Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 12h39

    Je dépose un avis défavorable concernant ce nouvel arrêté triennal ESOD.

    Plusieurs études démontrent en effet l’inefficacité de ce dispositif qui est également très couteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.

    De plus, renards, martres, belettes, fouines et corvidés rendent des services essentiels aux écosystèmes et leur destruction peut entrainer des déséquilibres écologiques importants (par exemple favoriser les pullulations de rongeurs pouvant alors entrainer des dégâts agricoles importants).

    Des alternatives basées sur de la prévention devraient être privilégiées : dans plusieurs pays européens, les interventions sont davantage ciblées et localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux.

    Sources :

    Zemman C., Langridge J., Plancke M., Garnier M., Soubelet H., 2023. Les prélèvements des Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (Esod) réduisent-ils les dégâts qui leur sont imputés ? Synthèse de connaissances. Paris, France : Fondation pour la recherche sur la biodiversité.

    Jiguet F, Morin A, Courtines H, Robert A, Fontaine B, Levrel H, Princé K (2026) Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France. Biological Conservation. DOI : https://doi.org/10.1016/j.biocon.2026.111719

  •  Protégeons nos espèces, le 15 juillet 2026 à 12h39
    Bonjour Je vie en baie de Somme terre de chasseur au milieu d’une nature à préserver. Je vois de moins en moins de geai, de renard, d’écureuils… pourtant si nombreux avant. Le tourisme excessif, la période de la chasse beaucoup trop longue qui est plus un loisir qu’une nécessité contre les "nuisibles". Ces derniers sont devenus tellement indispensable aujourd’hui, canicule, tourisme, déforestation….les animaux disparaissent et bientôt nous avec. Cet arrêté est une catastrophe pour nos générations futures. Merci pour votre attention
  •  Consultation publique sur l’application de l’article R.427-6, le 15 juillet 2026 à 12h39
    A l’heure où les scientifiques alertent sur le bouleversement négatifs de nos écosystèmes dû aux activités humaines ,sur la disparition des espèces,sur le déclin de la biodiversité,sachant que la faune concernée participent à un équilibre naturel, prévoir de la détruire même périodiquement est une abhération. Changeons plutôt nos modes de vie et nos rapport à la nature. Nous sommes au sommet de la pyramide. Si la base s’effondre ,nous humains disparaitrons !
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 12h39
    Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté , il est cruel et idiot et il prouve encore une fois que l’homme est l’espèce la plus destructrice jamais connue. De quel droit l’homme s’autorise-t-il à réguler la nature ? La nature se régule très bien toute seule ! De quel droit l’homme s’autorise-t-il à tuer la vie ? NON à un système qui tue la vie !
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 12h39
    Ils ne prennent pas assez cher avec la sécheresse et les feux de forêt sans en remettre une couche?
  •  Avis Défavorable , le 15 juillet 2026 à 12h39
    Le changement climatique fragilise terriblement la faune sauvage ainsi que la flore, et cela pour les années à venir. Dans ces conditions, ESOD ne devrait même pas exister. La nature sait parfaitement trouver son équilibre et n’a nul besoin de l’homme qui ne pense uniquement qu’à son propre intérêt. Si il existe des déséquilibres c’est justement parce que l’homme est intervenu. STOP ! Arrêtez de tout fiche en l’air. Merci de bien vouloir retirer votre plan ESOD destructeur.
  •  Avis Défavorable, le 15 juillet 2026 à 12h38
    Pourquoi maintenir ces espèces dans la liste des ESOD à contrario des avis scientifiques ? Ces animaux jouent un rôle essentiel : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction est une ineptie qui fragilise les écosystèmes qui se régulent d’eux mêmes. Protégeons la biodiversité en grande souffrance, préservons les fragiles équilibres naturels, enfin ce qu’il en reste à cause des activités humaines. Favorisons les méthodes alternatives et non létales comme ça se fait ailleurs en Europe. Supprimons la liste des ESOD.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 12h38
    Bonjour avis défavorable Inutile couteux et contreproductif Nous avons besoin d’une biodiversité pour notre survie
  •  Marianne , le 15 juillet 2026 à 12h38
    Il est grand temps de réaliser qu’il n’y a de "supériorité" de l’humain ni par rapport aux animaux, ni par rapport à la nature et que la misère humaine résulte de l’exploitation et de l’indifférence à la souffrance du vivant.
  •  DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 12h37
    J’emets un avis TRES DÉFAVORABLE. La nature se regule seule. Le renard roux, la martre, la belette et la fouine participent à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels. La nature se régule seule et ce texte ne sert que les intérêts du lobby des chasseurs.
  •  Avis défavorable, , le 15 juillet 2026 à 12h37
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. c’est l’homme qui détruit la nature
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 12h37
    J’émets un avis totalement défavorable concernant ce projet d’arrêté. Outre l’aspect éthique (plutôt que chercher à cohabiter pacifiquement et nous adapter à notre environnement, décider de détruire ce que l’on prétend nous gêner), son application sera inutile. En effet, une étude du Museum d’Histoire Naturelle parue en mars 2026 a démontré l’inefficacité et le coût supérieur de ces destructions par rapport à ceux supposés être causés par les animaux dénoncés et classés ESOD. Ces pratiques, d’un autre temps, sont indignes d’un pays qui se veut développé et défenseur des droits humains mais qui s’autoriserait, par cet arrêté, à bafouer ceux de la nature qui nous entoure et nous est indispensable.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 12h36
    Arrêtons de toujours vouloir maîtriser. Le résultat de cette gestion catastrophique est suffisamment visible. Encore un nouvel arrêté pour faire pire que le précédent. Stop avant qu’il ne soit trop tard.
  •  Consultation , le 15 juillet 2026 à 12h36
    Je suis défavorable à toutes ces décisions
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 12h36
    Ces espèces sont essentielles pour l’équilibre écologique. Ce système est couteaux et inefficace. Je donne mon avis défavorable
  •  Non aux destructions systématiques , le 15 juillet 2026 à 12h36
    Je comprends les problèmes des agriculteurs, mes enfants sont eux-mêmes agriculteurs, mais la destruction systématique n’est pas une solution.
  •  A propos de la liste et des modalités de destruction de certaines espèces susceptibles d’occasionner des dégâts., le 15 juillet 2026 à 12h36
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté qui va à l’encontre du besoin et de la nécessité de biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 12h36
    Pourquoi s’en prendre à ces animaux qui apportent une belle contribution écologique à la planète? Parce qu’ils croquent les poules dans votre poulailler pour se nourrir et nourrir leur petit? Gérer mieux votre enclos plutôt que de vouloir tuer le magnifique renard que vous avez la chance d’apercevoir au coin du champs, de toute façon, si vous le tué, il en reviendra un autre et encore un, etc… pourtant ce même renard se nourrit de dizaine de dizaine de mulots par jours, débarrassant naturellement les agriculteur de ces rongeurs qui ravages leur récoltes. Il lutte aussi contre la maladie de lyme en mangeant les premiers porteurs de la tique. Et les geais, qui serait meilleurs planteur d’arbre que le geai? Il enfuit des centaines de graines d’arbres dans nos sols gratuitement, avec lui plus besoin de politique de reforestation… Chacun des ces animaux trouve sa place dans dans l’équilibre naturel de la nature. Arrêtons de regarder par le petit trou de la lorgnette et ouvrons nos esprits pour comprendre que les animaux ne sont pas la pour être utile ou non à l’homme, il font parti de l’écologie de la planète et l’homme devrait arrêter de vouloir réguler les choses, on voit où cela nous mène depuis des années… dans le mur.
  •  un non sens écologique majeur, le 15 juillet 2026 à 12h35

    La destruction des alliés de nos campagnes : Les renards, martres, belettes, fouines et corvidés jouent un rôle crucial de régulateurs. En éliminant les animaux malades et en limitant les populations de rongeurs, ils rendent des services écosystémiques indispensables (notamment aux agriculteurs).

    L’aggravation des déséquilibres : S’obstiner à détruire ces prédateurs naturels favorise mécaniquement la pullulation de rongeurs ravageurs de cultures et vecteurs de maladies, aggravant les déséquilibres sanitaires et environnementaux.

  •  Avis défavorable au projet d’arrêté concernant la destruction des ESOD, le 15 juillet 2026 à 12h35
    Ces espèces occasionnent moins de dégâts que l’espèce humaine. Elles sont nos alliées dans le maintien de la biodiversité que vous vous acharnez à détruire.