Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Non, le 14 juillet 2026 à 10h42

    Lorsqu’on arrive une fois de plus sur ce genre de page, il faut savoir dire non.

    Incohérence totale de l’ETAT : en effet le rapport N° 015518-01 de décembre 2024 « Parangonnage sur les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » rédigé par l’IGEDD « inspection générale de l’environnement et du développement durable » concluait que le système actuel doit être abandonné car il consiste à « édicter une liste sur la base de données contestées relatives aux dégâts, aux espèces responsables et à l’état de conservation de ces espèces », valable 3 ans pendant lesquels on peut procéder à la destruction systématique de tous les individus de ces espèces sans que le lien avec des dégâts effectifs ne soit nécessaire.
    L’IGEDD faisait alors des propositions parmi lesquelles les mesures de prévention qui doivent être un préalable obligatoire, et une gestion des dégâts qui doit faire l’objet d’un traitement local, et d’un examen au cas par cas afin de déployer l’action la plus appropriée : vérification de la réalité des dégâts, prévention, indemnisation, action ciblée sur l’animal ou le groupe d’animaux en cause.
    Il est donc totalement incompréhensible que le gouvernement continue à utiliser un système de classement Esod, alors que ce système a été totalement décrié par un service central du Ministère de la Transition Ecologique.
    Dès lors quelle confiance peut-on accorder à un Ministère qui met sous le tapis les études de ses propres services quand le résultat de celles-ci ne lui convient pas ou ne va pas dans le sens du poil cynégétique !
    Le gouvernement fait preuve d’un cynisme absolu : comment justifier de déclasser le renard d’une commune parce qu’il faut lutter contre les campagnols et que donc on juge que le renard peut-être utile et un allié dans cette lutte et considérer dans la commune d’à côté, où il n’y a pas d’élevage, qu’il est nuisible et qu’ on peut le détruire sans limite pendant 3 ans, 365 jours par an ! alors qu’il s’agit de la même espèce avec les mêmes spécificités, le même mode de vie, le même rôle dans l’écosystème !

  •  Pas d’accord , le 14 juillet 2026 à 10h41
    Je complètement contre cette classification de nuisibles cela n’a aucun sens…le seul nuisibles c’est l’homme
  •  Absolument contre ce projet, le 14 juillet 2026 à 10h41

    Je m’oppose sans réserve à ce projet de décret, qui maintient une approche dépassée de la gestion de la faune sauvage en privilégiant la destruction d’espèces plutôt que la prévention, la coexistence et des solutions fondées sur les connaissances scientifiques.

    La qualification d’« espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » entretient une vision réductrice de la biodiversité. Les espèces concernées jouent des rôles essentiels dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation de certaines populations animales, dispersion des graines, élimination des cadavres, maintien des équilibres écologiques. Les considérer principalement sous l’angle des nuisances conduit à négliger les services écologiques qu’elles rendent.

    Les destructions systématiques ou facilitées ne constituent pas, dans de nombreux cas, une réponse durable aux problèmes rencontrés. Les études scientifiques montrent que les effets de ces prélèvements peuvent être limités, temporaires ou parfois contre-productifs selon les espèces et les contextes locaux. Les conflits entre activités humaines et faune sauvage doivent être traités à leur source, par des mesures de prévention adaptées : protection des élevages, sécurisation des cultures, amélioration de la gestion des déchets, restauration des habitats et accompagnement des acteurs concernés.

    Ce projet ne répond pas suffisamment aux exigences de proportionnalité et d’évaluation scientifique. Toute décision autorisant la destruction d’espèces sauvages devrait reposer sur des données actualisées, transparentes et localisées, démontrant à la fois la réalité des dommages, leur ampleur et l’absence de solutions alternatives efficaces. Une approche uniforme à l’échelle de vastes territoires ne permet pas de tenir compte des différences importantes entre les situations locales.

    Par ailleurs, dans un contexte de déclin généralisé de la biodiversité, confirmé par de nombreux travaux scientifiques internationaux, il apparaît incohérent de faciliter la destruction d’espèces sauvages sans démontrer précisément la nécessité de telles mesures. Les politiques publiques devraient prioritairement viser la préservation de la biodiversité et le renforcement de la résilience des écosystèmes, conformément aux engagements nationaux et internationaux de la France.

    Les enjeux agricoles, sanitaires ou de sécurité publique sont réels et doivent être pris en considération. Toutefois, ils ne sauraient justifier une politique reposant principalement sur l’abattage lorsque des solutions préventives, sélectives et non létales existent ou peuvent être développées. Une gestion moderne de la faune doit privilégier la réduction des causes des conflits plutôt que l’élimination des animaux.

    En conséquence, je demande le retrait de ce projet de décret et l’élaboration d’un nouveau texte fondé sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles, l’évaluation systématique des alternatives non létales, une gestion territorialisée des situations de conflit et une véritable politique de coexistence entre les activités humaines et la faune sauvage. Face à l’urgence écologique, il est indispensable d’abandonner les approches fondées sur la destruction systématique des espèces et de mettre en œuvre des solutions durables, proportionnées et respectueuses de la biodiversité.

  •  Défavorable à une méthode violente et non ciblée, le 14 juillet 2026 à 10h40
    Bonjour, Je suis défavorable à cette démarche qui stigmatise des espèces qui sont essentielles dans nos écosystèmes (régulation d’autres espèces, dispersion de la flore). La décision qu’une population animale est trop importante doit être définie à des mailles plus fines pour correspondre aux réalités des territoires et s’appuyer sur des études scientifiques sérieuses et autonomes pour éviter tout lobby. Si localement des populations sont trop importantes le choix de leur destruction/massacre systématique ne devrait pas être la solution. Il faut s’inspirer de ce qui est fait ailleurs et privilégiés, si nécessaire, des actions de prévention. Ces animaux ont leur place dans notre écosystème et participe à la résilience de notre planète.
  •  Défavorable, 14 juillet à 10h36, le 14 juillet 2026 à 10h40
    Défavorable pour ce projet d’arrêté qui continue à faire fi des avis des associations et études quant à leur inefficacité. Il est temps d’entendre les voix qui s’élèvent pour la biodiversité et la protection de notre terre.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 10h40
    Les nuisibles sont pas ceux que l on croit.ils ne font pas partie de l’espece pyromane,ni polluante.si l’humain arrêtait de se croire indispensable et laissait la nature se régénérer et s autoreguler,on aurait moins de soucis pour notre planète.A yellowstone,la réintroduction du loup a permis de réguler les espèces qui deforestaient,modifiait les cours d eau,et diminuait les insectes des bords de rive.arretons de nous croire surpuissant et indispensable.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 10h39
    La destructions d’espèces qui contribuent à l’équilibre des écosystèmes n’est pas une solution. Il est nécessaire de les préserver et de sensibiliser davantage la population humaine au vivant et au rôle de chaque espèce dans les écosystèmes. L’espèce humaine est celle qui occasionne le plus de dégâts et nuit le plus aux autres. Le respect du vivant doit primer sur tout.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 10h39

    Cf étude du Muséum National d’Histoire Naturelle publiée dans Biological Conservation qui s’est penchée sur la question en analysant les données officielles récoltées pendant sept ans (2015–2022) :

    "Chaque année, en France, 1,7 million d’animaux sont abattus dans le cadre d’une politique publique de régulation des espèces dites "susceptibles d’occasionner des dégâts" (ESOD). Une nouvelle étude portée par un chercheur du Muséum prouve que ces actions ne permettent pas de réduire les dommages économiques imputés à ces espèces, ni de réguler les populations en question, et révèle que cette politique coûte huit fois plus que les dégâts déclarés".

  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 10h39
    Défavorable à cette décision qui va à l’encontre des études scientifiques. Je vis en campagne et suis heureuse de voir certaines de ces espèces dans mon jardin permis tant d’autres et je ne constate pas d’invasion. D’autre part je constate une explosion du nombre de tiques, directement corrélé avec la baisse du nombre de renards. D’un point de vue sanitaire il vaut mieux préserver le renard que de voir augmenter les cas de maladie de Lyme.
  •  Je donne un avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 10h38
    Il y en a marre de toutes ces espèces qui sont classées nuisibles, c’est juste un prétexte pour les détruire. Il est inadmissible de détruire la biodiversité avec des prétextes fallacieux. La nature est en danger sauvons-la au lieu de la détruire.
  •  Totalement défavorable , le 14 juillet 2026 à 10h38
    Arrêtons de saccager le monde
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 10h38
    Tous ces animaux participent à l’équilibre des écosystèmes, l’existence et l’avenir de l’être humain dépend aussi de ces équilibres naturels. Sortons du moyen âge ! Il existe d’autres solutions que les tueries, pour protéger les cultures et les élevages. Montrons nous à la hauteur de notre statut d’espèce la plus évoluée en ayant un comportement digne et respectueux de la vie.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 10h38
    laissez les animaux tranquille ! le terme de nuisible est tellement centré sur les hommes sutout les chasseurs qui aiment tirer sur tout ce qui bouge sous prétexte de "régulation"
  •  Avis Défavorable, le 14 juillet 2026 à 10h38
    Il est temps de cesser de jeter sur le blâme sur d’autres espèces que la notre.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 10h37
    Merci de vous rapprocher de la LPO, et des personnes compétentes sur ces sujets. Merci de les écouter. Merci de ne pas détruire le vivant indispensable à la survie de l’être humain et à l’habitabilité de la terre. Les écosystèmes naturels qui nous sont favorables doivent devenir essentiels à nos yeux, avant tout autre question de productivité, de rentabilité économique, etc. Merci.
  •  Non sens écologique ! , le 14 juillet 2026 à 10h37
    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 10h37
    Arrêtez de tout détruire, ce qui engengre tous les déséquilibres que vous voulez régler en ….. détruisant encore plus ! Ça suffit !
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 10h37
    Je suis défavorable à ces actions de destruction car en plus d’être inefficaces, elles perturbent l’écosystème. Mettre en place des plans pour anticiper et réguler au long terme serait plus indiqué
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 10h36
    laissez les animaux tranquille ! le terme de nuisible est tellement centré sur les hommes sutout les chasseurs qui aiment tirer sur out ce qui bouge sous prétexte de "régulation"
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 10h36
    En opposition totale a ce projet qui va a l’encontre de la preservation des équilibres naturels