Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis favorable , le 14 juillet 2026 à 16h59
    3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
  •  avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 16h57
    Pourquoi ne pas davantage se fier aux diverses autorités administratives et scientifiques qui ont toutes dénoncé le caractère non fondé de la politique ESOD ? son inefficacité ? son cout pour les contribuables ? Son cout pour l’environnement ?
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 16h56
    L’argent de l’état, notre argent, serait beaucoup mieux utilisé pour d’autres causes environnementales, par exemple protéger la biodiversité, plutôt que de vouloir éradiquer quelques espèces qualifiées de nuisibles dont les impacts économiques sont modérés au regard du coût des moyens utilisés pour leur faire la guerre.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 16h56
    Les destructions ne règlent pas le problème Ce système coûte beaucoup plus cher, qu’il ne rapporte. D’autres pays utilisent des solutions non létaleS, La France a donc une image extrêmement négative avec ses méthodes Toutes ces espèces ont des services essentiels Aux écosystèmes Les détruire pourrait créer de nouveaux déséquilibres écologiques. Il est primordial de faire passer la prévention avant la destruction ! Mon avis est donc défavorable.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 16h55

    Le projet d’arreté prévoit le maintien de 9 espèces sauvages sur la liste nationale. Celles-ci peuvent faire l’objet de destructions massives, parfois sans limites.
    Or les espèces concernées :
    Renard roux, martre, fouine, belette d’Europe, pie bavarde, geai des chênes, corneille noire, corbeau freux et étourneau sansonnet, ont des rôles essentiels au sein de l’écosystème, qui permettent la régulation des rongeurs, la dispersion des graines, la régénération des milieux forestiers, etc.

    De plus il est à déplorer le retour injustifié de la martre, sortie de cette funeste liste en mai 2025 par le Conseil d’État. Un an plus tard, elle refait pourtant son entrée dans 14 départements, sans justification réelle et en contradiction avec les engagements pris dans le cadre de la Stratégie nationale Biodiversité 2030.

    Les études scientifiques montrent que ces destructions ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces et qu’elles n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre.

    Une étude récente démontre même que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés (entre 103 et 123 millions d’euros par an de coût, pour des dégâts évalués entre 8 et 23 millions d’euros), ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles.

    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles et des évaluations peu contrôlées. D’autres pays européens privilégient des interventions ciblées et des mesures de prévention, avec de meilleurs résultats.

  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 16h54
    Je suis contre un classement en nuisibles et utiles des animaux.
  •  Contre, le 14 juillet 2026 à 16h53
    Objet : Avis défavorable au projet d’arrêté ministériel fixant la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) Madame, Monsieur le Ministre, Par la présente, je souhaite exprimer mon opposition ferme et entière au projet d’arrêté triennal fixant la liste des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD). Les arguments scientifiques, économiques et écologiques démontrent aujourd’hui le caractère obsolète et contre-productif de ce système de destruction systématique. Je motive mon avis défavorable selon les points suivants : Un non-sens économique avéré : L’étude scientifique menée par Jiguet et al. démontre que les opérations de destruction coûtent chaque année entre 103 et 123 millions d’euros, alors que les dégâts déclarés (souvent surestimés et non vérifiés de manière indépendante) ne s’élèvent qu’à un montant compris entre 8 et 23 millions d’euros. Ce système coûte donc jusqu’à cinq fois plus cher à la société qu’il ne rapporte. Une atteinte majeure aux équilibres écologiques : Les espèces visées (renards, martres, fouines, belettes, corvidés) ne sont pas des « nuisibles », mais des maillons essentiels de nos écosystèmes. En régulant les populations de rongeurs, les petits carnivores rendent un service gratuit et inestimable à l’agriculture, limitant le recours aux pesticides chimiques. Un enjeu de santé publique ignoré : Le renard, en consommant les rongeurs, joue un rôle de barrière sanitaire majeur en freinant la propagation de la maladie de Lyme. Sa destruction favorise la pullulation des tiques et augmente les risques pour la population humaine. Un recul juridique injustifiable (Le cas de la Martre) : Alors que le Conseil d’État avait prononcé en mai 2025 le retrait de la Martre des pins de la liste en raison de l’absence de données fiables, sa réintégration dans 14 départements est une décision purement politique, déconnectée du droit et de la science. L’absence de priorisation des solutions préventives : La destruction ne règle pas le problème à long terme. À l’instar d’autres pays occidentaux et comme le prouve l’étude CARELI pour le renard, les solutions non létales (protection des élevages, poulaillers sécurisés) sont plus efficaces, durables et proportionnées. Le classement global à l’échelle de départements entiers pour des dégâts localisés est totalement disproportionné. Pour toutes ces raisons, je demande le retrait des petits carnivores et des corvidés de la liste des ESOD et une transition urgente vers des politiques de gestion basées sur la prévention et la cohabitation. Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Ministre, l’expression de ma considération distinguée.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 16h53
    L’être humain n’a pas le droit de détruire un écosystème pour ses propres intérêts. Je suis contre un classement nuisibles/utiles des animaux.
  •  Stop au piégeage des esod , le 14 juillet 2026 à 16h53
    Le piégeage d’espèces nécessaires à la biodiversité doit cesser ! Ce sont des pratiques honteuses et barbares, dont l’efficacité n’est absolument pas prouvée.
  •  Pour la régulation des espèces , le 14 juillet 2026 à 16h52
    Oui pour là régulation des espèces
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 16h51
    En faveur de la biodiversité et d’une régulation naturelle
  •  Avis Très défavorable, le 14 juillet 2026 à 16h49
    Nous devons sauvegarder l équilibre dans nos campagnes. Renards et autres petits carnivores s attaquent aux rongeurs et maintiennent un équilibre fragile. Il est temps d accepter de payer notre tribut a la nature. Nous ne maîtrisons rien…..
  •  Le nuisible, c’est l’ Homme, le 14 juillet 2026 à 16h49
    Suite aux incendies de cet été, il serait judicieux de laisser tranquilles les animaux un certain temps. Non au déterrage qui est 1 pratique affreuse. La régulation de certaines espèces peut être 1 nécessité mais la souffrance animale ne devrait pas exister
  •  DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 16h49
    La biodiversité est en chute libre, le climat d’une violence inédite pour TOUTES les espèces. Il est temps d’arrêter ce classement qui n’a aucun fondement scientifique aujourd’hui.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 16h49
    Toutes les espèces sont utiles. Pitié arrêtez le massacre
  •  DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 16h48
    Halte au massacre, les animaux sauvages ont déjà suffisamment de mal à trouver eau et nourriture. Inutile de leur compliquer l’existence.
  •  DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026, le 14 juillet 2026 à 16h46, le 14 juillet 2026 à 16h46
    Je suis défavorable.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 16h45
    Je vis à la campagne. Je suis contre la disparition des animaux qui peuplaient notre environnement. Les renards se nourrissent des mulots et chacun n a qu à s en protéger ! Ces dernières années je vois de - en - de chevreuils … Arrêtez de vider nos campagnes, ces animaux souffrent assez des canicules et ils sont tous utiles !!!
  •  DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 16h45
    Les études scientifiques démontrent que tuer sans discernement ne fonctionne pas.
  •  Destruction esod, le 14 juillet 2026 à 16h44
    Avis défavorable Chaque espèce à sa place et son utilité.