Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h24
    Arrêtez de vouloir détruire le vivant
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h23
    Merci de prendre avis auprès des vétérinaires pour la diversité. Merci de respecter la nature.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h22
    La nature paie déjà un lourd tribu au réchauffement climatique et aux activités humaines. Ce n’est pas la peine d’en rajouter.
  •  Protegeons ces especes, le 14 juillet 2026 à 22h22
    Avis tres defavorable. Toutes ces especes contribuent au maitien de la biodiverdite
  •  avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 22h22
    Les données scientifiques et de terrain sont légion et indiscutables. Le coût de la destruction d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts et son inefficacité sont prouvées. Cette politique de destruction massive et non sélective (les pièges ne sont pas sélectifs) est une aberration en 2026 et un non-sens écologique face à l’effondrement de la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h22
    Arrêtez de tuer les animaux utiles Respectez la nature
  •  Aucun arrêté ne sera signé , le 14 juillet 2026 à 22h22
    Êtes vous sérieux ? Laissez les vivres, au lieu de les détruire. Chaque race d’animaux est sur terre pour un but bien précis. Il faut les protéger au lieu de les tuer .
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 22h22
    Avis défavorable, les espèces doivent être protégées, les classements nuisibles sont abusifs et pour de mauvaises raisons. Toutes ces espèces ont des rôles importants dans l’équilibre de la biodiversité ! Elles subissent des massacres de grande ampleur complètement injustifiés !
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h21
    Le monde est complexe et doit le rester le plus possible pour garantir que le vivant tienne sur le long terme. La dépense est largement injustifiée au regard des dégâts causés.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 22h21
    Laissons leurs une place dans le monde du vivant. L’Homme n’est pas le seul habitant de la Terre !
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 22h21
    Sachons vivre ensemble plutôt que tuer… Des solutions existent
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h21
    Je suis contre cette liste ESOD, tous ces animaux ont leur utilité dans la biodiversité et doivent être protégés, d’autant plus qu’ils souffrent terriblement en ces périodes de canicules dues aux activités humaines ! Les renards, par exemple, sont très utiles pour limiter la propagation de la maladie de Lyme, arrêtons de les chasser !
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h21
    Ces animaux ne méritent pas de mourir parce que l’humain a choisi ! Il est grand temps de laisser la nature faire les choses d’elle même c’est le cycle de la vie ! L’humain est le plus grand destructeur de cette planète ! Ces animaux ne font que vivre et se nourrir comme nous ! Laissons les donc vivre en paix, ils ne sont néfaste pour personne ! La nature se gère toute seule depuis des millénaires alors pourquoi devrions-nous intervenir ? Pour causer plus de dégâts encore ? Il est grand temps que cela cesse ! La faune et la flore était là bien avant nous ! Arrêtons de saccager ce monde, cette planète souffre déjà bien assez comme ça. Inutile de faire encore plus de mal
  •  Favorable , le 14 juillet 2026 à 22h20
    Trop de dégâts et un nombre en constante augmentation sur beaucoup de secteurs
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 22h20
    Laissez les animaux en paix … Déjà qu’on leur bouffe leur maison, à ça s’ajoute les canicules, sécheresse et feux… Laissez les tranquille !
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 22h20
    La France est une exception sur ce domaine, envers l’avis et les études scientifiques. Tuer systématiquement des animaux (dont parfois avec des méthodes inhumaines) qui font partie de la régulation de la biodiversité est une aberration. Il est temps de se baser sur des études plutôt que sur des ressentis et des traditions.
  •  OPPOSITION TOTALE, le 14 juillet 2026 à 22h20
    Je suis opposée à ce projet d’arrêté ESOD. Le classement des espèces concernées devrait reposer sur des preuves scientifiques récentes et locales démontrant des dégâts significatifs. Ces espèces jouent un rôle important dans l’équilibre des écosystèmes, et leur destruction ne doit être envisagée qu’en dernier recours, après avoir privilégié des mesures de prévention non létales. Je demande donc le réexamen de ce projet d’arrêté.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 22h19
    C’est aux humains de s’adapter à la faune, pas l’inverse. Si ces animaux disparaissent, nous disparaitrons aussi. Ils sont essentiels à la regulation de la biodiversité.
  •  Avis défavorable - Les conclusions du rapport 2024 de l’IGEDD "Parangonnage sur les ESOD" doivent être prises en compte, le 14 juillet 2026 à 22h19
    Toutes les études montrent que la destruction de ces espèces est inutile et qu’elle coûte plus d’argent qu’elle n’en rapporte. A l’heure où notre pays est dans une situation financière difficile, ne pourrait-on pas faire des économies ? Alors c’est sûr cela va priver quelques milliers de chasseurs de leur petit plaisir de torturer et tuer des animaux. Mais quand va-t-on donc arrêter de souscrire au lobby de quelques uns devant la majorité des français, devant les avis des scientifiques, devant les avis des organismes d’état ? Il n’y a qu’à regarder comment on gère ces espèces dans les pays autour de nous comme l’Espagne et le l’Allemagne par exemple. Les destructions ne sont pas systématiques mais ciblées et localisées quand il y a des dégâts effectifs et que les mesures de prévention OBLIGATOIRES ont échoué. cf. le rapport 2024 de l’IGEDD qu’on ne peut pas taxer de parti pris puisque c’est un rapport demandé et réalisé par l’administration française.
  •  Avis très défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h18
    Chaque espèce est importante. La terminologie nuisible prouve d une incapacité de compréhension du monde naturel. L homme est la seule espèce nuisible.