Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 11h14
    Entre la sécheresse et les incendies à répétition la nature a suffisamment souffert comme ça.
  •  défavorable, le 14 juillet 2026 à 11h14

    Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs.

    les détruire inutilement participe à la destruction de la bio diversité déjà fragilisée à l’extrême par le changement climatique

  •  Avis défavorable à la destruction d’espèces indispensables aux écosystèmes., le 14 juillet 2026 à 11h14
    Ces espèces devraient être protégées, et non pas éliminées. Elles contribuent à la préservation de campagnes vivantes, équilibrées, où la vie humaine est possible. Si tant est que de tels coins de campagne existent encore. J’ai grandi au milieu d’une plaine agro-industrielle d’où la vie s’est complètement retirée. C’est à peine si j’y ai jamais vu le bout de la queue d’un renard.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 11h14
    Je m’oppose à ce projet d’arrêté. Il est temps de sortir d’une logique qui consiste à répondre aux conflits avec la faune sauvage par la destruction systématique des animaux. Les espèces classées ESOD jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes et leur élimination ne constitue pas une solution durable. De nombreuses alternatives existent : prévention, protection des élevages, aménagements adaptés et cohabitation avec la faune sauvage. Les politiques publiques devraient privilégier ces approches plutôt que l’abattage. Les plus grandes atteintes à la biodiversité ne sont pas causées par ces espèces, mais par les activités humaines : destruction des habitats, artificialisation des sols, pollution et, comme nous le constatons encore cet été, la multiplication des incendies d’origine humaine qui ravagent des milliers d’hectares de nature. Protéger la biodiversité ne peut pas se résumer à éliminer certaines espèces lorsque cela nous arrange. Je demande donc le retrait de ce projet d’arrêté et la mise en œuvre de politiques fondées sur les connaissances scientifiques, la prévention des dégâts et la coexistence avec le vivant.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h13
    Il n’est pas entendable la destruction de manière barbare d’espèces indispensables à notre écosystème où tout le vivant a un rôle à jouer. La situation dramatique de ces derniers jours partout en France devrait suffire à vous faire utiliser la raison et le bon sens que vous semblez tous avoir perdu.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h13
    Je suis défavorable à ce projet et cela pour plusieurs raisons. La LPO et de nombreuses autres associations expliquent très bien les problèmes que ce dispositif engendre, qui met en péril des écosystèmes déjà très fragiles et qui n’est pas efficace. D’autres pays comme l’Allemagne ou l’Espagne ont mis en place des mesures moins destructives et plus cohérentes vis-à-vis des recommandations des scientifiques. Veuillez s’il vous plaît nous écouter et penser à ces animaux dotés de sensibilité qui ne méritent pas ce traitement.
  •  Favorable , le 14 juillet 2026 à 11h13
    Favorable au esod il faut réguler
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 11h13
    Cette méthode a montré ses limites et clairement inefficace sans compter du coût pour la société. Il est temps d’essayer une autre approche et d’aider la nature à se réguler. Il serait en autre plus judicieux de mettre tout les efforts sur la protection des élévages etc… que de détruire encore plus, des moyens existent.
  •  Defavorable, le 14 juillet 2026 à 11h13

    Complètement idiot encore une fois.
    Vous n’écoutez personne encore une fois. Faut toujours que vous fassiez perdre du temps au gens en consultation qui s’acharnent à essayer de vous faire entendre raison mais en vain puisque vos contacts au quotidien vous lobotomisent avec "leur science" de la nature, du monde rural….

    Bref …..que la fête continue…

  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h12
    Quand est ce que l’homme va arrêter de se croire tout puissant sur la Nature ! Elle se régule toute seule et l’intervention de l’Homme crée des dommages terribles dans la Nature.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 11h10, le 14 juillet 2026 à 11h12
    Face au déclin d’espèces de plus en plus nombreuses, je suis défavorable à ce classement, qui ne fait que masquer la nécessité d’une faune globale, multiple et diverse.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h11
    Autoriser à tuer tous ces animaux ne résoudra aucun problème et serait une véritable honte ! Il y a bien d’autres solutions que ces massacres inutiles ! C’est trop facile d’éradiquer une faune qui a autant le droit de vivre que n’importe quel humain pour le « bien-être » ou le « confort » de quelques individus et surtout le profit. Arrêtez de vouloir résoudre de faux problèmes par de mauvaises solutions et respectez la nature qui saurait très bien se défendre elle-même si l’humain la respectait.
  •  Avis Défavorable, le 14 juillet 2026 à 11h11
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. Mon avis est défavorable.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h11
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 11h11
    Aujourd’hui nous savons très bien que ces espèces ne sont pas des nuisibles et aident à un écosystème à fonctionner. Décidé d’éliminer certaines espèces reviens à créer un déséquilibre important occasionnant des dégâts encore pire. Choisir qui a le droit d’exister ou non est une décision arbitraire complétement hors sol au vu de ce qu’il se passe en ce moment. Protégeons les plus fragiles.
  •  Contre le dispositif ESOD, le 14 juillet 2026 à 11h11
    Et si pour une fois on écoutait les scientifiques plutôt que les lobbyistes ????
  •  ESOD , le 14 juillet 2026 à 11h10
    AVIS DÉFAVORABLE La nature. .. la flore et la faune étaient là avant nous..pourquoi vouloir détruire de façon barbare, visieuse (certains y prennent plaisir , de surcroît avec leurs enfants) ces espèces utiles et qui sont capables de se réguler seules si on leurs laisse la place..ça me rend vraiment triste que l’on puisse détruire ces espèces..
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h10
    La destruction du vivant est un non-sens dans cette situation au vu des incroyables pertes liées au dérèglement climatique et au non respect de l’environnement
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h10
    Il n’y a aucune espèce nuisible. C’est un écosystème dont chacune d’entre elle fait partie, les renard contribuent à éradiquer la maladie de lyme. La Martre des pins se nourri de petits animaux et régule l’écosystème. La corneille npote a un rôle d’eczrisseur. Etc etc. Chaque espèce à un rôle, qui n’est en rien nuisible. De plus, plusieurs études prouvent que la destruction de ces espèces est plus coûteuse financièrement et dévastatrice écologiquement. Dans un système déjà fragile. De plus, avec les divers incendies actuel, il faut d’autant plus préserver ces espèces qui contribueront à recréer un écosystème.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 11h10
    Ces animaux sont indispensable à la biodiversité et aux luttes contre certaines maladie (Lyme). Laissons les vivre ! La seule espèce invasive et destructrice est l’espère humaine.