Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 66706 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Protégeons la biodiversité au lieu de la détruire , le 11 juillet 2026 à 08h59
    Les animaux dits nuisibles ne sont pas autant nuisible que l’exploitation intensive des sols. Laissez-les vivre ! Npus avons besoin d’une diversité biologique et genetique de la biodiversité. Ce qui se trame actuellement contre la nature malgré nos connaissancs en 2026 est honteux !La biodiversité est largement impactée par le changement climatique. Ne pas laisser de repis aux animaux, ne pas tenir compte de leur rythme est criminel et nous mène vers un monde mortel. Lisez les retours des scientifiques ! Que laisserons nous à nos enfants ?
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 08h58
    Arrêtons de nous prendre pour des dieux. L’homme est le pire ennemi de la nature. Nous allons détruire la terre
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 11 juillet 2026 à 08h58
    Suis favorable à ce projet d’arrêté.
  •  Tres defavorable, le 11 juillet 2026 à 08h57
    En tant que citoyenne, j’exige une révision complète du dispositif ESOD, des données scientifiques transparents pour justifier les classements, une évaluation indépendante de l’efficacité des destructions, – le développement prioritaire des solutions non létales (prévention des dommages et indemnisation des agriculteurs. Il ne s’agit pas ici de contester la réalité des dommages causés par les neuf espèces animales sauvages concernées, mais d’examiner avec précision les méthodes d’évaluation des dommages, les mesures prises pour les limiter, l’efficacité de ces mesures, la place accordée aux mesures non létales et les conditions éthiques de la mise à mort des animaux concernés.
  •  Totalement contre, le 11 juillet 2026 à 08h57
    Cette loi qui ne défend absolument pas l’agriculture, va encore être délétère pour la biodiversité qui souffre tant déjà, de la présence humaine !
  •  DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 08h57
    Nous sommes INTERCONNECTES il va falloir le comprendre et arrêter de mettre l’humain en péril avec vos tueries absurdes, je vis dans l’est de la France et le recul de la population du renard nous offre une magnifique infestation de tiques qui sont infectés et transmettent la maladie de lyme à plus de( 1 sur 2)…Votre manque de réflexion nous condamne encore une fois. Ce pays a besoin d’une vraie révolution en matière de compréhension du vivant…Les dirigeants n’ont-ils aucune descendance pour se moquer de la sorte des conséquences de leurs décisions ?
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 08h57
    Ne pas intervenir sur la nature pour des raisons uniquement économiques. Les dépenses engagées pour éliminer ces "nuisibles" sont plus élevées que les nuisances occasionnées. Laissons faire la nature et arrêtons de nous croire supérieurs, nous les "humains", on voit où cela nous mène 🤬
  •  Très favorable , le 11 juillet 2026 à 08h57
    Très important de pouvoir répondre aux dégâts causés par ces espèces
  •  Contre, le 11 juillet 2026 à 08h56
    Dans un contexte où la Biodiversité est en déclin dans tous ses comportements et les espèces en souffrance face au dérèglements climatiques, le tirs autorisé de ces espèces dite nuisibles est un coup de plus porté pour détruire les equilibres fragiles. Ces animaux jouent leur rôle dans les écosystèmes. C’est à nous de nous adapter sur les effets sur nos usages et pratiques. La faune n’est pas une variable d’ajustement.
  •  Protéger les animaux dits sauvages, le 11 juillet 2026 à 08h56
    Je soutiens l’encadrement strict de la chasse. Interdiction totale de tuer renards fouines blaireaux écureuils, etc. Pour le cochon, précisions argumentées des prélèvements, et opérations chasses encadrées et surveillées. Peines de prison ou de T I G pour les infractions. En montagne protection totale des chevreuils, chamois, bouquetins, marmottes, ours, etc. et pour les loups prélèvements argumentés et surveilles. Soutien aussi éleveurs impactés.
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 08h56
    Il est important de surveiller les différentes espèces de la faune sauvage et de maintenir une régulation sur certaines espèces pour permettre a la petite faune de se maintenir et a certaines maladies de ne pas réapparaître. La chasse qu’elle quel sois a sont rôle a jouer dans l’eco-systeme.la chasse n est pas un sport mais un mode de vie ,un (un vrai )circuit court. nous faisons partie de la nature et de la chaîne alimentaire, beaucoup de personnes l’ont oubliées !
  •  Révisions , le 11 juillet 2026 à 08h55
    Réviser ce projet inique
  •  DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 08h55
    Contre cette politique d’extermination !!! Et nous sommes de plus en plus nombreux à être indignés de cette politique mortifère ! Laissez les animaux sauvages se régaler seuls. Ce massacre de masse n’apporte rien de positif si ce n’est faire plaisir à quelques individus restés ancrés sur des traditions du siècle dernier.
  •  Defavorable, le 11 juillet 2026 à 08h55
    La nature se régule d’elle-même quand l’homme ne la perturbe pas. Il faut seulement protéger les élevages avec des moyens adaptés et laisser les animaux « sauvages » vivre leur vie.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 08h55
    Une étude comparative basée sur des chiffres entre méthodes létales et non létales serait intéressante.
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 08h55
    Il est temps de se poser la question de l’impact de l’activité humaine avant de s’en prendre aux animaux et de les tuer dans des conditions atroces.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 08h54
    Défavorable,c’est l’homme qui détruit tout, y compris l’équilibre naturel dans la chaîne alimentaire animale. La seule espèce nuisible c’est l’homme. Stop au massacre !
  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 08h54
    Ce projet a été établi avec des personnes sérieuses, compétentes au regard des nuisances sur le terrain et responsables auxquelles je suggère d’accorder du crédit pour les trois prochaines années. J’observe cependant que les commentaires des contradicteurs ne se réfèrent à aucune nuisance constatée. Au demeurant ils sont manifestement perclus d’idéologie mais ne traitent pas du sujet : la réduction des nuisances sur le terrain.
  •  Stop, le 11 juillet 2026 à 08h53
    Totalement défavorable à des décisions ancestrales qui devraient être repensées à destination du bien-être du vivant.
  •  Contre cette proposition , le 11 juillet 2026 à 08h53
    Le ministère lui même s’est vu remettre une etude en février 2025 invitant à revoir le système et le class concernant les Esod, il serait pertinent d’appliquer cette recommandation. Le système actuel nuit a la fonctionnalité de nos écosystème et à son équilibre. Dans un contexte de recrudescence de la maladie de Lyme, le classement du renard et sa destruction est une aberration écologique et sanitaire.