Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 11h04
    Ces espèces sont indispensables aux écosystèmes, donc à la vie sur terre, et par conséquent à celle des humains.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h04
    Depuis la disparition progressive des renards et autres petits prédateur sur mon terrain les campagnols font des dégâts terribles sur nos plantations. Les petits prédateurs carnassiers ne sont pas des nuisibles.
  •  Avis Favorable, le 14 juillet 2026 à 11h04
    Il est important de remettre ces questions à de vrais expert de terrain, s’il juge une espèce ESOD sur des critère concret de réalité de terrain je suis pour.
  •  DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 11h04
    Que va t on faire avec nous les humains qui sommes les plus grands nuisibles de la création ? Abbatage . Et si on apprenait a vivre ensemble Et si on apprenait le respect de la vie
  •  favorable, le 14 juillet 2026 à 11h04
    sans regulation, pas de biodiversité… on parle la d’especes dites NUISIBLES et leurs degats ne sont pas qu’agricole… Le renard ne mange pas uniquement des rats contrairement a ce qu’en pensent certaints soit disant escrologistes…
  •  DÉFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 11h04
    Arrêtons de détruire et à la place, apprenons comment réguler autrement. Avec le changement climatique, certaines espèces verront leur population réduire. De nos jours, il vaut mieux sauvegarder la nature.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h03
    Défavorable et fatiguée par l’idiotie crasse et le non-sens de la lie de la politique. Les nuisibles sont les humains aux idées politiques conservatrices de privilèges de blancs patriarcaux, qui prennent des décisions absurdes pour s’enrichir toujours plus. Les chiffres des coûts parlent d’eux-mêmes ; cela devrait suffire à arrêter ce massacre inutile et toujours plus contre-productif pour la protection de la nature, de la Terre et, donc, de l’espèce humaine. Aux parangons politiques de la stupidité, BONNE CANICULE ! Vivement les élections que l’on vous dégage.
  •  Non à ce massacre, le 14 juillet 2026 à 11h03
    Je dépose un avis défavorable parce que c’est animaux ont le droit de vivre, mais aussi parce que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés (entre 103 et 123 millions d’euros par an de coût, pour des dégâts évalués entre 8 et 23 millions d’euros), ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h03
    Arrêtons ces massacres inutiles. La nature se régule d’elle- même. Nous faisons suffisamment de dégâts comme cela.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h03
    Laissons les animaux tranquilles au lieu de faire plaisir à des hommes qui ont la soif d’abattre des animaux qui ne vont pas dans leur assiette, de la barbarie gratuite. Ils ont toujours été là et n’ont jamais rien détruit, bien au contraire ils prévalent à un écosystème équilibré, on ne peut pas en dire autant de l’homme il me semble.
  •  DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 11h02
    Cette mesure va à l’encontre des études scientifiques et économiques sur le sujet
  •  défavorable, le 14 juillet 2026 à 11h02
    ce qui est dommageable, c’est de détruire des espèces animales et végétales car l’ensemble du vivant est nécessaire à la vie de l’espèce humaine
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h02
    Nous avons besoin de préserver notre environnement en préservant la faune et la flore. L’homme ne peut définir ce sui est nuisible ou non. Les intérêts morbides des chasseurs et des agriculteurs ne correspond pas à ce que souhaitent les français et ce que rapportent les scientifiques.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h02
    Les pratiques de régulation de certaines espèces sont barbares (cf déterrage des renards). Aucun contrôle n’est effectué par une entité tiers que les Fédérations de chasse, afin de vérifier le respect des mesures citées. L’on sait pertinemment que ce classement ne se base pas sur des aspects écologiques ou biologiques mais est le fruit du lobbying énergique des chasseurs. Certes, il ne faut pas négliger les dégâts potentiels que certaines de ces espèces peuvent occasionner aux activités économiques mais leur récurrence est limitée et il vaut mieux consacrer des efforts à renforcer la sécurité des élevages avicoles ou des vergers par exemple que de déréguler des populations. Il a d’ailleurs scientifiquement été prouvé que cela ne servait à rien. Mais de toute manière cette consultation ne changera pas la donne vu que les précédentes avaient déjà reçu majoritairement des avis défavorables du public et que le classement ESOD perdure malgré tout. Il sert des intérêts politiques afin de satisfaire un certain électorat.
  •  ARTICLE R 427-6 code de l’environnement, le 14 juillet 2026 à 11h02
    Avis défavorable : L’utilitité de ces "prédateurs" n’est plus à justifier pour l’agriculture et la nature en général
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 11h01
    Soyons du côté du vivant.
  •  Défavorable au dispositif ESOD, le 14 juillet 2026 à 11h00
    Ce projet ne repose pas sur des bases scientifiques réelles, mon avis est très défavorable. L’évaluation des « dégats » occasionnés par les espèces figurant dans cette liste n’est pas correcte et souvent en désaccord avec les avis des écologues spécialistes : ces espèces ont même au contraire des rôles essentiels dans l’équilibre des écosystèmes, montrés scientifiquement (par exemple le renard et la martre participent à la régulation des populations de rongeurs, ce qui au passage limite les dégâts que les rongeurs causent sur les cultures et régule les populations de parasites vecteurs de maladie comme les tiques). Les dégâts qui sont attribués a ces espèces sont largement surestimés, les campagnes de destruction des "ESOD" sont cruelles et coûteuses en plus d’être inefficaces pour réduire les dommages attribués à ces espèces (cela a aussi été montré par des études scientifiques).
  •  DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 11h00
    Aujourd’hui il est impensable de continuer à fonctionner en desharmonie avec le vivant dans son ensemble. L’humain doit, plus que jamais, comprendre qu’il est essentiel de respecter la nature et en finir avec cette impression de supériorité et cette volonté de contrôle sur les autres espèces. De nombreux exemples ont montré à travers l’histoire que l’espèce vivante avec le plus lourd impact négatif sur les autres est l’être humain. Pourtant certains persistent à qualifier des animaux de nuisibles. D’autant que, pour tous ceux qui prétendent être impactés par ces espèces, il existe depuis bien longtemps des moyens naturels et sains de protéger les cultures, les élevages, ou encore les habitations, sans nécessiter I’extermination d’autres êtres vivants. Les déséquilibres dans l’ordre naturel sont induits par NOTRE espèce, alors il serait grand temps d’en prendre conscience et de préserver le vivant plutôt que de continuer à le massacrer. Merci de m’avoir lu.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 11h00
    Il est grand temps de regarder la biodiversité comme un atout et un condition à la survie de notre espèce humaine. Autoriser la destruction généralisée des certains animaux au seul motif des dégâts qu’ils seraient "susceptibles d’occasionner", sans considérer leur contribution à l’équilibre des écosystèmes ni envisager d’autres mesures de protection est une folie d’un autre temps.
  •  Projet esod, le 14 juillet 2026 à 11h00
    Avis défavorable le 14 juillet 10h56. Laissons la nature tranquille ! Les animaux doivent déjà lutter contre tout ce que les hommes leur font subir dont les chaleurs actuellement…