Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 43716 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 02h01
    Ces méthodes sont contre-productive. L’équilibre des écosystèmes se base sur leur biodiversité, de nombreuses études l’ont déjà montré. Exterminer une espèce fait proliférer ses proies dans le cas du renard cela signifie une prolifération de rongeur et de peste par exemple. De plus, les dégâts commis par les espèces représentant un coup bien moindres ( estimé par une étude publiée par le Museum d’histoire naturelle entre 8 et 23 millions d’euros ) que celui mis en place pour les exterminer ( estimée entre 103 et 123 millions d’euros par le Museum d’histoire naturelle) . Je suis totalement contre que l’argent de mes impôts se serve à massacrer des animaux qui font partie de la biodiversité qui constituent mon environnement. ( l’étude que je site est « Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France » Frédéric Jiguet, Aïssa Morin, Héloïse Courtines, Alexandre Robert, Benoit Fontaine, Harold Levrel, Karine Princé, Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France, Biological Conservation, Volume 316, 2026, 111719, ISSN 0006-3207, https://doi.org/10.1016/j.biocon.2026.111719. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320726000273) Abstract : 1.7 million foxes, mustelids and corvids are culled in France annually to reduce sanitary risks and economic losses to human activities and properties. The efficiency of the implemented lethal control strategy has never been assessed. We analyzed seven years of data reporting damage costs and lethal control effort across the country, and failed to find a link between control effort and change in reported damage costs, and reducing even cancelling control effort does not boost damage. We further report that the control effort does not drive breeding numbers in corvids. We also provide the first economic assessment of native vertebrate pest control in France. The monetary valuation of lethal control effort was estimated at 103–123 million euros annually, while official annual damage costs sum to 8–23 million euros. There is no evidence of any benefit from control effort. Lethal control does not drive population numbers, and possibly reduces ecosystem services associated with these species, including rodent predation and seed dispersal.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 01h59
    Avis défavorable avant d’avoir plus de données scientifiques établissant que l’éradication d’une partie de ces espèces est la meilleure solution.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 01h58
    Défavorable. Merci de se fier aux chiffres et aux études. Nous sommes le seul pays à avoir une telle liste. La nature se régule et la « contrôler » n’amène que des effets négatifs économiquement et sanitaire ment parlant
  •  HONTE , le 25 juillet 2026 à 01h58
    Avis défavorable !!! Les animaux ne sont pas des nuisibles putain foutez leurs la paix et traquez plutôt les pedophiles !
  •  Hérésie !, le 25 juillet 2026 à 01h58
    Défavorable. Doit ont atteindre la limite du vivant, quels signes et chiffres l’état attend t’il pour changer sa vision et ces décisions sur le peu de nature ( sauvage ) qu’il reste sur le territoire. 97% des mammifères sont les hommes et leurs bétails, le reste de 3% ce sont les mammifères vivants. Ce chiffre n’est il pas révélateur de l’état du monde sauvage…
  •  ABSOLUMENT défavorable, le 25 juillet 2026 à 01h57
    Non seulement l’argent investi pour les tuer est bien supérieur aux frais des dégâts occasionnés mais en plus c’est un non sens total dans le contexte environnemental actuel, sans compter la question éthique du respect des animaux sentients qui ne sont plus des meubles en droit français mais bien des êtres sensibles.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 01h56
    Avis défavorable. Non sens sur le plan économique : les dégâts occasionnés par les ESOD sont estimés entre 8 et 23 millions d’euros, alors que l’argent utilisé pour les tuer est estimé entre 103 et 123 millions. Qui plus est cela me pose un gros problème éthique et moral que de procéder à un abattage systématique d’animaux dont la place est dans la nature, s’intégrant à la chaîne alimentaire, permettant notamment de stabiliser la quantité de rongeurs, qui peuvent poser des problèmes sanitaires si ont tue leurs prédateurs naturels. Laissez les animaux tranquille. Classez plutôt les humains dans les ESOD, c’est nous les seuls vrais dangers pour l’humanité et pour la planète.
  •  Défavorable !!! , le 25 juillet 2026 à 01h55
    Une honte à l’ère du désastre environnemental et d’agressions contre la biodiversité. Ce n’eat pas une politique cohérente simplement une politique qui tue.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 01h54
    Evidemment que vous n’avez que ça à faire en ce moment ! La nature et sa faune sont train de brûler mais vous voulez continuer de la massacrer !
  •  DEFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 01h54

    Arrêtons de considérer que les Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégats sont autres que nous-mêmes humains.

    Il ne s’agit ici que de pur sadisme puisque le projet n’est même pas rentable.
    100M€ pour les tuer, contre 10M€ de "dégats" par an pour ces mêmes espèces.

    Les incendies ont déjà ravagé leurs habitats, n’en rajoutons pas.

  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 01h53
    Économiquement absurde et écologiquement inutile puisque supprimant les prédateurs d’espèces nuisibles.
  •  DÉFAVORABLE., le 25 juillet 2026 à 01h52
    Ayons du respect pour le vivant, surtout en ces temps sombres. Je me fie aux études scientifiques menées sur la biodiversité et je suis défavorable à cette liste, d’autant plus que la France est le seul pays à en avoir une de ce type.
  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 01h51
    Stop au massacre des animaux et des écosystèmes
  •  Défavorable !!!!!!!, le 25 juillet 2026 à 01h51
    Non aux massacres de la vie sauvage !!! Foutez leur la paix. Ils ont droit de vivre autant que les humains ! Les chasseurs doivent se trouver un nouveau hobby non criminel !!!
  •  Arrêt de ses massacres, le 25 juillet 2026 à 01h51
    Je suis contre l abattage de ces animaux.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 01h51
    Laissons la faune tranquille
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 01h50
    Défavorable. Aucune espèce ne peut être considérée comme nuisible en partant du principe où nous détruisons chaque jour leur environnement naturel, sans compter que ces animaux sont assez mis à mal à cause des feux durant l’été. De plus une étude récente du Musée National d’histoire naturelle révèle que le coût investi afin d’éliminer ces animaux "nuisibles" est presque 4 fois supérieur à la somme nécessaire pour couvrir les petits dégâts que ces animaux entraînent. L’idée même de ce projet est scandaleux.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 01h49
    Non à ce répertoire ESOD laissez le vivant, la faune se réguler naturellement ! Les seuls nuisibles ce sont nous, les êtres humains nous prenons trop de place dans l’espace vital des animaux !
  •  Esod, le 25 juillet 2026 à 01h49
    - l’existence de ces espèces permet l’équilibre naturel prédateur/proie, cela nous préserve des conséquences de leur disparition dans la chaîne alimentaire ( ex : surpopulation des proies et propagation des maladies)
    - selon une étude, cela coûte plus cher de chasser ses espèces plutôt que de faire face aux dégâts qu’ils causent
  •  D’où !!!, le 25 juillet 2026 à 01h49
    Défavorable D’où d’abord on devrait décider que certaines espèces seraient nuisibles. Certain.e.s devraient se regarder dans un miroir et se demander si ce n’est pas plutôt eux ou elles qui sont nuisibles. Laisser la nature tranquille et elle nous le rendra au centuple.