Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Contre ce projet, le 15 juillet 2026 à 12h28
    La destruction de la faune quelle qu’elle soit, n’est certainement pas une solution, ni pour l’humain ni pour la biodiversité.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 12h28
    Je suis défavorable à ce nouvel arrêté ESOD ! Quand allons nous comprendre que nous ne sommes pas les seuls habitants des lieux ? De plus, les études scientifiques montrent que la destruction de ces espèces ne règle pas le problème… Nous ne pouvons pas tuer simplement parce qu’ils nous ’gênent’ - apprenons plutôt à vivre ensemble ou trouvons d’autres solutions. Elles existent !
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 12h27
    Détruire ces espèces, en plus d’avoir été prouvé inefficace par plusieurs études scientifiques récentes (celle de l’ANSES commandée par votre propre ministère, mais aussi l’étude "Careli"), dérégule davantage les écosystèmes en augmentant les populations d’autres nuisibles (souris, campagnols, mais aussi processionnaires des pins) dont des espèces comme le renard roux sont des prédateurs naturels. De plus, les coûts relatifs à ces mesures est extrêmement coûteux, plus coûteux même que ce qu’il prétendrait faire économiser (L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an). En ces temps de crises budgétaires et climatiques, ce budget serait bien mieux investi dans d’autres chantiers d’envergure, qui bénéficieraient à l’ensemble de la population.
  •  Défavorable au projet, le 15 juillet 2026 à 12h27
    Je suis défavorable à ce projet.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 12h27
    Ces espèces sont indispensables au maintien d’une biodiversité en bon état. Les chasser est contreproductif.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 12h27
    Je suis pour la biodiversité et ce classement n’est fait que pour amuser la minorité de chasseurs ! Nous, citoyens voulons vivre et observer les renards, Corbeaux, fouines, ragondins, bernaches , grands cormorans…que vous accusez à tort . Sylvie Kruzik
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 12h27
    avis très défavorable. Le 15 juillet 2026 à 12h17 Ces espèces jouent un rôle indispensable dans l’équilibre des écosystèmes. Protégeons le vivant plutôt que de l’éliminer Stoppons la destruction systématique des espèces et privilégions des solutions respectueuses de la biodiversité.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 12h27
    La destruction des espèces devrait être l’exception appliquée à un contexte local, pas une règle générale et nationale. Oui à des mesures de prévention qui ont prouvé leur efficacité, non à la destruction systématique d’espèces essentielles à l’équilibre des écosystèmes.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 12h26
    Ces animaux sauvages ne sont pas des nuisibles. Ils ont autant le droit à la vie que n’importe quelles autres espèces. Nous partageons un territoire et cela ne nous donne en aucun cas le droit de les abattre. Il y a d’autres solutions pour une cohabitation saine. J’estime que ces animaux doivent être déclassé car je ne tolère pas la violence qu’on pense être en droit de leur infliger. Alors même qu’ils subissent déjà la destruction de leurs habitats par répercussion de nos manières de vivre.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 12h26
    Ces animaux font partie d’un équilibre qui s’est forgé au fil des millénaires. Les éradiquer provoquerait des nuisances bien plus couteuses que les quelques dégats qu’on leur reproche. Ils ne sont "nuisibles" que parceque nous empiétons trop sur leur lieu de vie.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 12h26
    Stop au massacre de ces espèces qui n’ont rien de nuisible.
  •  Defavorable à cet arrêté , le 15 juillet 2026 à 12h26
    Le gouvernement prend toujours le parti des chasseurs contre la nature et les habitants. On commence à être habitués et c’est un scandale.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 12h26
    Cessons de faire en sorte que notre pays demeure arriéré dans ce domaine de la prise en compte des espèces "susceptibles d’occasionner des dégâts". Tous nos voisins européens prennent en compte les contextes très locaux au lieu de généraliser les destructions. En Europe hors France (Allemagne, Espagne, Pologne et bien d’autres), les mesures de prévention et de protection sont priorisées avant toute destruction d’animaux.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 12h26
    Mauvaise proposition simpliste. Prenez enfin des mesures qui concernent l’ensemble de la biodioviersité où l’on peut s’interroger sur qui sont les nuisibles.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 12h25
    Les "nuisibles" cités sont essentiels à l’équilibre de la biodiversité. Il est temps de prendre conscience que cet équilibre est la seule chose qui permet à la vie humaine d’être possible sur terre : les renards et autres animaux que l’on souhaite éradiquer permettent, par leurs habitudes alimentaires, leurs déplacements, etc., de diminuer le nombre d’insectes ou de rongeurs pouvant être porteurs de maladies. Il faut ouvrir les yeux sur l’importance de réduire notre intervention sur les autres habitants de cette planète et de considérer que chacun a un rôle à jouer.
  •  « Ton plaisir est ma souffrance », le 15 juillet 2026 à 12h25
    Scandaleux et injustifié . Le sort de certaines espèces ne doit pas dépendre du bon vouloir d’ individus qui se divertissent en tuant . Et voilà donc les vrais dégâts …M tout le monde s’improvise régulateur. Juste ignoble.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 12h25

    En tant que professionnel travaillant dans le secteur de la gestion des ressources halieutiques, je suis particulièrement sensible à l’importance de fonder les décisions de gestion de la faune sur des données scientifiques solides et actualisées.

    Le projet de maintien du classement de ces neuf espèces comme « susceptibles d’occasionner des dégâts » me semble insuffisamment justifié. À ma connaissance, il ne s’appuie pas sur une évaluation rigoureuse de l’état des populations concernées ni sur une estimation objective de l’impact réel que ces espèces peuvent avoir selon les territoires. Or, toute mesure de régulation ou de destruction devrait être précédée d’une analyse scientifique permettant d’évaluer à la fois la dynamique des populations, les dommages effectivement observés et l’efficacité des mesures envisagées.

    Il me paraît impensable de prendre une décision de cette ampleur sans disposer d’indicateurs fiables permettant de mesurer les conséquences écologiques de ces prélèvements. Une gestion durable des espèces sauvages ne peut reposer sur des classements reconduits de manière générale ; elle doit être adaptée aux contextes locaux, proportionnée aux enjeux et fondée sur des preuves.

    Les espèces concernées occupent des rôles écologiques importants, notamment dans la régulation des populations de rongeurs, la dispersion des graines ou le fonctionnement global des écosystèmes. Toute décision susceptible d’affecter leurs populations devrait donc intégrer une évaluation de leurs fonctions écologiques ainsi qu’une analyse coût-bénéfice des mesures proposées.

    Je demande que le classement des ESOD soit réévalué sur la base de données scientifiques transparentes, d’un suivi des populations et d’une démonstration objective de la nécessité et de la proportionnalité des mesures de destruction envisagées.

  •  ESOD AVIS DEFAVORABLE !!, le 15 juillet 2026 à 12h25

    Les espèces concernées : Renard roux, Martre, Fouine, Belette d’Europe, Pie bavarde, Geai des chênes, Corneille noire, Corbeau freux et Étourneau sansonnet.

    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles, ainsi que sur des évaluations des dégâts mal documentées et peu contrôlées. La LPO en conteste le principe même : il entretient une logique de destruction systématique, alors que son inefficacité est aujourd’hui démontrée.

    Certaines espèces comme la Martre, dont la LPO avait obtenu le retrait du précédent arrêté triennal ESOD par une décision du Conseil d’Etat en mai 2025, réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans aucune justification suffisante et en contradiction avec la “Stratégie nationale Biodiversité” 2030.

    Des destructions inefficaces et coûteuses
    Plusieurs études scientifiques sont très critiques s’agissant de l’efficacité du dispositif ESOD tel qu’il est mis en place en France[1].

    Une récente étude[2] démontre que non seulement il est inefficace pour réduire les dégâts, mais plus encore, elle souligne que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Malgré cela, le système continue de privilégier des réponses létales, plutôt que des mesures de prévention ou de protection.

    Des espèces clé pour les écosystèmes
    Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

    Des alternatives existent : elles doivent être privilégiées
    Dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux.

    Ces approches obtiennent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage.

  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 12h25
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 12h25
    Je souhaite défendre la faune sauvage. Pour cela je donne mon avis défavorable. Merci