Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 74506 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 10h39
    Défavorable à cette décision qui va à l’encontre des études scientifiques. Je vis en campagne et suis heureuse de voir certaines de ces espèces dans mon jardin permis tant d’autres et je ne constate pas d’invasion. D’autre part je constate une explosion du nombre de tiques, directement corrélé avec la baisse du nombre de renards. D’un point de vue sanitaire il vaut mieux préserver le renard que de voir augmenter les cas de maladie de Lyme.
  •  Je donne un avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 10h38
    Il y en a marre de toutes ces espèces qui sont classées nuisibles, c’est juste un prétexte pour les détruire. Il est inadmissible de détruire la biodiversité avec des prétextes fallacieux. La nature est en danger sauvons-la au lieu de la détruire.
  •  Totalement défavorable , le 14 juillet 2026 à 10h38
    Arrêtons de saccager le monde
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 10h38
    Tous ces animaux participent à l’équilibre des écosystèmes, l’existence et l’avenir de l’être humain dépend aussi de ces équilibres naturels. Sortons du moyen âge ! Il existe d’autres solutions que les tueries, pour protéger les cultures et les élevages. Montrons nous à la hauteur de notre statut d’espèce la plus évoluée en ayant un comportement digne et respectueux de la vie.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 10h38
    laissez les animaux tranquille ! le terme de nuisible est tellement centré sur les hommes sutout les chasseurs qui aiment tirer sur tout ce qui bouge sous prétexte de "régulation"
  •  Avis Défavorable, le 14 juillet 2026 à 10h38
    Il est temps de cesser de jeter sur le blâme sur d’autres espèces que la notre.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 10h37
    Merci de vous rapprocher de la LPO, et des personnes compétentes sur ces sujets. Merci de les écouter. Merci de ne pas détruire le vivant indispensable à la survie de l’être humain et à l’habitabilité de la terre. Les écosystèmes naturels qui nous sont favorables doivent devenir essentiels à nos yeux, avant tout autre question de productivité, de rentabilité économique, etc. Merci.
  •  Non sens écologique ! , le 14 juillet 2026 à 10h37
    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 10h37
    Arrêtez de tout détruire, ce qui engengre tous les déséquilibres que vous voulez régler en ….. détruisant encore plus ! Ça suffit !
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 10h37
    Je suis défavorable à ces actions de destruction car en plus d’être inefficaces, elles perturbent l’écosystème. Mettre en place des plans pour anticiper et réguler au long terme serait plus indiqué
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 10h36
    laissez les animaux tranquille ! le terme de nuisible est tellement centré sur les hommes sutout les chasseurs qui aiment tirer sur out ce qui bouge sous prétexte de "régulation"
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 10h36
    En opposition totale a ce projet qui va a l’encontre de la preservation des équilibres naturels
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 10h35
    Un non-sens écologique et une aberration scientifique ! Le classement en ESOD vise des espèces autochtones (comme le renard roux, la fouine ou les corvidés) qui jouent pourtant un rôle fondamental et irremplaçable dans l’équilibre de nos écosystèmes ! La législation exige que le classement se fonde sur des critères objectifs et des dommages "importants" et démontrés. Or, la méthode actuelle repose presque exclusivement sur des déclarations spontanées et non vérifiées, souvent centralisées par les fédérations de chasseurs elles-mêmes… De plus, de nombreuses études scientifiques en biologie des populations démontrent que la destruction massive d’une espèce territoriale (comme le renard) n’entraîne pas une baisse durable de sa population ni des dégâts associés.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 10h35
    Ces animaux sont chez eux, qu’ils y soient nés ou apportés par l’Humain. Les 4 points ci-dessous me font étrangement penser à l’Humain… STOP aux massacres 1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ; 3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; 4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 10h35
    Je m’oppose en totalité à cet arrêté visant à fixer la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Les éléments pris en compte pour estimer si une espèce doit intégrer une liste ne prenne pas en compte des bénéfices qu’elle apporte aux écosystèmes voire à la santé humaine à l’exemple du renard qui participe à la régulation des ravageurs de cultures, limite la prolifération des tics et des chenilles processionnaires. Par ailleurs cette estimation s’appuie sur des fiches de dégâts dont on peut contester la fiabilité. Exemple dans le département de la MARNE (51) et concernant la Pie bavarde à qui on attribue deux fois 10 000€ de dégâts sur la précédente période correspondant à la "destruction de nids de passereaux par prédation sur un linéaire de haie de 2 kilomètres de haies. Ce seul exemple mt un doute sérieux sur la manière dont les dégâts attribués sont calculés et remet donc en cause ce classement.
  •  donne un avis favorable car les apiculteure sont toucher par les degats de martre et de blaaireaux, le 14 juillet 2026 à 10h35
    sans regulation plus de ruches et de volailes dans les fermes
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 10h35
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 10h34
    Défavorable, la seule espèce nuisible sur cette magnifique planète c’est l’être humain !!!!
  •  DÉFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 10h34
    Totalement défavorable. La nature est en grande souffrance ces dernières années avec le changement climatique, les canicules et sécheresses à répétition. Ces mesures pourraient accentuer les déséquilibres dans les écosystèmes et créer de nombreux problèmes. Exemple : moins de renards = explosion de la population de tiques et des risques de maladie de Lyme
  •  Tout à fait défavorable !, le 14 juillet 2026 à 10h33
    Compte tenu 1) de ce que l’on sait du rôle joué par ces espèces, qui ne semblent " nuisibles " qu’aux mal informés ou à ceux qui ne veulent pas l’être 2) de l’état actuel de la faune, mise en grand danger par l’évolution du climat (3ème canicule depuis le Printemps, incendies multiples, niveau dangereusement bas des nappes phréatiques, fleuves, ruisseaux, disparition des zones humides et des mares) 3) du seul objectif de ce projet (permettre aux chasseurs de pratiquer leur " loisir " mortifère) ce projet est absurde et nuisible à tous, animaux, nature, humains, dès maintenant et pour notre avenir commun. Il est de votre responsabilité de vous y opposer.