Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Defavorable, le 14 juillet 2026 à 21h10
    Respectons le vivant et la biodiversité, chacun a sa place et a une utilité
  •  Favorables , le 14 juillet 2026 à 21h10
    Favorable a la régulations des espèces nuisibles , qui dit régulation ne pas destruction . Les dégâts sont payer par les chasseurs stop aux donneur de leçon de canapés ont ne les voit pas donner a boire a la faune en cette canicule .
  •  Non à l’ESOD, le 14 juillet 2026 à 21h09
    Non à l’ESOD Qui ne se justifie en rien. Les moyens de luttes mis en place sont coûteux et non pas d’intérêt face dégâts déclarés. Ces degats sont généralement liés a un contexte d’exploitation important. Cela donne un indice quand à notre mode de production et a notre impact sur la faune et la flore local, Obligeant la faune sauvage à se rapprocher des villes et autres exploitation agricoles. Ce moyen de lutte ne peut etre utilisé en vers des "nuisibles" qui sont en réalités des animaux nettoyeur et qui utilise l’ensemble de leur capacités et de leur environnement (lorsque cela n’est pas anéanti), pour subvenir a leur besoin et pérenniser l’écosystème. L’ESOD n’est pas la solution. Mais le suivi, le comptage et la protection de ces espèces permettras a l’environnement de reprendre sa place.
  •  Défavorable. , le 14 juillet 2026 à 21h09
    La destruction des animaux sauvages ne devrait être utilisée qu’en dernier recours. Ces espèces ont un rôle important dans la nature et leur élimination n’est pas justifiée
  •  Esod, le 14 juillet 2026 à 21h08
    Avis défavorable. Les animaux souffrent déjà tellement de ce que l’homme leur fait subir (canicule, incendies détruisant leur territoire). Il est impensable de les chasser en plus.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 21h07
    Ces espèces ont toute leur place dans les écosystèmes et dans la chaîne alimentaire. La biodiversité est déjà tellement menacée par les activités humaines. Les détruire est coûteux et cruel.
  •  Prédation des volailles, le 14 juillet 2026 à 21h07
    Ayant quelques volailles domestiques a domicile, j’ai subi, il y a 2 ans, une attaque de renard qui s’est régalé d’une dizaine de mes poules, et a été piégé par la suite par un piegeur agréé. L’année dernière une martre est également venue tuer une quinzaine de pintades en une seule nuit. Sur un étang de ma commune, les canes se font régulièrement manger par leurs canetons par les corneilles et les pies.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 21h07
    La régulation humaine de la faune et la flore n’apporte jamais rien de bon !
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 21h06
    Nous sommes la seule espèce méritant d’être classée comme nuisible. La seule espèce à détruire et à rendre impropre son milieu et ses ressources.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 21h06
    Tant d’argument contre le classement des espèces sauvages en ESOD : •Une nouvelle étude, menée par des chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle et publiée dans la revue Biological Conservation, montre que la destruction de millions d’animaux jugés « nuisibles » en France ne réduit pas les dommages économiques qui leur sont attribués. Ces destructions ne régulent pas non plus les populations animales concernées, et représentent un coût économique huit fois plus élevé que les déclarations de dégâts imputés à ces espèces. •Réguler des animaux ne peut pas être un loisir, il faut laisser cette charge à des professionnels qui ne déstabiliseront pas les écosystèmes. •La vérité est que l’espèce humaine est une ESOD, et la pire entre toutes. Car cette année, plus que jamais, la biodiversité est brutalisée (et c’est peu dire) par le changement climatique et les activités humaines.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 21h06
    Non à la cruauté ! Non aux solutions de facilité qui impliquent la déstabilisation d’une nature déjà ravagée par l’humain !
  •  Avis defavorable, le 14 juillet 2026 à 21h05
    Nous avons besoin de la biodiversité.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 21h05
    Qu’est-ce qui a amené l’être humain à être si présomptueux qu’il décrète les espèces nuisbles ou pas ? Alors meme qu’il est prouvé que l’espèce humaine est celle qui occasionne sur Terre le plus de changements négatifs à une rapidité folle ?Toutes ces espèces ont un role primordial dans l’écosystème. C’est à mon sens le point crucial. Mais en plus, l’argument économique est aussi présent : les études montrent que les couts pour réduire/ exterminer ces espèces est bien plus élevé que les dégats potentiels occasionés
  •  Respecter la nature et son équilibre., le 14 juillet 2026 à 21h05
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Je vis à dans un village et il y a 30 ans nous avions des renards qui venaient sur notre terrain, parfois ils mangeaient une poule, mais nous n’avions pas de rats !! Maintenant plus de renards ou de fouine mais invasion de rats, d’autant plus que nous avons un compost. La nature ne fait plus son travail à cause des déterrages et de l’idée d’éradiquer les renards tellement utile pour manger tous ces rongeurs.
  •  Très Favorable , le 14 juillet 2026 à 21h05
    Très important pour le maintien de la régulation et de la bonne quantité d’individus par rapport à la faune
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 21h05
    Les espèces se régulent sans intervention humaine.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 21h04
    Savoir mieux écouter les naturalistes, scientifiques, et études. Notre monde souffre, mieux réfléchir face à une telle décision qui pourrait influencer des actes sans retour possible à la biodiversité et bien être des individus vivants de la faune sauvage.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 21h04
    Les animaux soufrent et meurt de la canicule due au réchauffement climatiques. Quand on voit la quantité qui meurt dans les élevages,dans les forêts c’est la même chose qui se passe, et ce n’est pas comptabilisé. Je suis contre ce massacre
  •  Favorable, le 14 juillet 2026 à 21h03
    Je suis favorable à la régulation afin de maîtriser les populations.
  •  Défavorable à un projet de destruction du vivant !, le 14 juillet 2026 à 21h03

    Je réponds à votre consultation, et vous signifie par le présent courrier que je suis défavorable à votre projet d’autoriser la destruction par tir et par piégeage durant les trois prochaines années des animaux que vous nommez nuisibles. Je refuse qu’on autorise également le déterrage du renard, une pratique particulièrement brutale et pas digne d’une espèce qui se dit supérieur. Les renards rendent service à la population humaine en mangeant des mulots vecteurs puissants de maladie entre autres…
    Ces espèces fouines, martres, putois, geais, etc, ont leur place sur cette planète car elles régulent et assurent un rôle écologique.
    Par exemple le corbeau, est un charognard, il nettoie la nature des cadavres et déchets laissés par les chasseurs et promeneurs indélicats. Ils sont les éboueurs de nos territoires.
    Certains agriculteurs devraient adapter leur mode de production, arrêter de se plaindre pour des problèmes qu’ils ont créer eux-même. Nourrir les gens au lieu de faire du business à l’américaine. Arrêter de vivre des subventions.
    Les AMAPS sont la preuve qu’on peut produire, vivre de son travail sans tuer et détruire tous ce qui vie encore sur notre planète.
    TOUS CES ANIMAUX SONT NÉCESSAIRES.
    Je demande les choses suivantes :
    - de classer la belette et le putois en tant qu’espèces protégées, comme l’ont déjà fait des pays voisins,
    - d’interdire le déterrage du renard, un mode de chasse et de destruction injustifiable,
    - de prendre en compte les bénéfices écologiques et sanitaires apportés par ces espèces,
    - de promouvoir les méthodes de prévention des dégâts, non létales, plutôt que les destructions aveugles,
    - et plus généralement, de revoir entièrement la réglementation ESOD, inadaptée et obsolète : elle se réduit à un procès à charge, mené par les chasseurs et qui repose sur des données fantaisistes et invérifiables.

    D’avance merci pour eux et nous.