Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 17h13
    Avis défavorable contre la destruction de toute espèce vivante sur cette planète
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 17h13
    AVIS DÉFAVORABLE, Qui sommes nous pour juger ? Il y a une seule espèce nuisible sur cette planette !
  •  DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 17h13
    Je suis DÉFAVORABLE au maintien de ces espèces dans la liste ESOD. Elles ont un rôle écologique à jouer, notamment : * Régulation naturelle : prédation sur rongeurs, insectes et petits vertébrés = limitation des déséquilibres écologiques et les pullulations. * Nettoyage écologique : pour les espèces charognardes, élimination rapide des cadavres avant putréfaction = réduction des risques sanitaires et maintien de la qualité des milieux. * Dispersion des graines : rôle forestier et bocager indispensable à la régénération naturelle des habitats (haies, boisements, zones bocagères). Donc… plutôt que de détruire toujours plus la biodiversité, il est indispensable de la restaurer et de la réintroduire à grande échelle. Au lieu de tirer ou piéger des espèces utiles pour maintenir un équilibre naturel sain, rendre à ces animaux leurs habitats (forêts, haies, zones bocagères, milieux naturels diversifiés) permettrait qu’ils cessent très vite d’ "occasionner des dégâts" selon des critères strictement humains…
  •  Projet d’arrêté sur la liste ESOD, le 14 juillet 2026 à 17h13
    Je suis contre ce nouveau projet
  •  Favorable à la mise en place de cet arrêté. , le 14 juillet 2026 à 17h12
    Je suis favorable pour que cet arrêté nous permet de procéder à la destruction des espèce ESOD qui créent des dégâts.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 17h12
    L’humain envahit et réduit déjà les habitats des autres animaux. Je ne suis pas d’accord pour éradiquer ceux qui ont l’audace de survivre. Priorité à la préservation des milieux naturels et des écosystèmes, sans réguler le nombre ou les espèces d’animaux qui y vivent.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 17h11
    La vie de la faune sauvage et le cycle naturel de la biodiversité doivent être protégés
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 17h11
    Avis défavorable Nous avons besoin de toute la biodiversité
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 17h11
    Je donne un avis défavorable à la mise à jour de la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, qui va à l’encontre de la protection de la biodiversité et des écosystèmes, qui sont indispensables et ont priorité sur toutes mesures concernant le vivant.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 17h11
    Les espèces dites "nuisibles" jouent souvent un rôle écologique essentiel de régulation (rongeurs, insectes, maladies), et leur suppression peut déséquilibrer les écosystèmes et aggraver les problèmes qu’on cherche à résoudre. Ce classement repose fréquemment sur des critères économiques ou une perception négative plutôt que sur des preuves scientifiques solides des dégâts réellement causés.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 17h10
    La biodiversité nécessite d’être respectée pour un équilibre évident de la vie dans les espaces naturels. Chaque animal apporte son lot de qualités et son droit à la vie. Nous pouvons éventuellement réguler en mettant en place des systèmes et stratégies sui permettent la régularisation sans attenter à la vie des animaux. Pas de mort, pas de destruction : une régulation fine !
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 17h10
    Je suis contre. Car chaque espèce à son utilité et sa place dans la chaîne de la biodiversité, seule la présence des hommes modifient les équilibres par le choix de la destruction des paysages et des habitats , par le choix de la culture productiviste. Laissez ces animaux en paix !
  •  Non à l’article 427-6, le 14 juillet 2026 à 17h10
    La biodiversite est essentielle et la nature a besoin de toutes ses espèces. Chacune joue un rôle dans la préservation de notre environnement qui se dégrade chaque jour un peu plus par non respect…Nos forêt sont déjà en train de brûler, il est urgent d’arrêter les massacres environnementaux.
  •  Très défavorable, le 14 juillet 2026 à 17h09
    Il est temps d’apprendre à cohabiter avec la nature. Une décision comme celle-ci sans régulation, ni réflexion et de surcroit pour 3 ans, n’est qu’une ineptie de plus. De plus, tuer sans réfléchir est défavorable à la vie humaine également. la biodiversité joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de la nature et de l’approvisionnement en alimentation sur le long terme.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 17h09
    Il est temps de cesser la destruction du vivant pour de petits intérêts pécuniaires. Les dégâts occasionnés peuvent donner lieu à compensation financière pour les personnes lésées, ce qui coûtera toujours moins cher que les campagnes meurtrières contre des espèces qui n’ont rien demandé !
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 17h09
    Des solutions tenant compte des avis scientifiques apporteront des réponses bien meilleures et éviteront la destruction des écosystèmes
  •  Défavorable !!!, le 14 juillet 2026 à 17h09

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Agricultrice dans l’Indre, je vis en pleine campagne et je côtoie chaque jour la faune sauvage. Renards, chevreuils, sangliers ou corvidés font partie de notre environnement. Malgré la présence de nos animaux de ferme, nous n’avons pas constaté de problèmes particuliers avec les renards, ni de dégâts importants justifiant leur destruction. Les sangliers traversent régulièrement nos terres sans occasionner de dommages significatifs, et nous avons appris à vivre avec cette biodiversité.

    Les décisions récentes du Conseil d’État rappellent que le classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts doit être fondé sur des données scientifiques solides, récentes et propres à chaque territoire. La destruction ne devrait intervenir qu’en dernier recours, lorsque des dommages importants sont réellement démontrés, et après avoir privilégié les mesures de prévention.

    La faune sauvage joue un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes. Plutôt que de faciliter sa destruction de manière générale, il me paraît plus pertinent d’encourager la cohabitation et des réponses ciblées là où des difficultés sont effectivement constatées.

    Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable.

  •  DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 17h07
    Le retrait de cette espèce réduirait les possibilités de régulation et risquerait d’aggraver les dommages subis par les exploitations agricoles. Je demande donc le maintien du Corbeau freux sur la liste départementale des ESOD.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 17h07

    Le classement d’une espèce comme ESOD doit reposer sur des données scientifiques récentes et objectives démontrant des dégâts significatifs. En l’absence de preuves suffisantes, son maintien n’est pas justifié.

    Par ailleurs, ces espèces contribuent à l’équilibre des écosystèmes. Il est donc préférable de privilégier les mesures de prévention et les solutions non létales avant d’envisager leur destruction.

    Ce projet doit être revu afin que les décisions soient fondées sur des données fiables, proportionnées et respectueuses de la biodiversité.

  •  Non à la chasse aux renards ! a la , le 14 juillet 2026 à 17h07

    Le renard est un animal indispensable à l’équilibre de la nature. Il régule les populations de rongeurs et joue un rôle essentiel dans nos écosystèmes. Il mérite d’être protégé, pas chassé.

    J’appelle à mettre fin à la chasse au renard et à privilégier des solutions respectueuses de la biodiversité. Préservons notre faune sauvage pour les générations futures.