Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 20h54
    La régularisation des ESOD est très importante pour la faune sauvage.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 20h53
    Il est regrettable de vouloir tuer des espèces comme la fouine, la marte, le renard,…qui sont victimes déjà des humains par les feux de forêts en recrudescence, par accident avec des automobilistes, …
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 20h53
    Ces terminologies ne sont plus Soutenables. Nous avons besoin de lois et de textes qui nous aident à construire le vivre ensemble dans un monde en bascule. De plus, la régulation des populations d’animaux sauvages coûte plus cher que les dégâts qu’on leur attribue. Laissons nous inspirer par les scientifiques et les artistes.
  •  Defavorable, le 14 juillet 2026 à 20h53
    Arrêtons le massacre ….fichons la paix a tous les animaux tous sont utiles pour la chaîne alimentaire et le bon équilibre de la nature
  •  Je suis défavorable , le 14 juillet 2026 à 20h53
    Ce massacre ne sert et ne perdure que pour faire plaisirs aux chasseurs. Régulons la chasse
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 20h53
    Quand arrêterons-nous de détruire systématiquement le vivant?
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 20h52
    L’homme n’est pas supérieur à toutes les autres espèces. Il doit réapprendre à vivre avec toutes les autres espèces et non, vouloir les dominer.
  •  Concernant la destruction des ESOD, le 14 juillet 2026 à 20h52
    Bonjour, je viens d’apprendre que vous souhaitiez continuer à détruire ces espèces 😤Ne pensez vous pas que la nature va suffisamment mal aujourd’hui sans continuer à l’abîmer ?? 😡 Les incendies un peu partout en France, le réchauffement climatique, la destruction de leurs habitats naturels…ne pensez vous, pas, ne voyez vous pas que la nature va mal??? Et au lieu de calmer le jeu , vous continuez à attiser le feu. Vous voulez continuer à exterminer ces espèces aussi. Je ne vous dis pas bravo pour la gestion . Vous donnez tous les pouvoirs aux chasseurs et ils massacrent tout. Vous serez responsables de l’instinction rapide de ces espèces. HONTE à vous 😡😤
  •  FAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 20h52
    """ Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.""" Tout est dit dans le texte, il s’agit d’une régulation.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 20h52

    Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité. Arrêtez avec ces pratiques barbares

  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 20h51
    Adaptons nos pratiques plutôt que nuir aux autres espèces
  •  DÉFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 20h50
    Défavorable défavorable
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 20h50
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 20h49

    Avis défavorable au projet d’arrêté.

    Un tel classement conduit à oublier le rôle de ces espèces dans l’équilibre naturel (régulation des rongeurs, réduction de la prévalence de maladies…).
    Au reste, ces espèces se régulent d’elles-mêmes en ne se reproduisant qu’en adéquation avec les ressources.
    Un tel arrêté est donc parfaitement inutile.

  •  Halte au massacre, le 14 juillet 2026 à 20h48
    Arrêtez le massacre, laissez les vivre !
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 20h47
    Les espèces dites nuisibles ont leur utilité. Il faut apprendre à vivre avec elle intelligemment
  •  Defavorable, le 14 juillet 2026 à 20h47
    Les études sont partagées. Il ressort d’une partie de ces études que le "prélèvement" des espèces coûte plus cher que le gain attendu. Par ailleurs, le changement climatique met déjà à mal ces espèces. Je suis donc défavorable à ces mesures.
  •  Irrespect du vivant, le 14 juillet 2026 à 20h47
    Défavorable. C’est un irrespect total de la vie, de la biodiversité et de mère Nature. Quand l’homme arrêtera-t-il de détruire la Terre mère qui le porte et tous ses habitants ? L’homme est le seul animal à détruire pour le,plaisir.
  •  AVIS TRES FAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 20h44
    Avis très favorable au projet d’arrêté et au maintien des espèces citées sur la liste des ESOD.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 20h43
    Je donne un avis défavorable à ce classement, car on oublie que ces espèces sont également des prédateurs d’autres espèces d’animaux qui peuvent aussi être potentiellement nuisibles pour les cultures et élevages. De plus, je pense qu’avant de penser à détruire des animaux, ils seraient temps que les humains se questionnent sur leur propre potentiel de destruction. En cas de nuisance, il est toujours préférable de penser à la prévention, à la protection et de réfléchir au pourquoi d’une présence prédateurs auprès des cultures / élevages : peut être pas assez de place laissée aux animaux dans leur habitat naturel ?