Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 04h09
    Au vu des conditions climatiques déjà défavorables qui engendrent la mort de nombreux animaux cette année, il paraît aberrant d’autoriser la chasse et la destruction d’especes dites nuisibles qui ont toutes leur place dans l’écosystème.
  •  Totalement défavorable, le 15 juillet 2026 à 04h08
    L humain n a pas droit de vie et de mort sur les animaux. Cette terre appartient a tous ses habitants.
  •  Non, le 15 juillet 2026 à 04h08
    Non à ce projet. Les animaux ont été décimés par la sécheresse, la canicule et le feu. Laissons les vivre un peu transuilles
  •  Alimetation, le 15 juillet 2026 à 04h06
    et pourquoi pas s’ adapter ? clairement des especes proliferes, et c’ est normal pourquoi ne pas manger du rat ? moins galére que la vache et mouton. on a notre devoir de revanche sur notre pote , le rat !
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 04h05
    C’est à nouveau un arrêté pris par des personnes dont le comportement est irresponsable et lâche envers les autres espèces.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 03h57
    Avis défavorable le 15 juillet 2026
  •  Blaireau, le 15 juillet 2026 à 03h56
    Defavorable. architectes de nos campagnes, partages des terriers de plus 300ans avec renard, lievres , lapins… trop de morts sur les routes… il n’ est pas du tout nuisible, il vit la nuit. c’ est different…
  •  Avis totalement défavorable, le 15 juillet 2026 à 03h49
    La seule espèce occasionnant des dégâts à la faune et à l’environnement, c’est l’humain. Toutes les autres espèces, insectes compris (sauf les parasites des humains ou des animaux), ont leur utilité, et en particulier celles qui ont été jusqu’à récemment classées ESOD, comme le renard. Il est scientifiquement prouvé que cette espèce, victime d’une atroce traque à grande échelle, lorsqu’elle est présente, limite les risques de contagion des humains par la maladie de Lyme et la borréliose. Martres, fouines, belettes, corbeaux, geais, et autres ont aussi leur utilité. Ce que est par contre totalement inutile, c’est l’activité cynégétique, qui empêche le citoyen de profiter de la nature en automne, fait courir des risques aux cavaliers et aux cyclistes…. et même aux autres chasseurs. Il est temps d’en finir avec cette horreur maintenue par les politiques par pur électoralisme, et pour obéir à des lobbies foncièrement antirépublicains.
  •  Consultation publique ESOD, le 15 juillet 2026 à 03h35
    Avis fortement défavorable. Les mesures proposées ne sont pas efficaces, bien plus coûteuses économiquement que ne peuvent le justifier les dégâts réels, et aberrantes pour toute logique écologique à court, moyen et long terme.
  •  Prise de conscience, le 15 juillet 2026 à 03h29
    Il est temps de laisser la faune souffler un peu, après les canicules à répétition et les incendies… Il faut réfléchir autrement !
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 03h11
    Ces espèces ne présentent pas de risques et les recherches scientifiques le prouve. Une destruction massive de ces espèces ne fera que accroître le dérèglement de nos écosystème qui sans notre intervention massive ne porterait pas autant de soucis sur ses épaules
  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 03h10
    Favorable pour la destruction des corbeaux Freux
  •  Animaux sauvages , le 15 juillet 2026 à 03h09
    Laissez vivre tous ces animaux
  •  Avis intégralement défavorable , le 15 juillet 2026 à 02h39
    1. Les espèces mentionnées apportent davantage qu’elles ne font de "dégâts" : régulation des rongeurs, graines plantées et resemées, assainissement des charognes. Des experts de la forêt considèrent que les actes de la vie d’un seul geai rapportent 24000€ en bois ensuite. 2. Les méthodes de chasse de ces espèces sont souvent cruelles et anxiogènes pour toutes les autres espèces. 3. Autoriser une chasse sans restriction est coûteux, inefficace et même dangereux. Ce n’est pas ce qui se fait ailleurs.
  •  Pas de massacre, le 15 juillet 2026 à 02h28
    Non, il n’y a pas d’animaux nuisibles, seulement des personnes qui ne voient que par leurs besoins Les preuves scientifiques devraient suffire à arrêter ce massacre décidé par des incompétents !
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 02h23
    La proposition est en contradiction avec les preuves scientifiques établies et est donc infondée.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 02h20
    En tant que citoyenne française, je donne un avis absolument défavorable à ce classement esod et les autorisations de tueries associées : ce classement n’a aucun fondement scientifique, et est bien au contraire dénoncé par les scientifiques. Il ne fait jamais suite à une rigoureuse évaluation économique du coût NET des soi disant dégâts comparés AUX SERVICES RENDUS PAR CES ESPÈCES ! L’ensemble des mammifères visés sont de redoutables régulateurs des micro mammifères et donc des redoutables pathologies associées. Enfin IL est ahurissant qu’un tel déchaînement de violence soit rendu possible à l’échelle de l’an France, alors qu’il est bien évident qu’aucune espèce ne pourrait causer de soi disants dégâts à la échelle du territoire national. Le lobby de la chasse se trouve encore le moyen de persister et de capter des fonds publics au détriment de notre bien commun à tous, notre patrimoine naturel français, nos écosystèmes toujours plus abîmés. Je demande l’abrogation de ce concept honteux d’Esod et l’interdiction de détruire sans aucune discrimination, sans aucune preuve scientifique, ni rigoureuse évaluation économique des dégâts potentiels COMPARÉS aux SERVICES RENDUS par ces espèces .
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 02h16
    Avis défavorable. Laissons les espèces sauvages tranquilles. Le seul prédateur nuisible c est l homme. Apprenons à cohabiter et respecter les autres êtres vivants.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 02h14
    Non au massacre des millions d’animaux sauvages qui constituent notre biodiversité. Parmi toutes les espèces, seul l’Homo-sapiens est vraiment nuisible à notre environnement, c’est lui qui assèche la planète par ses actions inconsidérées, c’est lui qui est responsable des feux de forêt que nous subissons aujourd’hui… la liste est trop longue pour énumérer tous les dégâts causés par cette espèce, qui ont un impact direct sur la biodiversité et par voie de conséquence sur ses propres activités vitales : agriculture, élevage, santé pour ne citer que les principales !
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 02h13
    Pourquoi détruire alors que nous devons préserver. Le monde brûle et vous donnez le droit de tuer.