Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 71510 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Modalites destruction especes susceptible occasionner des dégâts., le 13 juillet 2026 à 12h45
    Pas d’accord pour cet arrêté en l’espèce.
  •  favorable, le 13 juillet 2026 à 12h44
    il devrait rester régulable. Beaucoup de dégâts sur les cultures et les vergers
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 12h44
    Si l’on cesse de chasser les prédateurs naturels de ces espèces, elles se réguler ont sans intervention de l’homme.
  •  Je rends un avis DÉFAVORABLE à ce projet d’arrêté., le 13 juillet 2026 à 12h44
    Je rends un avis défavorable à ce projet d’arrêté. Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, il me paraît essentiel de privilégier des approches fondées sur les connaissances scientifiques et sur le fonctionnement des écosystèmes plutôt que d’étendre les possibilités de destruction d’espèces classées ESOD. Les animaux concernés jouent souvent un rôle écologique important, notamment dans la régulation des populations, la dispersion des graines ou le maintien des équilibres naturels. Leur destruction ne constitue pas toujours une réponse durable aux problèmes rencontrés et peut parfois avoir des effets contre-productifs. Je suis également réservé quant à l’autorisation de destruction au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol. Les politiques publiques devraient avant tout encourager la prévention, la cohabitation avec la faune sauvage et les solutions non létales lorsque cela est possible. Enfin, je souhaite que les décisions relatives au classement des espèces et aux modalités de leur régulation reposent sur des données scientifiques actualisées, transparentes et propres à chaque territoire. Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 12h43
    À l’heure de cette consultation publique, 98% des vertébrés terrestres sont les humains et leurs bétail. Les animaux sauvages ne représentent plus que 2%. Trois vagues de canicules ont frappé le pays, successivement entraînement des pertes de rendement agricoles gigantesques, des millions d’animaux morts dans les élevages. Il fait désormais consensus que ces canicules ont une origine anthropique. Il n’y a pas de mots pour définir l’effondrement de la biodiversité en cours. Dans ce contexte, il est totalement ridicule de considérer qu’une espèce sauvage aurait un tel impact que sa destruction à grande échelle serait nécessaire. L’article R427-6 du code de l’environnement prévoit qu’une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants : 1 Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques 2 Pour assurer la protection de la flore et de la faune 3 Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles 4 Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Sur cette base légale, aucune espèce ciblée ne remplit les conditions car au regard des pertes habituelles des activités agricoles, aucune de ces espèces n’engendre de dégâts IMPORTANTS.
  •  NON , le 13 juillet 2026 à 12h43
    Je dis non à ce projet. Vu l’été apocalyptique que l’on traverse , comment peut-on encore écrire des textes pareils ? C’est scandaleux.
  •  Avis défavorable – Préservons des espèces indispensables à la biodiversité., le 13 juillet 2026 à 12h43
    Je dépose un avis fermement défavorable à ce projet d’arrêté. La destruction systématique des espèces dites « ESOD » est une aberration écologique qui va à l’encontre de la préservation de la biodiversité. Ces animaux (renards, corvidés, petits mustélidés) ne sont pas des « nuisibles », mais des maillons indispensables à l’équilibre de nos écosystèmes :
    - Le renard est un régulateur naturel des rongeurs, ce qui aide directement l’agriculture et freine la propagation de la maladie de Lyme.
    - Les oiseaux et petits mammifère visés jouent un rôle crucial de nettoyeurs et de reboiseurs naturels. Le classement en ESOD repose trop souvent sur des déclarations de dégâts non vérifiées scientifiquement. De plus, la science prouve que l’abattage de masse est inefficace à long terme : la nature ayant horreur du vide, les populations se reconstituent rapidement. Il est urgent de remplacer ces pratiques d’éradication par des méthodes de prévention non létales (protection des élevages, effarouchement) et d’apprendre à cohabiter avec la faune sauvage. Je demande le retrait de ces espèces de la liste des animaux à détruire.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 12h43
    Qui détermine la "nuisibilité" d’une espèce, en fonction de quels critères, et surtout de quels intérêts ?
  •  Je suis d’accord , le 13 juillet 2026 à 12h42
    Oui il faut garder la liberté de pièges pour pouvoir la régulation de la faune sauvage
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 12h41
    Arrêtez cette hérésie de vouloir tout contrôler et notamment la nature. Laissez les écosystèmes se réguler naturellement. L’homme dans son infinie idiotie ne va réussir qu’à faire proliférer d’autres espèces par manque de prédateurs (rongeurs, tiques, etc…).
  •  Avis favorable , le 13 juillet 2026 à 12h41
    Les espèces se porte bien et occasionné des coûts élevés et des préjudice aux éleveur et particulier Donc avis favorable
  •  Degats, le 13 juillet 2026 à 12h41
    Il faut absolument conserver le renard la fouine.la corneille.le. corbeau freux dt la pies dans cette liste esod ..beaicoup trop de predation par ces especes. Suryout dans le co.texte economique actuel
  •  Une aberration ce projet, le 13 juillet 2026 à 12h39
    A l’heure où la faune sauvage est déjà rudement mise à mal, vouloir la destruction illimitée d’espèces sauvages indigènes est tout simplement scandaleux Il n’y a d’ailleurs qu’en France qu’on voit de telles aberrations ! Le renard, les mustelides et c outre le fait qu’ils n’occasionnent que de très rares dégâts, ont un vrai rôle écologique en regulant les populations de rongeurs notamment. J’habite en campagne depuis plus de 30 ans et je ne peux que déplorer de la voir se desertifier : les animaux sauvages s’y font malheureusement plus en plus rares. Il serait grand temps de tenir compte de la réalité du terrain ! On a déjà massacre les loups, les ours, les lynx pour maintenant être obligés d en réintroduire, veut on vraiment refaire continuellement les mêmes erreurs en s’acharnent à présent sur les renards, martres etc? Et pourquoi donc? Sur quels fondements scientifiques ? A part satisfaire un électorat de chasseurs et agriculteurs je ne vois pas trop quelle justification on peut donner à ce massacre organisé. Honteux.
  •  avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 12h39
    Comment peut on encore penser de telles choses , c’est vraiment aller à l’encontre de l’intérêt de la planète et de son vivant
  •  Avis ESOD, le 13 juillet 2026 à 12h39
    Anormal que cet arrêté ne puisse entrer en vigueur au 30 juin, comme il se devrait. Avis favorable.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 12h39
    Protégez la nature au lieu de la détruire, si ce n’est pour vous faires le au moins pour vos enfants
  •  esod, le 13 juillet 2026 à 12h38
    favorable à cet arrêté de régulation certaines espèces non régulée par l’homme nuisent à beaucoup d’autres espèces
  •   Corbeau freux, le 13 juillet 2026 à 12h38
    Département de la Mayenne le corbeau freux devrait rester Esod il fait de nombreux dégât sur les semis de culture agricole ainsi que des dommages aux fourrages récoltés quand il perce les baches plastiques. Vincent Agriculteur dans le 53
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 12h36
    Comme l’étude ressente le prouve la destruction des esod coûte plus cher que de créé des campagnes de stérilisation, sans parler de la cruauté de ces destruction.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 12h35
    Chaque espèce a son rôle. A l’heure de l’extinction massive des espèces, il serait temps d’en prendre conscience et de les protéger.