Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable au piégeage , le 14 juillet 2026 à 18h32
    Il est important de réguler certaines espèces ESOD, comme le faisait nos anciens auparavant ! C’est une nécessité pour nos cultures, élevages en tout genres et la préservation du perdro, lapin, faisans etc … qui sont vulnérable face à ces prédateurs.
  •  défavorable, le 14 juillet 2026 à 18h32
    Préservez la biodiversité plutôt que de nous couper l’herbe sous le pied. Nous sommes tous interdépendants. Une agricultrice bretonne
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 18h32
    Je donne un avis DÉFAVORABLE ! stop à la destruction cruelle des espèces !
  •  Non à ce decret, le 14 juillet 2026 à 18h31
    Ce n’ est pas ces animaux le problème mais le point de vue que nous avons sur eux. Supprimer ces espèces c’est s’ériger en deux ex machina qui a le droit de vie et de mort sur tous les vivants.
  •  favorable mais il manque une espèce de nuisible : les incompétents, le 14 juillet 2026 à 18h31

    je suis éleveur depuis 30 ans, en race à viande et en volailles label rouge. je ne suis pas un tueur d’animaux, je nourris la population. Je détiens le permis de chasse mais n’ai jamais rien tuer : trop compliqué.
    Je suis le dernier éleveur du secteur ; beaucoup de haies ont été arrachées pour agrandir les champs pour les cultures .
    Certains disent : bien les cultures, mieux que l’élevage. mais c moins de haies donc moins d’habitats, moins de biodiversité…
    Les cultures sont le restaurant de certaines espèces comme sangliers qui se cachent dans le colza, dans le blé puis détruisent les champs de mais au semis, et jouent dans les prairies voisines. Les corbeaux sont une plaie en Mayenne et font beaucoup de dégats lors des implantations de maïs.
    Les volailles label rouge ont un parcours Liberté sans clôture. Il me manque 1 à 2 % de poulets à chaque lot. Ceux qui répondent non favorable ne veulent pas payer plus cher leur poulet label pour aider les renards, d’autant plus que ces mêmes personnes achètent sûrement leur plat tout prêt chez Lidl ou Picard ou Leclerc.
    Quelles solutions proposez-vous?
    J’ai des dégâts de sangliers de plus en plus importants dans mes prairies : les sangliers stressent mes vaches en plus de faire des trous énormes dans les parcelles, sans parler des maladies véhiculées par ces derniers.
    quand un sanglier affole mes vaches et que ces dernières en voulant se défendre se retrouvent à divaguer, qui est responsable? c l’agriculteur car le sanglier n’appartient à personne. Qui répare les clôtures, qui paie pour les dégâts occasionnés : personne car seul les dégâts aux cultures sont en partie remboursés.
    Il y a 30 ans j’avais 2 à 3 chevreuils sur 80 ha, la population à multiplié par 5. ils sont mignons mais je n’ai pas le droit de réguler car pas de bracelet, pas d’accord de propriétaire, pas de plan de chasse possible. Ils sont aussi vecteurs de maladies.

    Pourquoi ne pas laisser les agriculteurs gérer à leur niveau en limitant les abus possibles?
    Laisser la parole aux personnes concernées par les conséquences de surpopulation de certaines espèces occasionnant des dégâts importants dans certaines régions
    cordialement
    un agriculteur stupéfait de la bêtise des pseudos bien pensant qui ont un avis tranché sur un sujet qu’ils ne maitrisent pas, qui ne les concernent pas.

  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 18h31
    Relisez les études scientifiques. Elles ne prônent pas la destruction de ces espèces.
  •  AVIS FAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 18h31
    j ’approuve cet arrêté car il raisonnable de remettre en cause des dictates de gens qui ne connaissent que les périphériques urbains et qui n’ont aucune idée de ce que peut faire une gestion adaptative
  •  AVIS DEFAVORABLE POUR CE PROJET D’ARRETE, le 14 juillet 2026 à 18h30
    Tout d’abord, il est question "d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts" ; l’emploi du terme "susceptible" induit donc que ces espèces ne sont pas nuisibles de manière systématique. Ensuite, il s’agit de fixer les périodes et modalités de "destruction". Quel vocabulaire ! On dirait que l’on parle d’un ennemi ou d’une matière dangereuse puisqu’il s’agit de détruire à tout prix. On ne parle plus "de prélèvement" mais de destruction. En clair, il s’agit de se débarrasser de mammifères ou d’oiseaux pouvant éventuellement occasionner des dégâts. Cela fait quand même peur d’entendre des formulations pareilles alors que dans le même temps, il s’agit de protéger la biodiversité qui, chaque année, se détériore en raison des activités humaines. Comment peut-on encore avoir ce mode de gouvernance (destruction, piégeage, etc.) dans un pays civilisé, pays des droits de l’homme, où la bienveillance nous est servie à toutes les sauces…. En revanche, dès qu’un animal devient gênant, on le tue. Et quand on peut encore autoriser des méthodes barbares pour attraper des blaireaux ou autres espèces, c’est une honte. Que l’on ait au moins l’intelligence de procéder de manière moins barbare. Pourvu qu’un jour, ces raisonnements ne s’appliquent pas à certains d’entre nous, susceptibles de gêner les activités humaines (les vieux, les malades, …). Pour ma part, je vis dans une zone rurale, au milieu d’exploitations agricoles : alors oui, de temps en temps, un de mes voisins se fait manger quelques poules par le renard mais de là à en massacrer près d’un demi-million par an…..Et oui, nous avons beaucoup de pies et de geais dans nos arbres. Les geais sont friands de glands qu’ils sèment dans leurs déplacements favorisant l’implantation de nouveaux arbres dont nous avons tant besoin….Bien sûr, nous avons des chevreuils et des sangliers qui paient un lourd tribu de leur vie face aux chiens errants, aux traversées de route mortelles, et aux chasseurs, sans parler des loups. Tous ces animaux ont la vie dure et pour qu’un seul devienne adulte, il lui faut passer de nombreux obstacles. La vie sauvage n’est pas juste, elle est difficile, pleine de dangers alors, quand nous considérons qu’il suffit de détruire pour ne plus être gênés, on est loin d’une civilisation éduquée, bienveillante et respectueuse de la terre qui la porte. Conclusion : je suis fermement opposée à ce projet d’arrêté
  •  AVIS FAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 18h30
    La regulation des especes telle le renard la fouine le corbeau est necessaire afin de preserver l equilibre de la faune sauvage
  •  Projet esod avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 18h29
    Avis défavorable…quand les canicules s’enchaînent et que la biodiversité est en chute libre, le bon sens est de rigueur. Non au lobby de la chasse, préservons les espèces qui doivent l’être ( renards en particulier).
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 18h29
    Déclarer certaines espèces animales nuisibles c’est méconnaître le rôle joué par chacune d’elle dans l’ordre naturel. Cette destruction a plus de conséquences négatives sur la vie et l’équilibre de la bio diversité que leur maintien en vie. N’en déplaise a tous les chasseurs, agriculteurs et autres qui ne voient que leur intérêts.
  •  Stop a la destruction massive du vivant, le 14 juillet 2026 à 18h29
    Non rassasiés d’avoir franchi les 7 limites planetaires sur 9, nous continuons a détruire le vivant pour le pur plaisir de certains sous prétexte de régulation. L’intervention humaine ne régule pas, elle détruit la nature. La preuve en est l’état de cette pauvre planete a l’aube du 21eme siècle Osons changer de modèle ! Et dire non aux traditions destructrices
  •  Favorable aux ESOD, le 14 juillet 2026 à 18h27
    Ce serait une aberration environnementale de ne pas réguler les ESOD et une catastrophe économique pour le monde agricole
  •  DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 18h26
    Ils sont nécessaires à l’équilibre et la régulation d’autres animaux.
  •  mrs, le 14 juillet 2026 à 18h26
    Avis défavorable, la régulation des espèces ne doit pas se faire par des arrêtés d’abattage mais par une réflexion globale incluant la réimplantation de prédateurs, pour recréer un équilibre que nous avons détruit, en autre avec l’agriculture intensive,
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 18h26
    Avis défavorable Stop à la cruauté envers les animaux. Merci
  •  DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 18h26
    Laissez ces oiseaux et renards tranquilles dans la nature, ils font partie de l’écosystème. Ils ne sont pas nuisibles, le seul nuisible sur terre est l’homme. En particulier les chasseurs qui cherchent des excuses lamentables pour assouvir leur besoin de traquer et tuer des animaux. Laissez tranquilles également les loups, biches, faisans ect Quel indignité de tuer par plaisir des animaux innocents ! La chasse devrait être interdite. Les animaux ne sont pas nuisibles, ils font partie de l’écosystème.
  •  Favorable , le 14 juillet 2026 à 18h26
    Je suis Favorable
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 18h26
    La solution n’est pas dans la destruction des espèces concernées mais dans l’adaptation ainsi que dans des méthodes moins dures. La faune souffre déjà énormément pendant ces épisodes inédits de chaleur, surtout en ville, la mise en place de cette loi sur les ESOD ne ferais qu’empirer les choses. C’est pour ces raisons là que mon avis est défavorable. JE ne suis pas contre la limitation des dégâts causés par ces espèces et comprend totalement le ras-le-bol de certain.ne.s mais encore une fois, la solution, pour moi, ne se trouve pas dans la radicalité.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 18h25
    Stop à la cruauté envers les animaux. Merci