Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 18h19
    C’est une aberration. Ces animaux ont le droit de vivre autant que nous. Actuellement, la sécheresse et les incendies impactent beaucoup leurs habitats. De plus ce sont des animaux qui aident à la régulation des rongeurs. Arrêtons ce massacre pour le bien de la diversité !
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 18h19
    Les vagues de chaleur qui frappent la France depuis mai ont déjà tué des millions d’animaux, d’élevage et sauvages. Il n’y a aucune raison de s’attaquer à ceux qui restent et dont le soi-disant pouvoir de nuisance relève plus d’une vision utilitariste de la nature que d’une quelconque réalité scientifique.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 18h18
    Non à ce projet destructeur de la faune
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 18h18
    Laissons les faire ce pour quoi ils sont faits, laissons le vivant.
  •  Consultation des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 14 juillet 2026 à 18h18
    Avis favorable pour l’application de l’article R.427-6
  •  DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 18h18
    L humain n a que déjà trop détruit les écosystèmes ! Il faut laisser la faune encore vivante tranquille ! L espèce la plus nuisible n est-elle pas la nôtre au fond ?
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 18h18
    Protegeons le vivant et la biodiversité !
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 18h17
    Tous les animaux ont leur place sur terre !!
  •  trop de prédateurs pour le petit gibier et les basses cour, le 14 juillet 2026 à 18h17
    Je suis pour la régulation . Il faut arrivera un niveau permettant a chacun de rester sur le territoire.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 18h17
    Le plus grand et dangereux nuisible reste l’humain, alors arrêtons de détruire et tuer à tout va ces animaux qui jouent un rôle essentiel dans l’équilibre naturel, pour seule raison qu’ils dérangent quelques humains
  •  DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 18h16
    Je vous en prie arrêtez le massacre !!
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 18h16
    Défavorable à la destruction programmée des espèces qu’on dit "nuisibles", comprenons contraires aux intérêts économiques humains. Défavorable au permis de tuer délivrés aux chasseurs ; il existe d’autres possibilités de régulation des espèces…si c’est bien de ça dont on parle. Défavorable à cet acharnement et à ce manque total de considération envers la Nature au profit de lobbys.
  •  DEFAVORABLE aux listes ESOD de certains animaux et à leur sauvage destruction , le 14 juillet 2026 à 18h16
    Je suis TOTALEMENT , VITALEMENT et RHEDIBITOIREMENT DEFAVORABLE à tout classement animal en listes ESOD , chaque espèce a sa fonction vitale dans la chaîne des prédateurs , ils ne se multiplient qu’en fonction de la nourriture disponible , et sont TOUS également nécessaires à la biodiversité que l’humain ne cesse de régenter à sa seule convenance : TU NE TUERAS POINT !!!
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 18h16
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées
  •  DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 18h16
    Avis défavorable concernant la liste ESOD, il existe des alternatives efficaces et moins couteuses.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 18h16
    Arrêtons le massacre pitié, nous avons besoin de la biodiversité, de la faune et de la flore pour vivre dans un monde où tout brûle, et tout s’assèche
  •  Objet : Avis défavorable – Projet d’arrêté triennal ESOD 2026-2029, le 14 juillet 2026 à 18h15
    Objet : Avis défavorable – Projet d’arrêté triennal ESOD 2026-2029 ​Madame, Monsieur, ​Par la présente, je tiens à exprimer mon avis fermement défavorable concernant le projet d’arrêté fixant la liste des Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour la période 2026-2029. ​Le maintien du classement de ces neuf espèces sauvages (renard roux, martre, fouine, belette, pie bavarde, geai des chênes, corneille noire, corbeau freux et étourneau sansonnet) et les mesures de destruction massive associées me paraissent injustifiés et scientifiquement infondés pour les raisons suivantes : ​Un dispositif inefficace et scientifiquement contesté : Aucune étude scientifique solide ne démontre que la destruction systématique et massive de ces animaux permet de réduire réellement les dégâts qui leur sont reprochés. ​Un coût économique aberrant : Selon de récentes études scientifiques (notamment l’étude Jiguet et al., 2026), le coût de ces campagnes de destruction (estimé entre 103 et 123 millions d’euros par an) dépasse de très loin le montant des dégâts déclarés (estimé entre 8 et 23 millions d’euros par an). Ce système s’avère donc économiquement lourd pour la collectivité. ​Une surestimation des dégâts : Le classement ESOD repose majoritairement sur des déclarations de dégâts peu fiables, peu contrôlées et qui ne permettent pas d’identifier avec certitude l’espèce réellement responsable. ​Le rôle écologique fondamental de ces espèces : Ces animaux sont des acteurs clés de nos écosystèmes. Les prédateurs comme le renard, la martre, la fouine ou la belette régulent naturellement les populations de rongeurs. Les corvidés, quant à eux, participent activement à la régénération des forêts et à la dispersion des graines. Fragiliser ces espèces, c’est déséquilibrer la biodiversité et risquer des pullulations de rongeurs. ​L’incohérence concernant la Martre : Alors que la LPO avait obtenu le retrait de la martre du précédent arrêté par une décision du Conseil d’État en mai 2025, celle-ci est réintroduite dans 14 départements sans aucune justification scientifique valable, ce qui va à l’encontre de la Stratégie nationale Biodiversité 2030. ​L’absence de priorité aux alternatives non létales : Contrairement à de nombreux pays européens, la France privilégie la destruction plutôt que la prévention. Des mesures de protection des installations ou des cultures (comme le montre l’étude CARELI pour le renard) sont pourtant plus efficaces, plus économiques et respectueuses du vivant. ​Une échelle d’intervention inadaptée : Les classements sont décidés à l’échelle de départements entiers alors que les dégâts signalés sont très localisés et devraient faire l’objet de réponses ciblées et proportionnées. ​Pour l’ensemble de ces motifs, je demande le rejet de ce projet d’arrêté et une réforme en profondeur du dispositif ESOD afin de privilégier des méthodes de prévention non létales et respectueuses des équilibres écologiques. ​Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 18h15
    Avis défavorable. Le principe même d’esod est discutable, la solution qui consisterait à les détruire est inacceptable.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 18h15
    à cette proposition qui interfère dans la biodiversité
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 18h15
    Nos ressources faunistique sont d’année en année de plus en plus maigre. Et n’importe quel organisme ,naturaliste écologue vous le dira. Il serait temps d’essayer de trouver des solutions afin de coexister plutôt que de favoriser le destructeur, le virus qui pousse ce monde à sa perte. Quel vue de ce monde souhaitez vous laissé a vos enfants ? Un monde dénué de forêt de vie, un monde poleniser par des insectes robots? Des oiseaux remplacé par des pièges à rats? Voici pour quoi je donne un avis défavorable.