à un équilibre naturel ! Remplacer le renard par des raticide n’est pas la solution.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 10h18
    Stop aux massacres et au lobbying de la chasse.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 10h18
    Il serait judicieux de laisser les quelques espèces sauvages encore vivantes sur le territoire vivre. On assiste déjà à un effondrement de la biodiversité.
  •  Je m’oppose à ce texte , le 14 juillet 2026 à 10h17
    Bonjour, Je m’oppose à ce texte. Ces espèces animales ne sont aucunement nuisibles et ont toute leur place dans la nature. Elles ont le droit de vivre. La seule espèce nuisible sur cette Terre est l’espèce humaine.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 10h16
    On ne peut pas continuer à utiliser des méthodes barbares, y compris en période d’élevage des jeunes, pour tuer des animaux qui ont leur rôle à jouer dans l’écosystème, comme le renard qui détruit des rongeurs. Et l’humain, quel rôle joue-t-il dans le dérèglement de l’écosystème ?? Ne se sent-il pas responsable du changement climatique??
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 10h15
    Je suis contre ce projet d’arrêté qui va a l’encontre de la préservation de la biodiversité.
  •  Un classement lui-même nuisible à la biodiversité !, le 14 juillet 2026 à 10h15

    Une étude récente démontre même que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés (entre 103 et 123 millions d’euros par an de coût, pour des dégâts évalués entre 8 et 23 millions d’euros), ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles.

    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles et des évaluations peu contrôlées. D’autres pays européens privilégient des interventions ciblées et des mesures de prévention, avec de meilleurs résultats.