Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  TRES DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 17h39
    Stop à la destruction massive d animaux sensibles et sentients ! Contre productives selon l avis de très nombreux scientifiques, ces abattages ne protègent en rien les intérêts humains et leurs coûts dépassent largement celui des dommages encourus ! Toutes les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Une REGULATION véritable est tout à fait possible, a l aide de mesures simples de PRÉVENTION et de PROTECTION. Arrêtons tous ces massacres ! SAUVEGARDONS LA BIODIVERSITE !!
  •  Favorable, le 14 juillet 2026 à 17h39
    Très favorable, laissez les acteurs du monde rural faire les choses. Les citadins et les pseudos écologistes ne connaissent absolument rien à la biodiversité.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 17h39
    Je suis opposé et défavorable a ce texte une fois encore écrit pour céder à la pression des chasseurs en cette année de campagne présidentielle
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 17h39
    Opposée a ce projet de loi au regard de l’effondrement de la booversité. Chaque espèce animale a son propre rôle pour maintenir la bioversité. C’est toujours l’homme qui a contribué a déréguler notre écosystème. La destruction de certaines espèces animales n’ a jamais prouvé son efficacité. Au contraire, elle accentue d’autres désequilibres.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 17h38
    Surtout quand on suit les aventures de la petite renarde roux sur face book qui a cherché à lié amitié avec des chats et qu’on apprend par la suite qu’elle a été tuée pour régulation alors que dans son environnement pas de poule que des petits rongeurs
  •  Avis defavorable, le 14 juillet 2026 à 17h38
    Laissez la faune en paix
  •  DEFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 17h38
    Absurdité totale. Des projets qui donnent envie de vomir.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 17h37
    Je suis contre car j’estime que la destruction des espèces concernées par cet arrêté fragiliserait les équilibres écologiques et appauvrirait encore la biodiversité. L’urgence serait plutôt de réformer ce dispositif ESOD dont l’inefficacité est aujourd’hui démontrée par plusieurs études.
  •  Très favorables , le 14 juillet 2026 à 17h37
    Garder les traditions et si ça ne vous convient pas passer votre chemin
  •  Christine Peirardi , le 14 juillet 2026 à 17h37
    Avis défavorable. Tous ces soit disant nuisibles ont une importance prépondérante pour la préservation de la biodiversité
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 17h36
    Il y a assez du changement climatique,et des incendies,pas besoin d’en rajouter dans le massacre de la biodiversité. De plus quid de l’étude budgétaire ?
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 17h35
    Tous les animaux participent à l’équilibre de notre planète. Les tuer, les détruire, les martyriser est criminel. Je m’oppose totalement à ce projet d’arrêté qui va à l’encontre de ce qu’il faut faire pour garantir un avenir à tous.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 17h34
    Je peux comprendre que la cohabitation ne soit pas toujours facile avec certaines espèces, et que surtout leurs dégâts, quand il y en a, s’ajoutent à un contexte très très maltraitant pour les agriculteurs (ce qui à mon avis, est le premier et véritable problème). La nature et les espèces qui la composent sont notre patrimoine et les garants de notre survie à bien des égards, l’enjeu est donc de trouver -urgemment- des modes de vie compatibles et des solutions alternatives.
  •  Non a l abbatages et au piégeage , le 14 juillet 2026 à 17h34
    Le renard n est pas une espèce nuisible,au contraire il participe a la régulation naturelle,et la rage n existe plus
  •  Listes des esod, le 14 juillet 2026 à 17h33
    Je suis défavorable à l arrêté
  •  FAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 17h33
    Certaines espaces sans predateurs ont besoin d’etre reguler
  •  Avis très défavorable , le 14 juillet 2026 à 17h33
    Merci d’arrêter définitivement cette acharnement envers la faune et la nature. Ces animaux participent à l’écosystème ! Battez-vous plutôt pour sauver les forêts et l’écologie. On marche à l’envers dans ce pays !
  •  Non a cet arrêté d’une autre époque…, le 14 juillet 2026 à 17h32
    En quoi ces espèces sont nuisibles alors que beaucoup d’entre elles se font rares et ont fait toujours fait partie de la faune européenne
  •  avis très défavorable, le 14 juillet 2026 à 17h32
    Non à ce classement basé sur le ressenti des chasseurs et leur permet de massacrer toute l’année des petits carnivores dont les populations se régulent naturellement sans intervention humaine. Les chasseurs se parent d’une étiquette de " connaisseurs sur le terrain" alors qu’ils sont la cause principale depuis des décennies, avec certains agriculteurs et politiques, des déséquilibres et disparitions d’espèces. Et pour eux et comme toujours, il est plus facile de chercher des boucs émissaires animaux ou humains à accuser plutôt que d’envisager avoir une once de responsabilité.
  •  Contre cet arrêté , le 14 juillet 2026 à 17h32
    Bonjour, je suis contre cet arrêté concernant le renard et la martre.