Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 67305 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 12h57
    Défavorable a cette manière de réguler le vivant
  •  NON, le 11 juillet 2026 à 12h57
    Non à cette proposition !
  •  Massacre animaux , le 11 juillet 2026 à 12h56
    Je suis défavorable a cette liste qui ouvre la voie a une destruction massive d’espèces qui ne sont finalement pas si nuisibles que cela et certainement moins que ne le sont les humains inconséquents et stupides qui prennent de telles décisions. De plus la cruauté de leur application est tout simplement scandaleuse Agir au cas par cas si nuisances avérées pourquoi pas , exterminer une espèce au nom d’une loi inique ….non non non et non !
  •   Avis défavorable, le 11 juillet 2026 à 12h56
    Respectez le vivant, nous avons besoin d’eux.
  •  Stop, le 11 juillet 2026 à 12h56
    Quand va t on arrêter de faire les apprentis sorciers il n y a qu u’n nuisible sur cette terre qui détruit toutes les autres espèces laissons les tranquille et arrêtons de se laisser dicter notre conduite par les lobby. Des chasseurs
  •  Arrêté application Article R.427-6, le 11 juillet 2026 à 12h56
    Favorable à l’arrêté d’application article R.427-6 Le 11 juillet 2026 à 12h55
  •  DEFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 12h54
    Pour les mêmes arguments qu’énoncés par les autres avis défavorables
  •  Non à un massacre de masse, le 11 juillet 2026 à 12h54
    Vivant à la campagne entourée de Renards, fouines, belettes, pies, corneilles, corbeaux, geais et étourneaux, toutes ces éspèces sans aucunes exception vivent avec nous au quotidien, leur présence est indispensable pour la flore ainsi que la faune, nous vivons avec eux en harmonie, ils ne sont en aucun cas des nuisibles bien au contraire. Le renard par exemple nous débarrasse des petits rongeurs, les corneilles jouent un rôle essentiel de charognard ect….Ils mériteraient tous d’être protégés, nous n’avons aucun droit sur cette nature si belle et essentielle.
  •  Suite au fait de retirer la chasse au corbeau en Vendée , le 11 juillet 2026 à 12h54
    Défavorable à cette idée
  •  Arrêté esod, le 11 juillet 2026 à 12h54
    Favorable pour ce nouvel arreté si nous voulons encore voir du petit gibier dans nos plaines et bois !et notre volaille dans nos poulailler
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 12h53
    Avis défavorable. Halte à la destruction du vivant.
  •  Avis favorables , le 11 juillet 2026 à 12h52
    Il faut reconduire la liste des ESOD en laissant bien le renard et en incluant de nouveaux le corbeau freux suite aux dégâts sur les cultures agricoles
  •  Défavorable – Opposition au projet d’arrêté relatif aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), le 11 juillet 2026 à 12h52

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Ce projet continue de privilégier la destruction d’espèces sauvages sans démontrer de manière systématique que cette mesure est efficace pour réduire durablement les dégâts invoqués. Or, les connaissances scientifiques actuelles montrent que les destructions massives de prédateurs ou d’espèces dites « nuisibles » n’apportent souvent pas les résultats attendus et peuvent même perturber les équilibres écologiques.

    Le renard, par exemple, joue un rôle essentiel dans la régulation naturelle des populations de rongeurs, limitant ainsi certains dégâts agricoles et contribuant à réduire l’utilisation de produits rodenticides. Plusieurs études ont montré que la destruction des renards entraîne fréquemment un effet compensatoire (augmentation de la reproduction ou recolonisation rapide des territoires), ce qui limite fortement l’efficacité des campagnes de destruction.

    De même, les mustélidés comme la martre ou le putois participent au fonctionnement des écosystèmes en régulant diverses populations de petits mammifères. Les décisions récentes du Conseil d’État ont d’ailleurs rappelé que leur classement ESOD ne pouvait être justifié en l’absence de données scientifiques solides concernant leur état de conservation et la réalité des dommages.

    La directive européenne « Habitats, faune, flore » (92/43/CEE) impose que les États membres veillent au maintien ou au rétablissement des espèces dans un état de conservation favorable. Toute mesure de destruction devrait donc reposer sur des preuves robustes, localisées et actualisées, conformément au principe de proportionnalité.

    Par ailleurs, de nombreuses publications scientifiques soulignent que la prévention (protection des élevages, sécurisation des bâtiments, dispositifs d’effarouchement, adaptation des pratiques agricoles) constitue souvent une solution plus efficace, plus durable et plus respectueuse de la biodiversité que les destructions répétées.

    Je demande donc que ce projet soit revu afin que le classement ESOD repose exclusivement sur des démonstrations scientifiques indépendantes, actualisées et propres à chaque territoire, et que les mesures de prévention non létales soient systématiquement privilégiées avant toute autorisation de destruction.

  •  Défavorable au retrait du corbeau de la liste ESOD8, le 11 juillet 2026 à 12h52
    Le corbeau engendre beaucoup de dégâts sur l’agriculture, il est donc primordial que cette espèce reste ESOD !
  •  Stop au massacre , le 11 juillet 2026 à 12h52
    Cessez de detruire l’essentielle la chasse est cruel est inévitablement monstrueuse. La canicule tue suffisamment ainsi que les feux de forêts. Stop a a la chasse
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 12h51
    Ne fait-on pas assez de dégâts sur terre pour en plus les faire consciemment et volontairement ? Les incendies se chargent déjà de réduire les populations de ces animaux, essayons plutôt de les sauvegarder…
  •  Classement esod, le 11 juillet 2026 à 12h51
    Avis défavorable le corbeau et la corneille doit rester nuisible en Vendée trop de dégâts sur les cultures et la petite faune.et j’en passe.
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 12h50
    Pour la biodiversité. Pour sauver les renards.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 12h50
    Le climat modifie énormément notre nature et donc notre biodiversité, laissons cette nature jouer son rôle, l’homme à déjà trop influencé celle ci dont le climat…trop d’espèces disparaissent chaque année.
  •  De la clarté et des faits scientifiques , le 11 juillet 2026 à 12h49
    une révision complète du dispositif ESOD, des données scientifiques transparentes pour justifier les classements, une évaluation indépendante de l’efficacité des destructions, – le développement prioritaire des solutions non létales