Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 71505 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Participation à la consultation, le 13 juillet 2026 à 10h52
    Avis défavorable à ca projet d’arrêté.
  •  espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 13 juillet 2026 à 10h52
    Totalement favorable au classement ESOD.
  •  Favorable , le 13 juillet 2026 à 10h52
    Je suis totalement favorable
  •  Défavorable ! , le 13 juillet 2026 à 10h52
    Réserver l’eau à quelques géants de l’agriculture, détruire des espèces animales sans aucune motivation, bravo et merci mais en 2027 ce sera « non merci ». Apprenez à écouter les scientifiques et les professionnels plutôt que les lobbies, il est temps pour vous de passer au 21e siècle.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 13 juillet 2026 à 10h51
    Compte tenu du retrait du corbeau Freux dans le département de la Vendée et pour tous les autres départements qui ont perdu des classements qui répondaient en tous points à la circulaire ministériel, je suis contre ce projet d’arrêté qui ne respecte pas le cadre initial .
  •  FAUNE SAUVAGE, le 13 juillet 2026 à 10h50
    Une fois de plus certains agriculteurs, au rebours des recommandations scientifiques (que ce soit pour la gestion de l’eau, les pesticides et ici les animaux sauvages) poussent à la destruction d’animaux sauvages alors qu’il a été prouvé SCIENTIFIQUEMENT (étude publiée dans le journal scientifique Nature) qu’il était beaucoup plus coûteux (et polluant !) de vouloir réguler les animaux sauvages par leur destruction que de les laisser vivre en paix. Comme pour le réchauffement climatique, on est dans le déni… Alors il faut arrêter de faire des arrêtés pour réguler la faune animale. Définitivement !
  •  DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 10h49
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté, après prise de connaissance de son contenu et de ses dispositions.
  •  defavorable, le 13 juillet 2026 à 10h49
    Je suis défavorable, ces animaux ayant une utilité évidente dans la chaine alimentaire. Les réguler ou les supprimer créera d’autres problèmes de surpopulation en aval. D’autre part leurs conditions de survie sont déjà très difficile.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 10h48

    L’homme passe son temps à détruire notre biodiversité, à polluer nos rivières, à nous empoisonner (loi Duplomb) et si nous laissions la nature se réguler par elle même.

    Habitant dans le parc de Chartreuse, nous avons tant à faire, il serait tant que les politiques cessent de céder au lobby de la chasse

  •  FAVORABLE au classement des ESOD (Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts), le 13 juillet 2026 à 10h46
    Bonjour, Il est indispensable de réguler la prolifération de certaines espèces animales nuisibles. Veuillez noter que le mot réguler a une signification très différente d’éradiquer ! Par exemple, dans le sud de la Seine-et-Marne, le renard prolifère de façon spectaculaire, qu’il y ait ou non des autoroutes, des habitations. Il est partout. Les corvidés posent également de graves problèmes de levées des graines de tournesol et de maïs. Le pigeon ramier est également partout. Que dire des sangliers qui détruisent tout sur leur passage, à commencer par les récoltes, qui occasionnent de graves accidents de la circulation ? Je comprends l’avis des concitoyens qui se mobilisent pour exprimer leur désapprobation au classement ESOD. Toutefois, ils ne sont en rien impactés par les pertes sèches de revenus occasionnées par ces nuisibles. Avoir un avis sur tout, tout le temps, sans être concernés soi-même devient extrêmement problématique dans la mesure où les gens oublient très souvent que les pertes de récolte de l’amont font chavirer toutes les entreprises de l’aval, les industries diverses dont les activités portuaires, des groupes bancaires, des assureurs, … Au bout du bout, ce sont des pertes d’activités colossales et du chômage en plus pour la France. Cerises (au pluriel) sur le gâteau, refuser de protéger des récoltes en France, a pour conséquences d’ouvrir des opportunités aux importations massives de productions traitées avec des produits interdits chez nous depuis des décennies, avec un droit du travail inexistant où des enfants sont exploités avec un salaire de misère …etc. En France, nous avons l’alimentation la plus sûre au monde tellement elle est soumise à de multiples normes et contrôles. Un peu de bon sens serait souhaitable. Merci. Vous l’avez compris, je suis agricultrice non issue d’une famille d’agriculteurs. Cordialement, Corinne BONNET
  •  Avis favorable , le 13 juillet 2026 à 10h46
    Avis favorable au classement de ses espèces ESOD
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 13 juillet 2026 à 10h45
    avis favorable en régulation
  •  avis favorable, le 13 juillet 2026 à 10h44
    Je suis favorable à ce que toutes ces espèces soient classées ESOD
  •  Avis favorable, le 13 juillet 2026 à 10h44
    Je vis en milieu rural. Ces espèces ne sont aucunement menacées et font des dégâts considérables sur les élevages et sur la petite faune qu’il faut préserver. Cette liste mérite d’être élargie à d’autres prédateurs en fort développement.
  •  Très défavorable , le 13 juillet 2026 à 10h43
    Il n’y a qu’une chose qui rend l’homme supérieur à l’animal : sa capacité a vouloir détruire le vivant sous des prétextes fallacieux. La bêtise humaine n’a aucune limite. Respectons le vivant et faisons preuve de bon sens.
  •  défavorable, le 13 juillet 2026 à 10h42
    l espèce corbeau freux occasionne énormément de dégâts en Vendée
  •  Totalement défavorable à cet avis, le 13 juillet 2026 à 10h42
    Une fois de plus certains agriculteurs, au rebours des recommandations scientifiques (que ce soit pour la gestion de l’eau, les pesticides et ici les animaux sauvages) poussent à la destruction d’animaux sauvages alors qu’il a été prouvé SCIENTIFIQUEMENT (étude publiée dans le journal scientifique Nature) qu’il était beaucoup plus coûteux (et polluant !) de vouloir réguler les animaux sauvages par leur destruction que de les laisser vivre en paix. Comme pour le réchauffement climatique, on est dans le déni… Alors il faut arrêter de faire des arrêtés pour réguler la faune animale. Définitivement !
  •  Liste esod, le 13 juillet 2026 à 10h41
    Favorable à la liste des esod qui font des dégâts sur les élevages et rajouter le choucas et le cormoran
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 10h40
    Après lecture de ce projet d’arrêté, si détaillé, si pointu, il me semble pourtant qu’il lui manque un article à savoir la création d’un quatrième groupe d’ESOD dans lequel figureraient : le chasseur français, le piégeur, le "déterreur" et toute espèce de ce genre se consacrant à la destruction de notre bien collectif !
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 10h40
    Stop à ces destruction d’animaux classés nuisibles, mais qui ne le sont pas en réalité