Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 63155 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 06h53
    Non à la destruction de la faune sauvage. Nous devons protéger tous les aspects de notre biodiversité et les liens qui les unissent, ce que nous ne parvenons absolument pas à faire actuellement. Nous avons besoin de législateurs qui ne céderont pas au pouvoir disproportionné du lobby de la chasse.
  •  opposée à toute destruction du vivant, le 10 juillet 2026 à 06h53

    Alors que tous les efforts devraient se concentrer dans la lutte contre le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité – deux crises planétaires intimement liées et générées par les activités humaines –

    les canicules à répétition et le devenir de la faune sauvage ont déjà raison des espèces, détruire la faune sauvage entrainera la destruction de l’humanité ………………aussi…..

    Vous serez jugés par les générations futures pour non assistance au vivant ………….tout le vivant ……………..

    nos gouvernants préfèrent hélas céder une fois de plus aux seuls intérêts des puissants lobbies de la chasse et de l’agriculture intensive, en portant davantage atteinte à la vie sauvage ! s’oppose de manière générale à la destruction illimitée d’espèces animales autochtones. En plus d’être inutiles, ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.).

    Permettre la destruction illimitée d’une espèce sauvage indigène, sur l’ensemble du territoire d’un département, est une folie qui n’est appliquée dans aucun autre pays de l’UE… aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité d’un tel massacre de masse pour prévenir un quelconque dommage. Pour les poulaillers, une expérimentation menée sur plusieurs années dans le Doubs démontre que les fermes qui subissent le moins de dégâts sont celles protégées par des clôtures adaptées.

  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 06h52
    Laissons faire la régulation naturelle les écosystèmes sont interdépendants
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 06h49
    Stop aux massacres inutiles voire néfaste pour la biodiversité et le maintien de conditions de vie durable et agréables sur nos territoires. Stop aux politiques d’un autres temps poussées par des lobbys sans scrupules et sans arguments scientifiques.
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 06h47
    En tant qu’agroécologue, je sais ô combien les équilibres sont importants dans les écosystèmes entre proies et prédateurs. Il faut justement des prédateurs pour maintenir un écosystème "sain". C’est avec des renards, des mustélidés (entre autres) qu’on maintient des populations de campagnols sous un niveau acceptable en production agricole. Sans eux, ce serait bien pire. Il n’y a pas de "régulation" à avoir sur les prédateurs. Leur rôle est fondamental dans les écosystèmes. Et, c’est documenté, les prédateurs ne peuvent pas être en surpopulation. Arrêtons donc cette persécution infondée et insensée. Quand aux prélèvements que certains de ces prédateurs font sur les volailles, commençons déjà à mieux protéger ces dernières en renforçant leurs lieux de vie car nous en sommes responsables. C’est bien de notre faute et pas celle des prédateurs.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 06h47
    Stop à la destruction intensive des espèces classées ESOD Elles subissent en plus la sécheresse,le feu la déforestation et la chasse presque toute l’ année.
  •  Madame citoyenne , le 10 juillet 2026 à 06h47
    Je dis non à ce projet gouvernemental d’autoriser la chasse et destruction de tous ces animaux classés comme non nuisibles mais qui ne le sont pas.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 06h46
    Il est impensable de continuer à détruire la faune qui a encore tant de mal à survivre à cause de notre mode de vie et le dérèglement climatique.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 06h45
    Il faut arrêter de massacrer des espèces utiles au maintien de la biodiversité. Stop au massacre d’animaux pour le plaisir de quelques uns
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 06h44
    Aucun animal n’est nuisible sauf ceux qui sont élevés pour être chassés et qui prolifèrent (sangliers).
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 06h44
    Au xxi e siècle, repensons notre place dans le vivant tellement incroyable et réfléchissons avant d’exterminer, avec tous les acteurs de la société civile, pas seulement les chasseurs et les agriculteurs.
  •  ABOMINABLE 👿 , le 10 juillet 2026 à 06h43
    DÉFAVORABLE L’HOMME CASSE LA CHAÎNE DE LA VIE ET DE LA PLANÈTE. L’HOMME EST LA PIRE ESPÈCE SUR TERRE. LES HOBBIES DE LA CHASSE SE CROIENT ROIS 👿👿👿👿👿👿👿👿
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 06h42
    Écoeurée par ce lobby toujours bien ancré des chasseurs… Arrêtez de penser à vos votes et faites ce qui est à faire… Un peu de courage !
  •  Écosystèmes , le 10 juillet 2026 à 06h42
    Toute intervention humaine dans l’écosystème doit être considérée et pesée avec bienveillance, ce n’est pas le cas actuellement. Il faut changer cet état de fait et protéger tous les petits animaux de nos forêts. C’est urgent, important et essentiel.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 6h39, le 10 juillet 2026 à 06h42
    Non à la destruction de la faune sauvage, à la nature
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 06h42
    Non à la destruction de la faune sauvage. Écoutons les scientifiques et commençons à protéger la nature au lieu de la détruire.
  •  AVIS FAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 06h41
    FAVORABLE A LA REGULATION DES ESPECES
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 06h41
    Ces pratiques de destruction d’espèces sont délétères pour la biodiversité, et donc aussi pour l’humain. Aucune base quantitative pour le justifier, sinon faire plaisir au lobby de la chasse. Avec la sécheresse, la canicule, toutes les espèces sauvages sont décimées, avec une forte mortalité de juvéniles. Le moins que l’on puisse faire, c’est un moratoire sur les massacres "réglementés" d’un minimum de deux ans.
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 06h39
    Non à la destruction aveugle et inutile des animaux sauvages, fondée sur les arguments vagues et injustifiés du lobby de la chasse selon lesquels ils seraient des « nuisibles ». Écoutons les scientifiques et commençons à protéger la nature au lieu de la détruire.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 06h38
    A l’heure des changements climatiques, optons pour la vie de tous. L’humain n’a pas à choisir qui doit vivre ou mourir.